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26/11/2007 | FRANCE | N°06/02786

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2007, 06/02786


COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE CIVILE
ENREGISTREMENT
26. 11. 2007

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL- LUEGER
Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2007



No RG : 06 / 02786

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 07 Septembre 2006



PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur Alain X...


...


Madame Eliane Y... épouse X...


...


représentés par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP HE

RVOUET- CHEVALLIER, du barreau de BLOIS



D' UNE PART



INTIMÉE :

La COMMUNE DE LANGON
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité ...

COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE CIVILE
ENREGISTREMENT
26. 11. 2007

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL- LUEGER
Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2007

No RG : 06 / 02786

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 07 Septembre 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur Alain X...

...

Madame Eliane Y... épouse X...

...

représentés par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP HERVOUET- CHEVALLIER, du barreau de BLOIS

D' UNE PART

INTIMÉE :

La COMMUNE DE LANGON
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l' Hôtel de ville de ladite commune
Hotel de Ville
1 rue des Ecoles
41320 LANGON

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Denys ROBILIARD, du barreau de BLOIS

D' AUTRE PART

DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 13 Octobre 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 juillet 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,

Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l' audience publique du 15 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 26 NOVEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par acte authentique en date du 16 novembre 1998, Monsieur Alain X... et son épouse, Madame Eliane Y..., ont acquis un bien immobilier sis sur la commune de Langon, et composé d' une maison d' habitation et de parcelles de bois pour une contenance de 11 hectares, 88 ares et 08 centiares cadastrés section AH Numéros 6, 23, 75, 76, 77 et 78. Cette propriété était traversée ou longée par un chemin figurant au même cadastre sous l' appellation " chemin rural de Nocfond à Langon ".

Soutenant que la mairie aurait, en février 2004, irrégulièrement fait procéder à l' abattage d' arbres jouxtant ou encombrant l' ancien tracé du chemin qui avait disparu depuis plus de trente années, Monsieur et Madame X... ont, par assignation publiée à la conservation des hypothèques de Romorantin- Lanthenay, attrait la commune de Langon devant le tribunal de grande instance de Blois, afin de voir juger que l' assiette du chemin rural de Nocfond à Langon, telle qu' elle figure au cadastre, est prescrite par eux- mêmes et leurs auteurs.

Par jugement en date du 7 septembre 2006, le tribunal a rejeté cette demande.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 octobre 2006.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l' article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 29 juin 2007 par la commune de Langon,
- le 2 mai 2007 par les époux X....

Les appelants affirment qu' il résulte des pièces qu' ils produisent, et notamment de l' attestation émanant de leurs vendeurs, que la commune de Langon n' a pas entretenu le chemin litigieux depuis plus de trente ans. Ils font valoir qu' ils n' ont jamais reconnu par courrier la propriété de l' intimée sur l' assiette du chemin dont ils réclament la possession acquisitive, mais ont seulement admis l' existence d' une autre partie de chemin rural. Ils précisent enfin que leur titre de propriété indique que le bien vendu est d' un seul tenant et non traversé en son milieu par un chemin rural. Monsieur et Madame X... concluent à l' infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour de dire que l' assiette du chemin rural de Nocfond à Langon telle qu' elle figure au cadastre en limite des parcelles 6 et 23 au nord, 29, 22, 19, 76, 75, 73 et 15 au sud, est prescrite par eux- mêmes et leurs auteurs, de dire en conséquence qu' ils sont propriétaires de cette assiette, et de condamner l' intimée à leur verser 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La commune de Langon soutient que les attestations versées aux débats par les appelants n' apportent pas la preuve de leur possession trentenaire ininterrompue, paisible et non équivoque, à titre de propriétaires du chemin litigieux. Elle indique de plus qu' il résulte d' un courrier à elle adressé par Monsieur X..., le 17 mai 2003, que celui- ci a expressément reconnu ses droits de propriété sur le chemin. Elle précise qu' elle verse d' ailleurs aux débats trois plans comportant les visas et signatures de Monsieur X... qui font apparaître les bornes délimitant le chemin rural. L' intimée fait également valoir que le titre de propriété des époux X... est contraire à leur argumentation puisqu' il mentionne clairement l' existence du chemin litigieux. Elle produit enfin des attestations établissant, selon elle, que ce chemin était emprunté par des habitants de la commune jusqu' en 1999 et aujourd' hui encore. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu qu' aux termes de l' article L 161- 1 du Code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l' usage public, qui n' ont pas été classés comme voies communales ; qu' ils font partie du domaine privé de la commune et sont donc susceptibles d' usucapion dans les conditions fixées par les articles 2262 et 2229 du Code civil, lesquels précisent que les actions réelles sont prescrites par trente ans s' il y a eu possession continue et non ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

