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28/11/2007 | FRANCE | N°147

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 28 novembre 2007, 147


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE
EXPÉDITIONS à :
C.P.A.M. D'INDRE ET LOIRESOCIETE KAEFER WANNERD.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2007
Minute No 07/
No R.G. : 06/03180
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 16 Octobre 2006
ENTRE
APPELANTE :
C.P.A.M. D'INDRE ET LOIRE"Le Champ Girault"Rue Edouard Vaillant37035 TOURS CEDEX 1

Représentée par M. Pascal TANET en vertu d'un pouvoir sp

écial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIETE KAEFER WANNER4 Rue Bobby Sands44800 ST HERBLAIN

Représentée par ...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE
EXPÉDITIONS à :
C.P.A.M. D'INDRE ET LOIRESOCIETE KAEFER WANNERD.R.A.S.S. ORLÉANSTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2007
Minute No 07/
No R.G. : 06/03180
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 16 Octobre 2006
ENTRE
APPELANTE :
C.P.A.M. D'INDRE ET LOIRE"Le Champ Girault"Rue Edouard Vaillant37035 TOURS CEDEX 1

Représentée par M. Pascal TANET en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIETE KAEFER WANNER4 Rue Bobby Sands44800 ST HERBLAIN

Représentée par Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE (avocat au barreau de PARIS)
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES25 Boulevard Jean Jaurès45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 OCTOBRE 2007.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2007 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y..., salarié de la société KAEFER WANNER en qualité de calorifugeur, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle établie le 26 décembre 2005, pour des plaques pleurales calcifiées, affection contractée à la suite d'une exposition à l'amiante. Après enquête administrative, la CPAM a informé le 3 mars 2006 l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant de lui notifier le 13 mars 2006 sa décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel. La société KAEFER WANNER a formé un recours pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision.
Par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS a déclaré inopposable à la société KAEFER WANNER la décision de la CPAM d'Indre et Loire de prise en charge de la maladie de Monsieur Y... au titre de la législation professionnelle.
La CPAM d'Indre et Loire a relevé appel.
Elle conteste la motivation du Tribunal qui lui a fait grief de ne pas avoir fait parvenir à l'employeur copie des pièces du dossier préalablement à la décision de prise en charge alors qu'elle avait informé la société KAEFER WANNER de la clôture de l'instruction le 3 mars 2006 et que celle-ci pouvait réagir dès le 7 mars au lieu d'attendre 5 jours pour demander communication du dossier. Elle considère que la société intimée avait la faculté d'émettre toutes les réserves utiles dès le point de départ de l'instruction puisqu'elle avait explicitement reconnu le 15 décembre 2003 que le salarié avait été exposé au risque de l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les organismes sociaux ne sont pas tenus d'envoyer les pièces du dossier à l'employeur pourvu qu'ils l'invitent à en prendre connaissance dans les délais qu'ils fixent. Elle indique que la demande de Monsieur Y... n'était pas prescrite en vertu de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ni forclose au regard de l'article R. 461-5 du même code.
La société KAEFER WANNER sollicite la confirmation du jugement au visa des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale. Elle se réfère à une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juin 2001 qui prévoit une prolongation éventuelle du délai normal d'instruction pour permettre aux parties un accès réel au contenu du dossier et reproche à la Caisse de ne pas avoir attendu ses observations avant de lui notifier sa décision de prise en charge. Elle invoque une circulaire ministérielle du 29 décembre 1994 aux termes de laquelle la CPAM communique les certificats médicaux à l'employeur, soit sur place, soit par envoi postal en cas de difficultés tenant notamment à l'éloignement, étant précisé que son siège se trouve à plus de 200 km de Tours. Elle ajoute que le dossier reçu est incomplet dans la mesure où la « fiche de liaison médico-administrative » n'est pas signée par le médecin conseil.
SUR CE
Attendu, compte tenu du caractère contraignant pour l'employeur des décisions des organismes sociaux en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, puisqu'il peut en subir des conséquences financières par augmentation du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles et indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable, que la procédure suivie doit présenter un caractère contradictoire; qu'à défaut, les décisions n'ayant pas pu être débattues ou contestées en temps opportun ne peuvent produire effet et doivent être déclarées inopposables à l'employeur ;
Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu'en l'espèce, la CPAM d'Indre et Loire a adressé à l'employeur le 3 mars 2006 une lettre l'informant « de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 13 mars 2006 » ; que, toutefois, l'obligation d'information édictée par le texte précité ne se confond pas avec l'obligation de communication prévue par l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale selon lequel le dossier constitué par la caisse primaire peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants-droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires ; que ce dernier texte doit s'interpréter en considération de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée, relative aux relations entre l'administration et le public et qui s'applique aux personnes privées gestionnaires d'un service public, comme les caisses d'assurance maladie ; qu'aux termes de cet article, l'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou, au choix du demandeur et à ses frais, par délivrance d'une copie ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'employeur, avisé de la clôture de l'instruction, sollicite, avant l'expiration du délai fixé pour la consultation, la délivrance d'une copie du dossier constitué et ne manifeste pas le refus de prendre en charge les frais qui y sont associés, l'organisme social est tenu de délivrer la copie demandée, en l'absence de toute circonstance particulière, sans pouvoir se borner à inviter l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès en cause, à venir consulter le dossier sur place ; que la caisse doit, en outre, faire savoir à l'employeur qu'il dispose d'un nouveau délai, dans la limite qu'elle fixe, pour faire parvenir ses observations éventuelles préalablement à la décision ;
Que, dans le délai de 10 jours qui lui était offert dans la lettre précitée du 3 mars 2006, la société KAEFER WANNER, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé le 10 mars 2006 à la CPAM d'Indre et Loire, par télécopie et lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande de transmission du dossier par voie postale à ses frais, en priant la caisse de surseoir à émettre une quelconque décision dans cette attente ; que la CPAM a, certes, envoyé le dossier le 14 mars 2006 à l'employeur, mais lui a néanmoins notifié la veille, 13 mars 2006, sa décision de prise en charge ; qu'il apparaît donc, dès lors que la demande de communication du dossier par la société KAEFER WANNER était antérieure à la date annoncée de prise de décision, et que la caisse était tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief, et de lui communiquer, sur sa demande, l'entier dossier constitué, en lui laissant un délai raisonnable pour le consulter, que ce dernier n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations et que la procédure n'a pas été régulière, le jugement étant confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et par Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 28/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-28;147 ?
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