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08/11/2007 | FRANCE | N°415

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 08 novembre 2007, 415


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER

08 / 11 / 2007 ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007

No :
No RG : 07 / 00165
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : Société TRANSPORTS REVIGLIO agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Le Vernay-73660 LES CHAVANNES EN MAURIENNE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELA

RL JURISAFFAIRES, du barreau d'ANNECY

D'UNE PART
INTIMÉ : Maître Nadine X...prise en sa qual...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER

08 / 11 / 2007 ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007

No :
No RG : 07 / 00165
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 08 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : Société TRANSPORTS REVIGLIO agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Le Vernay-73660 LES CHAVANNES EN MAURIENNE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL JURISAFFAIRES, du barreau d'ANNECY

D'UNE PART
INTIMÉ : Maître Nadine X...prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA NUOVATEC INTERNATIONAL nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 29 juin 2004,...37043 TOURS CEDEX 1 représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LALOUM-ARNOULT, du barreau de TOURS

PARTIES INTERVENANTES : Maître Rémi Y...agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS REVIGLIO,...73000 CHAMBERY représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL JURISAFFAIRES, du barreau d'ANNECY

Maître Jean-Claude Z...agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TRNSPORTS REVIGLIO,...73000 CHAMBERY représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL JURISAFFAIRES, du barreau d'ANNECY

