DOSSIER N 07 / 00087
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2007
NPB-No 2007 / 00
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 10 DECEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 04 DECEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Maryline Odette Georgine
née le 02 Septembre 1949 à VOUVRAY, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fille de X... Maurice et de Y... Lucienne
Sans profession
Divorcée
De nationalité française
Déjà condamnée
Demeurant...-37130 ST PATRICE
Prévenue, appelante, intimée
Comparante
Assistée de Maître DEBENEST Alain, avocat au barreau de TOURS, substituant Maître LISON-CROZE Catherine, avocat au barreau de TOURS
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
Z... Jules, demeurant...-37260 MONTS
Partie civile, appelant, intimé
Non comparant
Représenté par Maître RIBAUT Laurence, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur DUCROS, Substitut Général.
et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X... Maryline Odette Georgine
coupable d'ABUS DE CONFIANCE, en mars 2005, à CHAMBRAY LES TOURS 37, NATINF 000058, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2,314-10 du Code pénal
coupable d'ABUS DE CONFIANCE, entre le mois d'avril et le mois de mai 2005, à MONTS 37, NATINF 000058, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2,314-10 du Code pénal
coupable d'ABUS DE CONFIANCE, de janvier 2005 à janvier 2006, à MONTS 37, NATINF 000058, infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL. 2,314-10 du Code pénal
coupable de CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, de janvier 2005 à juillet 2005, à MONTS 37, NATINF 001048, infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier
coupable d'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, de janvier 2005 à juillet 2005, à MONTS 37, NATINF 000560, infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier
coupable de FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, au mois de février 2005, à MONTS 37, NATINF 000069, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal
coupable d'USAGE DE FAUX EN ECRITURE, de févier 2005 à juillet 2005, à MONTS 37, NATINF 000070, infraction prévue par l'article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL. 2,441-10,441-11 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
X... Maryline Odette Georgine
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de 3 ans avec obligations de payer les sommes dues à la victime
SUR L'ACTION CIVILE :
a reçu Mr Z... en sa constitution de partie civile
a condamné X... Maryline à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X... Maryline, le 07 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 07 Décembre 2006 contre Madame X... Maryline
Monsieur Z... Jules, le 07 Décembre 2006 contre Madame X... Maryline, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 29 OCTOBRE 2007
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
X... Maryline en ses explications.
Maître RIBAUT Laurence, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître DEBENEST Alain, substituant Maître LISON-CROZE Catherine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
X... Maryline à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 DECEMBRE 2007.
DÉCISION :
Par jugement en date du 4 Décembre 2006, dont le prévenu, la partie civile et le ministère public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal Correctionnel de TOURS a rendu la décision sus-rappelée.
La prévenue ne conteste pas les faits mais prétend avoir épongé des créances d'une demi-douzaine d'années sans compter le fait d'avoir perdu l'agrément du conseil général à cause des agissements de Monsieur Z....
Elle soutient avoir du nourrir les employés de l'exploitation en l'absence de son ami au moyen des fonds concernés.
La partie civile représentée par son conseil explique que la prévenue a vidé les comptes et le mobilier de la maison en quelques mois et demande la confirmation du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Tours et la condamnation de Madame X... à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 58. 996,22 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur l'Avocat Général soutient que les sommes retirées grâce à la procuration falsifiée ne sont pas contestées, que l'entretien de Monsieur Z... était un prétexte car beaucoup de chèques falsifiées ont été utilisés à des fins sans rapport avec les affaires à gérer, que l'argent retiré de la vente des stères de bois a été encaissé par la prévenue, de la même façon que pour la vente de la voiturette, que le fusil a été remboursé après la plainte. Il requiert, en conséquence, la confirmation de la décision des premiers juges soulignant que Madame X... est en état de récidive légale.
Le conseil de la prévenue soutient qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse de la part de cette dernière qui a assuré une gestion d'urgence. Il met en doute la falsification de la procuration et plaide en conséquence la relaxe de l'intéressée ou en tout cas la réduction des peines à de plus justes proportions.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'action publique,
Madame X... et Monsieur Z... ont vécu ensemble entre Novembre 1985 et Janvier 2005.
En Novembre 1991, Madame X... s'est vue confier par L'A. T. I. L. l'accueil à son domicile de Mademoiselle Véronique A..., jeune handicapée adulte.
Monsieur Z... ayant abusé de la jeune Véronique A..., une information a été ouverte et Monsieur Z... a été mis en examen et détenu provisoirement.
Madame X..., durant l'incarcération de son compagnon, falsifiait la procuration que ce dernier lui avait adressée le 4 Février 2005 en supprimant les mots « mais pas » et en ajoutant le mot « et » au texte original, ainsi rédigé. « Je, soussigné, Jules Z... donne tous pouvoirs à ma compagne X... Marilyne de faire à ma place et en mon nom tous les documents me concernant, mais pas pour les chéquiers ».
Ce faux grossier, visible par ses ratures et surcharges a modifié la procuration initiale et a permis à Madame X...de tirer une soixantaine de chèques représentant une somme de plus de 20. 000,00 euros, sur les deux comptes du Crédit Agricole et de la Poste de Monsieur Z..., contre la volonté de ce dernier.
Elle a également vendu 500 stères de bois entreposés dans la cour de son habitation et appartenant à monsieur Z... qui n'en a jamais été informé et n'a reçu qu'une partie de l'argent afférent à cette vente (5. 000,00 euros reçus sur 20. 000,00 euros).
Elle a pareillement vendu la voiturette de Jules Z... pour la somme de 6. 700,00 euros ainsi que son fusil de chasse qu'elle a remboursé après le dépôt de plainte.
Enfin, si elle est demeurée jusqu'en août 2006 dans la maison de MONTS avec Monsieur B... qui n'était plus salarié de l'exploitation depuis 2004, elle en est partie après l'avoir vidée d'une grande partie de ses meubles, dépouillant de la sorte, Monsieur Z... d'une grande partie de ses biens, tandis qu'il était incarcéré.
Les infractions d'abus de confiance, de faux, contrefaçon, et usage de chèques, sont caractérisées.
C'est donc à juste titre que le Tribunal s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité.
Compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elles s'est rendue coupable, les dispositions du jugement relatives aux peines méritent confirmation.
Sur l'action civile,
En l'état des pièces produites, la Cour estime que la réparation du préjudice de Monsieur Z... a été justement appréciée par le Tribunal.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il convient, en outre d'allouer à la partie civile la somme de 800,00 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement à l'égard des parties,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Maryline X... à payer à Jules Z... la somme de HUIT CENTS EUROS (800) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable la condamnée.