Attendu que, contrairement aux dires de l' intimée retenus par le tribunal, le titre de propriété des appelants ne mentionne pas expressément que leur immeuble est traversé par un chemin rural ; qu' au contraire, il y est précisé que le domaine vendu est " d' un seul tenant " ; que la seule référence à un chemin rural figure sous la mention " rappel de servitude " qui indique : " il a été précisé, dans l' acte de vente du 26 avril 1976, que les propriétaires des immeubles cadastrés section AH numéros 18 et 74 auraient droit, en commun avec Monsieur et Madame A..., au placeau sis au nord du chemin rural et cadastré section AH numéro 13 " ; que cette mention ne permet nullement d' établir que le chemin rural litigieux existait encore en 1976 ou lors de l' acquisition de leur propriété par les époux X..., puisque cette mention, qui se réfère à des titres anciens, n' établit que le droit de communauté des acquéreurs sur la parcelle AH numéro 13 qui est localisée par rapport à un chemin rural dont il n' est pas contesté qu' il a autrefois existé ;

Attendu que, par acte notarié en date du 16 novembre 1998, Monsieur et Madame X... ont acquis des consorts E...- D... les parcelles cadastrées section AH, numéros 6, 23, 76, 78, 75, et 77 ; que les plans cadastraux versés aux débats par les deux parties font apparaître un chemin rural, dénommé " chemin de Nocfond à Langon " dont le point de départ n' a pas été indiqué à la cour, et qui aboutit à un cul de sac, en limite de la parcelle cadastrée AH 11 ; que ce chemin sépare les parcelles 23 et 6, qui se jouxtent, des parcelles 75 et 76 entre elles également mitoyennes, ces quatre dernières parcelles appartenant à Monsieur X... à la suite de la réunion ancienne de plusieurs fonds ;

Attendu que, pour établir que ce chemin lui appartient, la commune de Langon verse aux débats une liste, établie, semble t- il, par ses propres soins, à une date ignorée, et intitulée " Tableau général des chemins ruraux existant sur le territoire de la commune de Langon sur Cher " ; qu' outre le fait que nul ne peut se constituer de preuve à soi- même, cette cour, malgré plusieurs lectures attentives de cette pièce, qui ne comporte aucune référence cadastrale, n' a pu que constater que n' y figure aucun chemin appelé " de Nocfond à Langon " ;
que le seul chemin rural qui aurait pu correspondre au chemin litigieux, puisque traversant Nocfond, est celui figurant sur cette liste sous l' appellation " chemin des Grands Berthés à Romorantin ", auquel aucune des parties n' a jamais fait allusion dans ses écritures ; que ce dernier chemin, qui est indiqué comme ayant 7. 000 mètres de long et cinq mètres de large, part des " Grands Berthés " pour traverser " la petite ville ", " Nocfond ", " Bourdaloue " et " Brultiaux " ; qu' il est constant que le chemin rural de Nocfond à Langon figurant sur les plans cadastraux versés aux débats se termine en cul de sac après Nocfond et qu' il ne peut donc traverser d' autres lieux- dits ; que cette pièce n' est donc pas de nature à éclairer les débats ;

Que, pour démontrer que les appelants ont reconnu sa propriété sur un chemin rural, la commune de Langon verse également aux débats trois plans sur lesquels figurent les signatures des auteurs de Monsieur et Madame X..., ainsi que celle de Monsieur X..., précédée de la mention " vu " ; que l' intimée n' a pas jugé utile de préciser quelle est la provenance de ces plans non datés, en quelle occasion ils ont été dressés, et de quels documents ils ont été extraits, de sorte que la mention " vu " qui est y est apposée, sans plus de date, avant la signature des propriétaires des parcelles indiquées comme étant traversées par le chemin rural de Langon à Nocfond, ne peut être considérée comme valant acceptation par eux d' un quelconque bornage du chemin litigieux dont la réalité n' est aucunement démontrée par les pièces versées aux débats, aucune borne n' ayant été trouvée sur l' assiette du chemin déboisée par l' intimée ;

