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24/01/2008 | FRANCE | N°07/00625

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/00625


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
Me GARNIER

24 / 01 / 2008
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No RG : 07 / 00625

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Société EDITIONS LUMEN agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, et ayant élu domicile au Cabinet de Maître Allain Guilloux, Avocat au Barreau de Paris, 45 Avenue Victor Hugo, 7511

6 PARIS, AT 23 POSTFACH-583 FL 9450 VADUZ- LIECHTENSTEIN

représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Co...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
Me GARNIER

24 / 01 / 2008
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No RG : 07 / 00625

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Société EDITIONS LUMEN agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, et ayant élu domicile au Cabinet de Maître Allain Guilloux, Avocat au Barreau de Paris, 45 Avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, AT 23 POSTFACH-583 FL 9450 VADUZ- LIECHTENSTEIN

représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me GUILLOUX, du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE :
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOIR ET CHER prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège, 10 rue Louis Bodin, 41000 BLOIS
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 Janvier 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Blois tel que cet appel est interjeté par la société Editions LUMEN suivant déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2007.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties,

* signifiées et déposées le 7 novembre 2007 (par la société Editions LUMEN)

* signifiées et déposées le 2 novembre 2007 (par le Directeur général des Impôts).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société Editions LUMEN est une société dont le siège est établi dans la Principauté du Liechtenstein, qui a acquis le 25 janvier 1965 une propriété dénommée " Château de MONCÉ " à Saint Firmin des Prés et à laquelle l'administration fiscale a notifié le 1er décembre 2000 une proposition de redressement en vue de rectifier la valeur vénale du bien et de lui faire supporter au titre de la période 1987 à 2000 un rappel de l'impôt correspondant à la taxe de 3 % sur la valeur vénale à laquelle sont assujettis les immeubles possédés en France par des personnes morales telle qu'instituée par l'article 990 D du Code général des impôts.

À l'issue de discussions dans le cadre desquelles la société Editions LUMEN avait contesté le rehaussement envisagé de la valeur vénale et formulé des contre- propositions pour chacune des années 1991 à 2000, l'administration fiscale a abandonné son projet de rappel pour les années 1987 à 1990 et modifié son rappel pour les années 1991 à 2000 en le mettant en recouvrement le 21 février 2002 pour un montant global de 49. 832 € dont 37. 960 € de droits et 11. 872 € d'intérêts de retard.

Par réclamation contentieuse du 22 décembre 2004, la société Editions LUMEN a contesté l'intégralité des rappels ainsi que les versements opérés aux motifs qu'elle n'est plus propriétaire de l'immeuble considéré et que la procédure serait entachée de nullité.

Cette réclamation a été rejetée par l'administration selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 février 2005 reçue le 28.

La société Editions LUMEN a formé opposition à cette décision par assignation délivrée le 27 avril 2005, et c'est dans ces conditions qu'est intervenu le 18 janvier 2007 le jugement déféré qui, la déboutant de ses demandes, a
* confirmé l'assujettissement de la société à la taxe de 3 % pour les années 1997 à 2001
* confirmé la régularité de la notification de redressement du 1er décembre 2000
* déclaré fondés les redressements et les rappels des années 1991 à 2000 en découlant
* confirmé la décision de rejet prise par l'administration le 25 février 2005
* et condamné la société Editions LUMEN aux dépens.

La société Editions LUMEN demande à la Cour de constater qu'elle n'est pas propriétaire de l'immeuble depuis 1996, de juger en conséquence sans fondement son assujettissement à la taxe de 3 % depuis l'année 1997 et de dire que la procédure relative aux impositions supplémentaires est entachée d'irrégularité, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la décharge de la taxe pour les années 1997 à 2001 et la décharge des impositions supplémentaires notifiées en principal et intérêts et de condamner l'administration à lui verser une indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens.

