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23/01/2008 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 23 janvier 2008, 2


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Florence DEVOUARD
EXPÉDITIONS à :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESORAlain X...D.R.A.S.S. ORLÉANS

ARRÊT du : 23 JANVIER 2008

Minute No 07/
No R.G. : 07/01378
Décision de première instance : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en date du 15 mai 2007
ENTRE
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français6 rue Louise Weiss75703 PARIS

Représenté par Me Florence DEVOUARD (avocat au barreau de BLOIS)
D'UNE PART,
ET
DEFENDEUR AU CONTREDIT

:
Monsieur Alain X......41140 NOYERS SUR CHER

Comparant en personne,

PARTIE AVISÉE :

MINISTERE DE LA DEFENSE - D...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Florence DEVOUARD
EXPÉDITIONS à :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESORAlain X...D.R.A.S.S. ORLÉANS

ARRÊT du : 23 JANVIER 2008

Minute No 07/
No R.G. : 07/01378
Décision de première instance : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en date du 15 mai 2007
ENTRE
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'Etat Français6 rue Louise Weiss75703 PARIS

Représenté par Me Florence DEVOUARD (avocat au barreau de BLOIS)
D'UNE PART,
ET
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Alain X......41140 NOYERS SUR CHER

Comparant en personne,

PARTIE AVISÉE :

MINISTERE DE LA DEFENSE - DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINECentre Informatique - Fort LamalgueBP 42283800 TOULON

Représenté par Me Florence DEVOUARD (avocat au barreau de BLOIS)
D'AUTRE PART,

DECLARATION DE CONTREDIT EN DATE DU 30 MAI 2007

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 novembre 2007, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de ChambreMonsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller.

Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2007.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 23 JANVIER 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
La Cour statue sur le contredit formé le 30 mai 2007 par l'Agent judiciaire du Trésor contre le jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des pensions militaires de Blois pour connaître du recours formé par Alain X... contre la décision de la direction centrale du commissariat de la Marine en date du 10 juin 2005 qui a refusé de l'affilier rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires et de leurs ayants cause.
Il suffit de rappeler ici qu'ayant servi dans la marine nationale comme matelot mécanicien en qualité d'engagé à compter du 1er décembre 1963 jusqu'au 1er octobre 1965, date à laquelle il a été réformé, monsieur X... a sollicité par courrier du 18 avril 2005 auprès du commissariat de la marine son affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse dans le cadre de la liquidation de ses pensions de retraite ; qu'il lui a été opposé un refus au motif qu'il avait perçu pendant une durée égale à celle de ses services une solde de réforme rémunérant entièrement et définitivement ses services militaires accomplis dans la marine nationale ; qu'il a alors contesté ce refus en objectant que la marine nationale ne prouvait pas ce paiement ; et que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des pensions militaires au motif qu'il résulte des dispositions du Code des pensions militaires que cette juridiction est exclusivement compétente en matière de différents portant sur le versement des pensions militaires.
Dans sa déclaration de contredit et dans ses conclusions tant écrites qu'orales devant la Cour, l'agent judiciaire du trésor soutient que l'affaire a été renvoyée à tort devant le tribunal des pensions militaires alors qu'il ne s'agit pas d'un litige afférent aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais d'une question d'affiliation à l'assurance vieillesse relevant du contentieux général de la sécurité sociale pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale était bien compétent en application des articles L142-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, puisqu'il est de jurisprudence bien établie que la solde de réforme instituée par les articles L7 et suivants du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne présente pas le caractère d'une indemnisation de l'invalidité même lorsqu'elle est acquise à la suite d'une réforme définitive pour infirmités.
Sur le fond, l'agent judiciaire du trésor conclut au rejet du recours de monsieur X... en affirmant que celui-ci a été rempli de ses droits conformément aux articles L7 et L 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite en percevant une solde de réforme pour un temps égal à la durée de ses services, lesquels ne peuvent donc être pris en considération une deuxième fois, sa contestation sur la réalité de ce versement relevant des juridictions administratives.
Monsieur X... conteste avoir reçu une solde de réforme, considère que c'est à l'État français de rapporter la preuve du paiement qu'il invoque, et estime que les documents produits ne constituent pas la preuve de ce paiement mais seulement le calcul de son dû.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'article L 79 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribue au tribunal départemental des pensions -et en appel à la Cour régionale des pensions- compétence pour connaître des contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II dudit Code ;
Attendu que le présent litige, relatif à la question de la prise en compte des services accomplis par monsieur X... dans la marine nationale pour le calcul de sa pension de retraite, ne relève pas de l'application de ces textes du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la demande d'affiliation de l'intéressé à l'assurance vieillesse relève du contentieux général de la sécurité sociale ; que la contestation qu'y oppose l'État français pour lui objecter qu'il a d'ores-et-déjà été rempli de ses droits est tirée de l'incidence d'une solde de réforme qui ne présente pas le caractère d'une indemnisation de l'invalidité et dont la définition et le régime sont institués dans un autre code, le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Attendu que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher s'est déclaré incompétent au profit du tribunal départemental des pensions alors qu'il était bien compétent en application des articles L142-1 et L 142-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale pour trancher un différend portant sur l'application de législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, la Cour peut statuer sur le fond du litige puisqu'aux termes de l'article L 142-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale elle est juridiction d'appel du tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher, et qu'elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
Attendu, sur le fond, qu'en application de l'article L 6 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; qu'une solde de réforme est acquise aux militaires non officiers servant sous contrat au-delà de la durée légale, réformés définitivement pour infirmités et ne pouvant prétendre aux conditions de l'article 6 relatif aux conditions d'ouverture du droit à pension à retraite ; que l'article L 24 III de ce même code dispose que les militaires ainsi réformés bénéficient de cette solde pendant une durée équivalente à celle de leur activité militaire ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites (notamment pièce no2 et 4 de l'Agent judiciaire du Trésor) et des propres explications de monsieur X... qu'engagé volontaire pour trois ans dans la marine nationale en qualité de matelot de 3ème classe le 1er décembre 1963 il a été réformé définitif à effet du 30 septembre 1965 et a quitté l'armée avec le grade de matelot de 2ème classe mécanicien ;
Attendu qu'il résulte du certificat de position (pièce no4) établi le 11 octobre 1965 que monsieur X... avait alors demandé la liquidation de sa pension de réforme ;
Attendu que l'État français justifie au moyen de sa pièce no 2 que la solde de réforme d'Alain X... a été liquidée le 22 avril 1966, sur la base de ses services effectifs du 1er décembre 1963 au 30 septembre 1965, à la somme annuelle de 2.862,60 francs, avec paiements à effet du 1er octobre 1965 et jusqu'au 1er août 1967 ;
Attendu que c'est donc à bon droit que la demande d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale formée par monsieur X... lui a été refusée au visa de l'article L 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite au motif que sa perception du solde de réforme y fait obstacle ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter sa contestation, en précisant que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur l'effectivité du paiement de cette solde de réforme sollicitée et liquidée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière de contredit ;INFIRME le jugement entrepris et DIT que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher était compétent pour statuer sur le litige

et statuant au fond :
JUGE Alain X... mal fondé en sa contestation contre la décision de la direction centrale du commissariat de la Marine en date du 10 juin 2005 qui a refusé de l'affilier rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires et de leurs ayants cause
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-01-23;2 ?
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