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Novembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par la société Transports Reviglio (société Reviglio), suivant déclaration du 16 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 165 / 2007.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées le :
*6 septembre 2007 (par la société Reviglio, Me Y..., administrateur judiciaire et Me Z..., mandataire judiciaire),
*17 octobre 2007 (par Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nuovatec International, ci-après : société Nuovatec).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société anonyme Nuovatec-dont la société Reviglio était associée et qui est elle-même soumise à une procédure de sauvegarde depuis un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 23 février 2007-ayant été mise en liquidation judiciaire immédiate le 29 juin 2004, par un jugement du tribunal de commerce de Tours, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2004 et désigné Me X...en qualité de liquidateur judiciaire, celle-ci a fait assigner la société Reviglio en annulation de paiements intervenus pendant la période suspecte.
Le jugement déféré ayant condamné la société Reviglio à payer à Me X...la somme de 69. 706,38 €, correspondant au montant global de factures qui lui avaient été payées par la société Nuovatec par chèques et virements, la société Nuovatec en a relevé appel, avant de faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, ainsi qu'il a été dit.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 octobre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt, prévu au plus tard le 20 décembre 2007, aurait lieu le 8 novembre 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il résulte des pièces au dossier et n'est pas contesté qu'entre mai et juin 2004, la société Reviglio a reçu, en paiement de factures, de la société Nuovatec et encaissé trois chèques d'un montant respectif de 6. 000,5. 000 et 28. 045,23 €, soit la somme totale de 39. 045,23 € et a été bénéficiaire de deux virements effectués le 24 juin 2004 pour des montants de 20. 661,15 et 10. 000 €, soit la somme totale de 30. 661,15 €, l'ensemble des paiements s'élevant ainsi à la somme globale de 69. 706,38 € retenue par le tribunal ;
Que la société Reviglio et les organes de sa procédure de sauvegarde soutiennent d'abord, en évoquant, de manière inappropriée, une prescription, que l'action en annulation des paiements faits par virements et en rapport de ceux faits par chèques serait irrecevable en raison de l'admission irrévocable de la créance de la société Reviglio au passif de la liquidation judiciaire de la société Nuovatec ; que, cependant, il résulte des explications des parties, du rapport d'audit de la société Grant Thornton du 10 novembre 2005 et de l'état des créances que la créance déclarée par la société Reviglio, et admise irrévocablement pour 34. 596,46 €, correspond au solde de ses factures non payé au moyen des chèques et virements ici litigieux, ce qui ne fait pas obstacle à l'action en annulation ou rapport des paiements partiels reçus pendant la période suspecte, aucune admission n'ayant porté sur la créance réglée par les chèques et paiements objets du présent litige ; que les demandes du liquidateur sont donc recevables, celui-ci distinguant ensuite clairement, dans ses conclusions, l'annulation des paiements faits par virements et le rapport du montant des chèques, ce qui écarte l'autre cause d'irrecevabilité opposée à la demande d'annulation en ce qu'elle porterait sur les paiements faits par chèques ;
Attendu, sur le fond, qu'aux termes des dispositions des articles L. 621-108 et L. 621-109, alinéa 2 anciens du Code de commerce, peuvent être annulés les paiements de dettes échues faits par virements ou rapportés le montant de ceux faits par chèques au cours de la période suspecte, lorsqu'il est établi que ceux qui ont traité avec le débiteur ou bénéficié de ses chèques connaissaient son état de cessation des paiements, et pas seulement ses difficultés financières ;
Qu'en l'espèce, la société Reviglio était associée et administratrice de la société Nuovatec et n'ignorait donc pas, par une simple analyse des documents comptables, que, non seulement, ses résultats étaient constamment déficitaires, que sa trésorerie nette était toujours négative, qu'elle était incapable de financer son besoin en fonds de roulement, mais aussi qu'elle n'échappait à l'ouverture d'une procédure collective que par des apports en compte courant de ses associés et, surtout, comme le rapport d'audit le montre, par le large crédit-fournisseur que la société Reviglio lui accordait depuis juillet 2003 ; que celle-ci, par une lettre datée du 18 mai 2004, informait la société Nuovatec qu'elle n'entendait plus la financer, ce qui démontre que la société débitrice n'était pas en mesure de faire face à ses dettes sans le crédit permanent accordé par son principal fournisseur, crédit que celui-ci entendait rompre avec effet au mois d'avril 2004 et que cette rupture provoquerait du même coup la cessation des paiements, ce que la société Reviglio ne pouvait ignorer ; qu'elle n'a d'ailleurs été réglée qu'au moyen d'un artifice ; qu'en effet, l'essentiel de la dette exigible envers la société Reviglio n'a été payé par la société Nuovatec, qui ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour cela, qu'en recevant concomitamment du principal actionnaire de celle-ci, qui était aussi son principal client, la société Nuova Trans, le règlement de factures sans respect des conditions de paiement habituelles à 60 jours convenues entre elles ; qu'il y a donc lieu à annulation et rapport ;
Que c'est donc à juste titre que Me X...sollicite, en conséquence, l'admission au passif de la procédure de sauvegarde de la société Reviglio de sa créance de 69. 706,38 € en principal, outre les accessoires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de la société Reviglio, mais sans qu'il y ait lieu à remboursement de frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré, sauf à en ce qui concerne la condamnation de la société Transports Reviglio à payer à Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nuovatec International, la somme de 69. 706,38 €, outre les dépens de première instance et une indemnité de procédure de 1. 000 € ;
VU l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Transports Reviglio, ADMET Me X...au passif de celle-ci à concurrence des sommes suivantes, en euros :
*annulation des paiements faits par virements en période suspecte de la société Nuovatec International30. 661,15

*rapport des sommes payées par chèques, pendant la même période 39. 045,23

*intérêts, selon demande, entre le jugement déféré du 8 / 12 / 2006 et le jugement de sauvegarde, du 23 février 2007mémoire

*dépens de première instance (49,64 + 65,78) 115,42
*indemnité de procédure de première instance1. 000,00
CONDAMNE la société Transports Reviglio aux dépens d'appel, MAIS REJETTE la demande complémentaire présentée par Me X...sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à Me Bordier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 415
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Action en nullité - Recevabilité - / JDF

Ne sont pas irrecevables les actions en annulation d'un paiement fait par virement en période suspecte ou l'action en rapport du montant d'un chèque encaissé au cours de la même période, au motif que le solde de la créance du bénéficiaire du virement ou du chèque aurait été admis au passif de la procédure collective du débiteur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-11-08;415 ?
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