Qu' enfin l' appelante soutient qu' il résulte d' une lettre que Monsieur X... lui a adressée le 17 mai 2003, que celui- ci a expressément reconnu l' existence du chemin rural litigieux ; que, cependant, dans ce courrier, Monsieur X... précise seulement que l' accès à sa parcelle AH 23 " ne peut se faire que par le chemin rural à partir de la route de Bourdaloue " ; que, bien que cette " route de Bourdaloue " ne figure sur aucun des plans versés aux débats par les parties, l' argumentation de Monsieur X..., selon laquelle il ne mentionnait que la partie du chemin rural parvenant en limite extérieure de sa propriété peut être retenue ; qu' il ne peut donc être tiré aucune reconnaissance de la lettre versée aux débats ;

Attendu que, pour établir le caractère rural du chemin litigieux, la commune de Langon produit également trois attestations ; que le premier témoignage, qui émane de Monsieur C..., ne peut qu' être reçu avec prudence puisque ce témoin, qui se déclare " retraité ", omet de mentionner qu' il a procédé, pour le compte de la commune de Langon et malgré l' opposition de Monsieur X..., au nettoyage partiel du chemin litigieux, ainsi qu' il résulte du procès- verbal de constat d' huissier de justice dressé le 17 février 2004 ;
que Monsieur C... affirme avoir toujours utilisé et utiliser encore le chemin rural pour faire passer ses animaux de l' un de ses champs à un autre ; que ses déclarations sont cependant contredites par trois témoins qui certifient, d' une part qu' il n' a jamais pu faire usage du chemin, trop encombré pour y faire passer un troupeau, d' autre part qu' il n' est plus propriétaire du moindre bétail depuis plus de quinze ans ;
qu' il sera de plus observé que Monsieur C... certifie utiliser le chemin rural " du Muzet à Nocfond " et non le chemin rural de Nocfond à Langon ; que la cour ne peut que constater, une nouvelle fois, qu' aucun chemin ne figure sous l' appellation mentionnée par Monsieur C... sur les relevés cadastraux versés aux débats ; qu' un tel chemin n' apparaît pas plus sur la liste des chemins ruraux dressée par la commune de Langon ; que le témoin ne précisant pas sous quels numéros de cadastre sont enregistrées les parcelles dont il est propriétaire, son attestation ne peut qu' être écartée comme n' apportant rien aux débats puisqu' il ne peut être vérifié s' il fait bien usage du chemin litigieux ;
que Madame H...épouse I..., conseillère municipale, et son mari, attestent quant à eux avoir suivi tous les chemins ruraux situés sur le territoire de la commune de Langon durant l' automne 1995 et le printemps 1996, et avoir ainsi parcouru 609 kilomètres ; que ces deux attestations ne font état que d' un unique parcours de reconnaissance des lieux qui ne suffit pas à établir l' usage habituel du chemin par des habitants de la commune ;
qu' il sera surtout observé que ces deux attestants certifient avoir fait usage du chemin du " Musée à Nocfond ", lequel, malgré une orthographe différente, semble être le chemin mentionné par Monsieur C... dans sa propre attestation ; que les plans cadastraux versés aux débats font état d' un lieu dit " le Musée " situé au sud- ouest de la parcelle 23, alors que le chemin rural litigieux a son assiette à l' est de celle- ci ; que la cour ne peut donc vérifier, en l' état des pièces produites, si le chemin " du Musée à Nocfond "' est bien le chemin litigieux qui n' a jamais été mentionné sous cette appellation dans les écritures ou les pièces des parties ;
que le doute sur une telle identité est d' autant plus permis qu' il a été constaté par huissier de justice, le 19 avril 2007, que le chemin de Langon à Nocfond situé sur la propriété de Monsieur X... a entièrement disparu, hormis la partie déboisée par la commune de Langon, et que son prolongement qui jouxte cette propriété est totalement impraticable, ainsi qu' il est démontré par les photographies prises par l' officier public et ministériel ;

