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24/01/2008 | FRANCE | N°07/00749

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/00749


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me BORDIER

Notifications aux parties
Parquet Général
TC CHATEAUROUX
24 / 01 / 2008
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008



No RG : 07 / 00749

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2004

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Xavier X..., demeurant ...36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour


ayant pour avocat la SCP CHARRIERE-BOURNAZEL, du barreau de PARIS

D'UNE PART

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

Maître Mar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me BORDIER

Notifications aux parties
Parquet Général
TC CHATEAUROUX
24 / 01 / 2008
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No RG : 07 / 00749

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 15 Décembre 2004

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Xavier X..., demeurant ...36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CHARRIERE-BOURNAZEL, du barreau de PARIS

D'UNE PART

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

Maître Marie-Josèphe Y... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ARTEMA et de M. X... Xavier,...36000 CHATEAUROUX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP JC DRAPEAU ET A. BONHOMME, du barreau de CHATEAUROUX

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE

D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 26 Mars 2007

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 5 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 Janvier 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du tribunal de commerce de Châteauroux rendue le 15 décembre 2004, qui a ouvert, à l'encontre de M. X..., gérant de la S. A. R. L. Artema, mise en liquidation judiciaire, une procédure personnelle de liquidation judiciaire à titre de sanction et a désigné Me Y..., déjà nommée liquidateur de la personne morale, en qualité de liquidateur judiciaire de la personne physique ;

Vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 2005 qui, en outre, a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer ;

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 (sur pourvoi no 05-19. 221) qui a partiellement cassé l'arrêt susvisé, en ce qu'il avait prononcé d'emblée la liquidation judiciaire de M. X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était impossible ;

Vu la saisine de la cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, par déclaration de M. X... du 26 mars 2007 ;

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 novembre 2007 qui a rejeté une demande de communication de pièces présentée par M. X... ;

Vu la communication de la cause au procureur général ;

Vu les dernières conclusions des parties respectivement signifiées les 30 novembre et 3 décembre 2007 par M. X... et Me Y..., auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 4 décembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés ;

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 24 janvier 2008.

Par lettre du 10 décembre 2007 adressée aux avoués, le président d'audience a autorisé ces derniers à lui adresser la note en délibéré sur la portée de la cassation qui est évoquée dans les motifs qui suivent.

Me Y... a adressé au président sa note en délibéré datée du 21 décembre 2007, qu'elle a communiquée à M. X..., lequel a répliqué par une note datée du 7 janvier 2008 et communiquée à Me Y....

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que la cour d'appel d'Orléans est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce, en vue de l'ouverture d'une procédure collective personnelle, à titre de sanction, à l'encontre de M. X... ; que ce texte est, en effet, ici applicable, dès lors que la cassation prononcée a eu pour effet de remettre la cause en l'état antérieur à l'arrêt cassé, c'est-à-dire en l'état du jugement susvisé du tribunal de commerce de Châteauroux qui avait déjà ouvert la procédure collective personnelle de M. X..., de sorte que celle-ci était bien en cours le 1er janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'ainsi que la Cour le relève d'office, après avoir invité les parties à s'en expliquer contradictoirement-ce qu'elles ont fait par des notes en délibéré autorisées échangées entre elles-, le caractère partiel de la cassation prononcée réduit la portée du débat devant la cour de renvoi à deux questions, celle de l'opportunité d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de M. X... et celle de la nature de cette procédure, la cause de l'ouverture de la procédure étant, quant à elle, définitivement acquise ; qu'en effet il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 29 juin 2005 que cette juridiction a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans et que, de ce chef, cet arrêt n'est pas atteint par la cassation partielle prononcée ; que, dans la mesure où l'interdiction de gérer est expressément fondée par la cour d'appel de Bourges sur les dispositions de l'article L. 625-4 ancien du Code de commerce et sur l'existence, visée par ce texte, qui renvoie notamment à l'article L. 624-5. I. 4o du même Code, d'une poursuite abusive d'exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges retient explicitement (en p. 5) au soutien du chef non cassé du dispositif de son arrêt, M. X... est irrecevable devant la cour de renvoi à faire plaider qu'il n'aurait pas poursuivi, au sens de l'article L. 624-5. I. 4o du Code de commerce, l'exploitation déficitaire de la société Artema ; que, par conséquent, tout débat sur l'existence de ce cas d'ouverture d'une procédure collective personnelle à l'encontre de M. X... est nécessairement exclu devant la cour de renvoi, ce qui, au surplus, est conforme à la non-admission déclarée par l'arrêt de la Cour de cassation de la seconde branche du premier moyen du pourvoi de M. Mauduit qui contestait l'existence d'une telle poursuite ;