S'agissant du bien considéré, elle se prévaut d'un procès- verbal d'assemblée générale des associés en date du 28 mai 1996 ayant décidé la liquidation de la société et l'attribution de son actif, savoir la propriété de Saint Firmin des Prés, à son unique actionnaire Jean- Pierre Y... et elle fait valoir que ce procès- verbal a été déposé le 30 décembre 1998 en l'étude du notaire parisien C..., enregistré à la recette des impôts de Paris XVIe Chaillot et publié à la Conservation des Hypothèques de Vendôme le 12 mai 2004, de sorte que depuis le 28 mai 1996 elle ne saurait être redevable d'un impôt dont le fait générateur est la possession d'un immeuble en France, répondant en substance aux objections de l'administration et aux motifs des premiers juges
- que l'accomplissement d'actes par son mandataire postérieurement à sa dissolution n'est nullement incompatible avec la disparition de sa personnalité morale
- qu'il résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale que la liquidation d'une société dissoute est inutile lorsque la totalité de l'actif est cédée à un seul associé
- que le transfert de propriété de l'immeuble s'est opéré instantanément le 28 mai 1996 sans nécessité ni de recourir à un acte authentique qui n'est pas requis pour la validité de la translation de propriété, ni de publier l'acte sous seing privé constatant cette mutation
- qu'il est de jurisprudence que le contrat est un élément de preuve et que celui qui soutient être propriétaire peut invoquer à titre de présomption vis-à-vis des tiers les titres translatifs de propriété
- qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, la sanction d'inopposabilité qui s'attache au défaut de publicité d'un acte de mutation immobilière ne peut pas être invoquée par tous tiers mais uniquement par les tiers qui ont acquis d'un même propriétaire des droits soumis à publicité foncière et qui se voient opposer des droits concurrents non publiés, ce qui n'est pas le cas de l'administration
- que les présomptions légales étant d'interprétation stricte, l'administration ne peut invoquer celle de l'article 1881 du Code général des impôts car elle permet au fisc de tirer d'un fait connu, à savoir l'inscription au rôle de la taxe foncière du nouveau possesseur et les paiements qui en sont la conséquence, l'existence d'un fait inconnu à savoir l'existence de la mutation d'un immeuble pour exiger le paiement des droits y afférents, alors que l'administration entend ici se prévaloir de ces dispositions pour tirer d'un fait connu, à savoir le maintien de l'inscription au rôle de la taxe foncière de l'ancien possesseur, l'inexistence d'une mutation ; qu'il s'agit au surplus d'une présomption simple supportant la preuve contraire, ici rapportée puisque l'acte du 28 mai 1996 attribue l'immeuble à monsieur Y...

- que s'agissant des paiements invoqués à titre de présomption, ils ne sont pas prouvés, les seuls règlements justifiés émanant de monsieur Y... et non de la société

- que l'obligation déclarative prévue à l'article 638 du Code général des impôts n'est pas prévue à peine de nullité
- que la procédure est irrégulière faute de mention dans la notification de l'article 990F du code susdit, qui précise l'assiette, le fait générateur et l'exigibilité de l'imposition, lesquelles sont indissociables des dispositions relatives au tarif de l'impôt et conditionnent donc la connaissance par le contribuable des motifs de droit justifiant les impositions notifiées.

L'administration fiscale demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en rejetant les prétentions de l'appelante et fait valoir que pendant toute la durée de la procédure engagée à l'encontre de la société Editions LUMEN, soit de septembre 1997 à août 2001, la dissolution de la société n'a été évoquée qu'à une reprise, dans un courrier du 10 août 1999 et sans être alors accompagnée du moindre justificatif ;

que pendant cette même période, la société a répondu à ses demandes de déclaration et adressé des déclarations accompagnées des paiements y afférents ;

que lors de la phase de redressement, la société a formulé le 23 juillet 2001 des contre- propositions dans le cadre du débat contradictoire, et que c'est en définitive seulement le 22 décembre 2004 que la dissolution a été justifiée et invoquée ;

qu'en réalité, la dissolution ne peut avoir opéré avant la clôture des opérations de liquidation de la personne morale, soit au 29 mars 2004, date où l'acte constatant la transmission de la propriété au profit de monsieur Y... a été présenté à la formalité accompagné du procès- verbal d'assemblée générale ;

que l'acte sous seing privé du 28 mai 1996 constatant la mutation entre les parties n'a produit ses effets qu'entre elles et ne peut être opposé à l'administration qu'à compter de sa publication, intervenue le 12 mai 2004 ;

qu'à cet égard, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 édicte en son article 1er que le fichier présente la situation juridique actuelle des immeubles, en son article 2 qu'aucune modification de cette situation juridique ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte qui la prévoit n'est pas préalablement publié au fichier, et en son article 28 que la publication est obligatoire pour tous les actes portant mutation de droits immobiliers, de sorte que l'article 30 invoqué par l'appelante pour lui dénier la faculté d'invoquer l'absence de publication est inapproprié ;

que contrairement à ce que soutient la société Editions LUMEN, il est d'ailleurs de jurisprudence constante que l'administration est un tiers au sens des règles gouvernant la publicité foncière ;

que la présomption de propriété instituée par l'article 1881 du Code général des impôts n'est nullement limitée à l'identification du nouveau possesseur d'un immeuble ;

qu'il est ainsi amplement établi en définitive par le comportement de la société et les énonciations du fichier immobilier qu'Editions LUMEN était propriétaire du château de Moncé pour la période considérée de 1997 à 2001 : que l'impôt est donc bien dû ;

qu'enfin la procédure est parfaitement régulière puisque la rectification concerne uniquement l'évaluation de la valeur vénale du bien qui constitue la base de calcul de la taxe de 3 %, laquelle a été liquidée dans les déclarations déposées par la société elle- même, et que le redressement étant fondé sur l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales et la procédure étant celle de l'article L. 55, la mention et la reproduction de ces articles, avec celle de l'article 990 D du Code général des impôts, constituent une motivation suffisante.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 novembre 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 24 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il est établi par les énonciations de l'acte authentique du 29 mars 2004 complémentaire au dépôt de pièces du 30 décembre 1998, que par acte du 25 janvier 1965 au rapport de maître Z... notaire à Vendôme, la société Editions LUMEN a acquis de madame Emilienne A... veuve B... la propriété aujourd'hui litigieuse dénommée " Château de MONCÉ " sise à Saint Firmin des Prés (Loir et Cher) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 du Code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ;