Attendu dès lors que la commune de Langon ne peut justifier de l' exercice de ses droits de propriété sur le chemin traversant la propriété des époux X... que depuis le 16 février 2004, puisqu' il ressort du procès verbal de constat dressé par un huissier de justice qu' elle a, ce jour, fait procéder à l' abattage de gros arbres situés sur l' assiette du chemin ; que, pour prétendre à l' usucapion dudit chemin, Monsieur et Madame X... doivent donc démontrer qu' eux mêmes ou leurs auteurs ont agi conformément aux dispositions des articles 2262 et 2229 du Code civil depuis le 16 février 1974 ;
qu' il est, à cet égard, indifférent qu' une carte IGN établie en 2004 ne fasse pas apparaître le chemin litigieux ;
qu' il ressort des attestations émanant des consorts D... et E... que la propriété X..., anciennement acquise par eux en 1975, ne comprenait aucun chemin et
qu' ils ont toujours pris, comme leurs auteurs, le tracé de ce chemin pour un fossé d' écoulement ;
que Monsieur et Madame F..., qui résident à Nocfond depuis le 17 mai 1975, et dont la propriété jouxte également le chemin litigieux, attestent de ce que celui- ci n' a jamais été entretenu ni utilisé, et que des arbres de grande hauteur se trouvaient déjà sur son assiette lors de leur arrivée ; qu' ils certifient également que cet ancien chemin était utilisé par les propriétaires riverains en tant que fossé d' écoulement ;
que Monsieur G..., garde chasse assermenté certifie que le chemin litigieux est totalement inaccessible depuis sa prise de fonction, en 1991, et qu' aucune distinction n' existe plus entre les parcelles qu' il traversait autrefois et qui ont été réunies en un même fonds ;

Attendu que, si ces attestations ne permettent d' établir une usucapion que depuis le début de l' année 1975, les témoins attestent cependant de l' encombrement, dès cette date, de l' assiette du chemin par de nombreux arbres de grande hauteur, ce qui démontre l' absence d' usage et d' entretien du chemin litigieux depuis une date antérieure au 16 février 1974 ; que les consorts D..., E... et F... certifient que, lors de leur arrivée, le chemin était déjà utilisé anciennement comme fossé d' écoulement, ce qui démontre son abandon en tant que chemin depuis plus d' une année et son utilisation, en tant que fossé privatif, par les propriétaires des parcelles aujourd' hui acquises par les époux X... ;
que les photographies qui accompagnent les procès- verbaux de constat versés aux débats établissent également la présence, sur l' assiette du chemin, de chênes matures de grande hauteur et de large circonférence dont il ne peut être contesté, ainsi que l' a relevé l' huissier de justice constatant, qu' ils ont beaucoup plus de trente années d' âge ;

Attendu dès lors que les pièces versées aux débats par les appelants établissent la réalité de la possession trentenaire continue et non ininterrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire qu' ils invoquent ; que cette possession a été publique, chacun pouvant constater que le chemin était transformé en fossé et que des arbres importants y poussaient ; que cette usucapion n' étant contredite par aucun document probant produit par l' intimée, il convient d' infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir juger qu' ils sont devenus propriétaires de l' assiette de l' ancien chemin rural de Langon à Nocfond qui traverse ou jouxte leur propriété ;

Attendu qu' il convient de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
****************

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que Monsieur Alain X... et son épouse, Madame Eliane Y..., sont devenus propriétaires, par usucapion, de l' ancien chemin rural dit de Nocfond à Langon, uniquement en son assiette jouxtant, du côté nord, les parcelles qui sont cadastrées sous la section AH, numéros 6 et 23, et jouxtant, du côté sud, partie de la parcelle numérotée 29, les parcelles numérotées 22, 19, 76, 75, 73, 16 et partie de la parcelle numérotée15 sous la même section du cadastre du territoire de la commune de LANGON,

ORDONNE la publication de cette décision aux frais de la commune de Langon auprès de la conservation des Hypothèques de Romorantin- Lanthenay,

CONDAMNE la commune de Langon à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la commune de Langon aux dépens de première instance et d' appel,

ACCORDE à la SCP LAVAL- LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne- Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/02786
Date de la décision : 26/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-26;06.02786 ?
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