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08/11/2007 | FRANCE | N°07/00875

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 08 novembre 2007, 07/00875


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à SCP LALOUM ARNOULT
CAPSTAN LMS
COPIES le
à M. Y...

SAS HOBART
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007



No RG : 07/00875



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Mars 2007

Section : ENCADREMENT



ENTRE



APPELANT :

Monsieur André-Louis Y...


...

41120 CELLETTES

comparant en personne, assisté de Me Laurent LALOUM, membre de la SCP LALOUM - ARNOULT, avocats au barreau de TOURS<

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S.A.S. HOBART
20 Rue des Rabatteries
37230 FONDETTES



représentée par Me Pierre LE COHU, membre du cabinet CAPSTAN LMS avocats au barreau de PARIS

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à SCP LALOUM ARNOULT
CAPSTAN LMS
COPIES le
à M. Y...

SAS HOBART
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007

No RG : 07/00875

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 21 Mars 2007

Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur André-Louis Y...

...

41120 CELLETTES

comparant en personne, assisté de Me Laurent LALOUM, membre de la SCP LALOUM - ARNOULT, avocats au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. HOBART
20 Rue des Rabatteries
37230 FONDETTES

représentée par Me Pierre LE COHU, membre du cabinet CAPSTAN LMS avocats au barreau de PARIS

A l'audience publique du 25 Septembre 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 08 Novembre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

M. André-Louis Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SAS HOBART, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 21 mars 2007; la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.

Toutes les réclamations ont été rejetées.

Le jugement lui a été notifié le 23 mars 2007.

Il en a fait appel le 10 avril 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Il demande :

- la résiliation du contrat aux torts de la société
- 9588,14€ de rappel de commissions
- 75184,44€ de préavis
- 7518,44€ de congés payés afférents
- 166908,21€ d'indemnité de licenciement
- 300000€de dommages et intérêts pour licenciement infondé
-3000€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il reprend, pour l'essentiel, son argumentation initiale, telle que résumée au jugement, et critique la motivation de celui-ci.

Il reproche en effet divers manquements à la société :
- suppression progressive de matériels du tarif
-modification du commissionnement " Book and Bill" qui avait acquis un caractère contractuel
-mise en place de réseaux de vente parallèles
-réorganisation destabilisante de la force de vente.

La société demande 5000€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle explique pourquoi les manquements précités ne sont pas fondés, et fait subsidiairement remarquer que les dommages et intérêts réclamés sont démesurés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, l'appel est recevable.

L'activité de la société est la fabrication d'appareils de laverie, de cuisson, de réfrigération et de préparation à des fins professionnelles.

M. Y... a été engagé le 2 mai 1983; il était en dernier lieu chargé d'affaires, statut cadre.

Il fonde sa demande de résiliation sur plusieurs manquements qui seront analysés successivement.

La suppression progressive de matériels

L'employeur est en droit de déterminer la stratégie commerciale qui lui semble la plus appropriée à ses intérêts.

Dans cette mesure, la société pouvait parfaitement décider d'abandonner les produits dont les ventes étaient faibles pour se concentrer sur ceux qui se vendaient le mieux.

Ce grief est infondé.

La modification de son commissionnement sur le " book and bill" (octobre 2003)

En 1998, la société a mis en place le système dit " book and bill".

Il s'agissait de vendre des matériels présentant de très légers défauts d'aspect, qui ne pouvaient donc être considérés comme neufs, à des prix intéressants ( de l'ordre de moins 35%, voire plus, par rapport à un matériel neuf), les commerciaux ne pouvant de ce fait accorder aucune remise.

La note de service du 23 février 1998, qui en précisait les modalités, indique que pour certains matériels très proches de l'état neuf, il n'était pas possible de rémunérer " pleine grille".

Etaient donc mis en place 3 taux de commissions possibles, soit, pour les commerciaux ayant le contrat de M. Y...:
-pleine grille : 13%
-mi grille : 8%
-grille réduite : 4%.