Attendu qu'en tant que propriété de la société Editions LUMEN, l'ensemble immobilier dit " Château de MONCÉ " est assujetti en application de l'article 990 D du Code général des impôts à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales ;

Et attendu qu'il est constant aux débats que la société Editions LUMEN était désignée au fichier immobilier comme le propriétaire de ce bien jusqu'à l'enregistrement et la publication opérés le 12 mai 2004 à la Conservation des Hypothèques de Vendôme de l'acte du 30 décembre 1998 constatant le dépôt du procès- verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société contenant attribution de ce bien à Jean- Pierre Y... et de l'acte complémentaire à ce dépôt établi pour identifier l'immeuble en vue de l'accomplissement de la publicité foncière mentionnant sa désignation, son origine de propriété et sa valeur déclarée ;

Attendu dans ces conditions que contrairement à ce que la société Editions LUMEN soutient aux termes d'une argumentation dont chaque terme implique un renversement de la charge de la preuve, c'est à elle qu'il incombe, pour ne pas être assujettie à la taxe considérée, d'établir le transfert de cette propriété avérée sur le bien ;

Or attendu que, par hypothèse, pour la période du redressement litigieux elle ne rapporte pas cette preuve au moyen des mentions du fichier immobilier tenu à la conservation des Hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, dont l'administration rappelle à bon droit que l'article 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 édicte qu'il présente la situation juridique actuelle des immeubles, que l'article 2 pose qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale si l'acte constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier et que l'article 28 énonce que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble tous actes portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers ;

Et attendu que s'agissant du procès- verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 28 mai 1996 contenant attribution du bien à Jean- Pierre Y..., en vertu des dispositions de l'article 1165 du Code civil il est dépourvu d'effet à l'égard de l'administration fiscale, qui n'y est point partie ;

Qu'à suivre même la société Editions LUMEN en son affirmation selon laquelle cet acte pourrait être invoqué à titre de présomption vis-à-vis des tiers- alors qu'il en a été jugé ainsi au profit de celui qui soutient être propriétaire et que l'appelante nie l'être, quant à elle- il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément extrinsèque ne vient le corroborer ;

Que tout au contraire, cette présomption serait totalement contredite par ces faits juridiques que sont d'une part le dépôt par la société et en son nom de déclarations renseignées, datées et signées portant sur cette propriété pour les années 1997, 1998, 2000 et 2001 au titre de la taxe annuelle sur les immeubles détenus en France par des personnes morales dont le siège est situé hors de France, et d'autre part l'envoi au Centre des Impôts de Vendôme en date du 23 juillet 2001 par la société de sa " proposition concernant la valeur vénale de la propriété de Moncé " (pièces no 8, 9, 11, 12 et 16 de l'intimée) formulée après discussions avec l'administration sur la valeur à retenir pour ce bien, qui l'un et l'autre postulent qu'elle s'en tenait pour propriétaire ;

Et attendu encore qu'en fait de présomption, c'est l'administration qui est à même de se prévaloir de la présomption de propriété instituée par l'article 1881 du Code général des impôts en justifiant au moyen de ses pièces 28 à 34 que les rôles de la taxe foncière pour le Château de MONCÉ étaient émis au nom de la société Editions LUMEN entre 1998 et 2004 ;

Attendu que ces seuls motifs suffisent à rendre inopérants l'ensemble des moyens invoqués par la société Editions LUMEN au soutien de son affirmation selon laquelle elle ne saurait être assujettie à la taxe de 3 % faute d'être propriétaire de l'immeuble depuis 1996 ;

Et attendu que l'administration ne prétendant pas modifier le taux des droits appelés, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen d'irrégularité de la procédure suivie par l'administration en décidant qu'il était suffisant que la notification de redressement visât et reproduisît l'article L. 17 du Livre des Procédures fiscales afférent à la rectification de l'évaluation ou du prix du bien ayant servi de base à l'imposition, l'article L. 55 de ce même Livre des Procédures fiscales relatif à la procédure de redressement contradictoire et l'article 990 D du Code général des impôts afférent aux personnes imposables, à la base de calcul et au taux de la taxe considérée, une référence à l'article 990 F n'étant aucunement nécessaire pour permettre au contribuable de faire valoir ses droits ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé ;

PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris

CONDAMNE la société Editions LUMEN aux dépens d'appel

ACCORDE à maître GARNIER, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président, et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00625
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.00625 ?
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