Attendu qu'en revanche, le prononcé d'une sanction personnelle, y compris l'ouverture d'une procédure collective, n'étant qu'une faculté pour les juges, M. X..., s'il ne peut plus discuter de l'existence d'un cas d'ouverture, peut encore demander à la cour de renvoi, comme il fait à titre subsidiaire, d'user de son pouvoir de ne pas prononcer une telle sanction ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'accueillir une telle demande, dans la mesure où, même en tenant compte de toutes les " contestations " de créances faites par M. X... dans ses conclusions, celui-ci reconnaît (p. 29 de ses conclusions) ne pouvoir apurer, avec son actif, que 65 % de l'important passif global non contesté, comprenant légalement le sien, mais aussi celui de la personne morale, par application des dispositions du II de l'article L. 624-5 du Code de commerce ; que les créances admises au passif de la personne morale sont, de plein droit, comprises dans le passif personnel et ne donnent pas lieu à nouvelle vérification ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce no 50 versée aux débats par Me Y..., que l'état des créances de la société Artema, lequel mentionne un passif admis de 449. 058,13 €, a été déposé au greffe et qu'un avis en ce sens a été publié au BODACC le 8 septembre 2006 ; que M. X... n'a donc plus la faculté de contester cette partie de son passif ; que, lui-même, faisant état d'un actif compris entre 250. 000 et 350. 000 €, si l'on ajoute le compte clients de la société Artema, dont le caractère recouvrable est cependant incertain, l'apurement du passif global n'est réellement assuré que dans une proportion, qui reste à déterminer, se situant entre la moitié et les deux tiers, ce qui reste trop faible pour écarter la sanction encourue d'une poursuite abusive d'exploitation déficitaire, peu important que les autres cas d'ouverture d'une procédure collective personnelle puissent, le cas échéant, être écartés, comme le souligne M. X..., dans sa note en délibéré ;

Attendu que, s'agissant du choix entre la liquidation judiciaire immédiate et le redressement judiciaire, éventuellement convertible en liquidation après une période d'observation, la Cour estime, cependant, qu'il y a lieu de privilégier en l'état le choix du redressement, afin de mesurer exactement les chances qu'aurait M. X... d'apurer, compte tenu des incertitudes subsistant au dossier sur son passif purement personnel et l'importance de son patrimoine, une portion significative du passif de la société Aterma et du sien propre ; qu'il appartiendra donc au tribunal de commerce de Châteauroux, à qui la cause est renvoyée pour désigner les organes de la procédure collective, de connaître de la suite de la procédure, la cour d'appel d'Orléans n'ayant été désignée que pour décider de l'ouverture d'une procédure collective-sanction à l'encontre de M. X... ;

Attendu que les dépens exposés devant le tribunal de commerce de Châteauroux et les cours d'appel de Bourges et Orléans seront employés en frais de redressement judiciaire de M. X..., toute autre demande des parties étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation :

DÉCLARE irrecevable devant la cour de renvoi la contestation par M. X... de l'existence du cas d'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction personnelle visé à l'article L. 624. 5. I. 4o ancien du Code de commerce ;

OUVRE à l'encontre de M. X... une procédure personnelle de redressement judiciaire, RAPPELLE que, par application des dispositions du II de l'article L. 624-5 du Code de commerce, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la SARL Artema, RENVOIE la cause au tribunal de commerce de Châteauroux pour désigner, dans cette procédure personnelle, le juge-commissaire, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur et DIT qu'il appartiendra à ce tribunal de connaître des suites de la procédure de redressement judiciaire ;

ORDONNE l'emploi en frais privilégiés de redressement judiciaire des dépens exposés devant le tribunal de commerce de Châteauroux et les cours d'appel de Bourges et Orléans ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00749
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Châteauroux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.00749 ?
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