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24/01/2008 | FRANCE | N°07/00595

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2008, 07/00595


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me GARNIER
24 / 01 / 2008
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008



No RG : 07 / 00595

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Mademoiselle Marie Odette X..., demeurant ...77144 MONTEVRAIN
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Patrice BUISSON, du barreau de NANCY



D'UNE PART
r>INTIMÉE :
SCP ARCOLE-CHAS NAIL & ASSOCIES venant aux droits de la SCP Z... GAZZERI CARVALHO, prise en la personne de son représentant...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me GARNIER
24 / 01 / 2008
ARRÊT du : 24 JANVIER 2008

No RG : 07 / 00595

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Janvier 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Mademoiselle Marie Odette X..., demeurant ...77144 MONTEVRAIN
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Patrice BUISSON, du barreau de NANCY

D'UNE PART

INTIMÉE :
SCP ARCOLE-CHAS NAIL & ASSOCIES venant aux droits de la SCP Z... GAZZERI CARVALHO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,6 rue Dora Maar-37100 TOURS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RAFFIN-RAFFIN COURBE ET GOFARD, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 Janvier 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Blois, tel que cet appel est interjeté par Mme Marie-Odette X..., suivant déclaration du 7 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 595 / 2007.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*5 juin 2007 (par Mme X...),

* 27 septembre 2007 (par la SCP Arcole-Chas Nail & associés, avocat au barreau de Tours).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que Mme X..., qui a vécu avec M. A..., a, par assignation du 7 novembre 1996, introduit, à l'encontre de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Tours, une instance en paiement de diverses sommes et en restitution d'un véhicule, dont Me Z..., qui était son nouvel avocat et membre de la SCP aujourd'hui intimée, s'est désisté, après l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de M. A..., par jugements du tribunal de commerce de Tours des 22 avril et 13 mai 1997. Mme X..., reprochant à son conseil de s'être ainsi désisté, sans son autorisation, et d'être à l'origine de préjudices, a recherché sa responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Chartres puis, celui-ci n'étant pas limitrophe de celui de Tours, devant le tribunal de grande instance de Blois. Sa demande ayant été rejetée par le jugement déféré, elle en a relevé appel.

En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 novembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 24 janvier 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que Mme X... invoque deux fautes professionnelles à l'encontre de son conseil et estime que chacune d'elles est à l'origine d'un préjudice, constitué par une perte de chance ;

Attendu que la première faute reprochée à Me Z... consiste à s'être désisté, sans son accord, ou au moins sans l'en informer, d'une action en paiement de sommes alors que, s'agissant d'une instance en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective de M. A..., débiteur poursuivi, l'instance aurait pu être reprise devant le tribunal de grande instance de Tours qui en était saisi, sauf à en modifier l'objet, pour ne plus solliciter de condamnation à paiement, mais une simple fixation de la créance au passif ; que s'il était, effectivement, possible de procéder ainsi et si, sans doute, Me Z... n'a pas, à tort, demandé à sa cliente, son accord-ce dont ses relations habituelles de confiance avec elle ne le dispensaient pas-, c'est, en revanche, à juste titre, que la SCP intimée fait valoir, à supposer que la preuve de la créance de Mme X... eût pu être rapportée même par tous moyens, en raison d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est résulté du fait que cette créance s'est trouvée éteinte ; qu'en effet, il ressort de deux courriers du liquidateur judiciaire des 3 et 15 juillet 1997 que les créanciers chirographaires, comme Mme X..., ne perçoivent aucun dividende et que, si Mme X... conteste cette affirmation, celle-ci est corroborée par la clôture de la liquidation judiciaire de M. A... pour insuffisance d'actif par jugement du 13 novembre 2001, de sorte que Mme X... ne peut reprendre aucune poursuite individuelle à son encontre, ainsi qu'en dispose l'article L. 622-32 ancien du Code de commerce, ici applicable, Mme X... n'invoquant aucun des cas exceptionnels dans lesquelles un créancier peut agir et ne démontrant pas, non plus, que des répartitions chirographaires auraient eu lieu auparavant ou auraient pu avoir lieu ; qu'en conséquence, Mme X... n'avait aucune chance de récupérer le montant de sa créance qui était irrécouvrable ; que, de ce chef, le jugement sera confirmé ;

Attendu que la seconde faute consiste, pour Me Z... à s'être également désisté de la demande concernant le véhicule de marque Ferrari ; que cette demande, qu'elle s'analyse en une demande de revendication ou de restitution, ayant été formée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. A..., n'était soumise ni au délai, ni à la procédure de revendication ou de restitution prévus aux articles L. 621-115 et suivants du Code de commerce (pour la revendication : Cass. com. 9 juill. 1996, Bull. civ. IV, no 208 ; pour la restitution : ibid. 30 juin 2004, Bull. civ. IV, no 138) ; qu'en revanche, il appartenait à Mme X... d'établir son droit de propriété sur le véhicule litigieux et qu'au vu des explications qu'elle donne dans ses conclusions, cette prétention était manifestement vouée à l'échec, même si Me Z... ne s'était pas désisté, sans son accord ; qu'en effet, M. A... avait produit aux débats un certificat de cession du véhicule signé de la main de Mme X... le 9 décembre 1994 et les moyens présentés dans ses conclusions actuelles pour combattre cet acte ne lui assuraient aucune chance de succès ; qu'en effet, elle ne démontre pas disposer de la preuve de ce que cette cession aurait été subordonnée à une quelconque réserve, notamment que M. A... rembourse à Mme X... certaines dettes, son affirmation (p. 9 de ses conclusions), selon laquelle elle n'aurait eu aucun mal à apporter cette preuve, n'étant étayée d'aucun élément, pas plus qu'elle n'est en mesure de démontrer que le certificat de cession lui aurait été " dérobé " par M. A... ; que l'important faisceau de présomptions invoqué se résume, d'abord, en une opposition à changement de nom sur le certificat d'immatriculation faite par Mme X... au service des cartes grises, sur laquelle elle ne donne pas de précisions, ni même ne mentionne sa date, ensuite en l'inertie invoquée de M. A..., la Cour observant que Mme X... elle-même a attendu le 7 novembre 1996-soit 12 ans après la cession-pour assigner M. A... en revendication ou restitution, enfin en une possibilité de témoignages, alors qu'elle ne cite le nom d'aucun témoin ; que contrairement à son affirmation, selon laquelle, " elle n'aurait rencontré aucune difficulté à faire reconnaître son droit de propriété sur le véhicule FERRARI ", aucun succès ne pouvait être escompté d'une telle argumentation face à l'existence d'un acte de vente signé de sa main ; que de ce chef, le jugement entrepris sera donc également confirmé ;

Attendu que Mme X... supportera les dépens d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser à la SCP d'avocats intimée la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Marie-Odette X... et alloué à la SCP Arcole-Chas Nail & associés, avocat au barreau de Tours, une indemnité de procédure ;

CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel et à payer à la SCP ci-dessus dénommée la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement des frais hors dépens exposés en appel ;

ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00595
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.00595 ?
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