Selon une note du 21 octobre 2003, le comité de direction a décidé que désormais toutes les visites " book and bill" seraient commissionnées à mi-grille, soit 8%.

Le litige est donc de revoir si le système précédent avait un caractère contractuel, interdisant de le modifier sans l'accord de M. Y....

Selon le contrat et le dernier avenant applicable, il était rémunéré exclusivement à la commission.

Le montant de celle-ci était inversement proportionnel au taux de remise accordé :

- pour une vente sans remise, elle était de 13%
- pour une remise de 21% et plus, elle était de 2%, avec tous les chiffres intermédiaires.

Les dispositions contractuelles ne s'appliquaient qu'à du matériel neuf.

Le " book and bill" concernait du matériel d'occasion.

Il s'agissait d'une opération marginale, et M. Y... ne prouve pas que les commerciaux étaient tenus de vendre du matériel " book and bill"; en effet, le rappel des règles applicables le 25 septembre 2000 ne saurait l'établir.

Si les trois taux d'origine avaient été fixés par référence aux taux contractuels, cela ne signifie pas qu'ils avaient été contractualisées.

En effet aucun avenant n'avait été conclu pour intégrer le " book and bill" dans les dispositions contractuelles.

Il est essentiel de relever que la société fixait de façon discrétionnaire le taux applicable à chaque appareil " book and bill", ce qui est incompatible avec une contractualisation.

Enfin, l'application pendant plusieurs années n'a pas non plus pour effet de contractualiser le système. C'est d'ailleurs pour éviter les "interrogations permanentes" suscitées par cette fixation différenciée qu'il a été décidé de fixer un taux unique de 8%.

En conclusion, le "book an bill", et en tout cas son premier système de commissionnement, n'avait pas de caractère contractuel, et la société pouvait opérer la modification litigieuse.

Ce grief est lui aussi infondé, de même que le rappel en découlant.

La mise en place de réseaux de vente parallèles

En 2003, le groupe HOBART a créé la marque d'entrée de gamme " Ecomax by HOBART", et en a confié la distribution à des revendeurs indépendants.

Il s'agissait d'une gamme concernant essentiellement le secteur " laverie", perfectionnée et donc moins chère, susceptible d'intéresser des professionnels n'ayant pas de gros moyens (bars, cafés, restauration rapide) et ne voulant pas investir dans du matériel HOBART, même si la gamme s'est progressivement élargie et si certaines collectivités ont passé commande.

La concurrence n'était que marginale.

De toutes façons, il est essentiel de relever que le contrat de M. Y... ne comportait aucune clause d'exclusivité.

La société était donc en droit d'introduire une nouvelle gamme et de la confier à des revendeurs indépendants, étant observé que M. Y... percevait une commission calculée selon le montant de la remise accordée, même s'il ne maîtrisait pas le montant de ces remises.

Ce reproche n'est pas fondé.

La réorganisation de la force de vente en 2005

La société pouvait la mettre en oeuvre, en proposant des modifications de contrat à ses commerciaux, à la condition de ne pas les imposer à ceux qui les refusaient. C'est ce qu'elle a fait.

M. Y... soutient que ces diverses actions n'avaient qu'un seul but, réduire de façon drastique la rémunération des commerciaux les mieux payés, et en particulier la sienne.

S'il y a eu une baisse entre 2000 et 2005 ( 161562€ en 2000, 121480€ en 2005), sa rémunération 2006 est repartie à la hausse ( 137983€), et celle-ci se poursuit en 2007 ( 72705€ au 1er semestre), alors que la gamme ECOMAX voit ses ventes augmenter, ce qui confirme qu'elle n'a eu qu'un effet marginal sur les ventes de matériel HOBART.

Le jugement sera confirmé.

Il n'est pas inéquitable que la société supporte ses frais irrépétibles.

M. Y... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement

REJETTE la demande de la SAS HOBART pour frais irrépétibles devant la Cour

CONDAMNE Monsieur André-Louis Y... aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00875
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;07.00875 ?
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