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08/11/2007 | FRANCE | N°06/03311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 08 novembre 2007, 06/03311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE SOCIALE



Prud'Hommes

GROSSES le

à

Me DENARIE Etienne

SCP COTTEREAU-MEUNIER



COPIES le

à

SAS CENPAC

Mme X...


Mlle Y...


Mme Z...


Mme A...


Mme B...


ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007



No :



No RG : 06/03311





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 31 Octobre 2006



Section : COMMERCE







ENTRE
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APPELANTE :



S.A.S. CENPAC prise en la personne de son représentant légal

...


B.P. 237

40105 DAX CEDEX



représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS





ET



INTIMÉES :



Madame Chantal X...


...


37260 MONTS



comparante e...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes

GROSSES le

à

Me DENARIE Etienne

SCP COTTEREAU-MEUNIER

COPIES le

à

SAS CENPAC

Mme X...

Mlle Y...

Mme Z...

Mme A...

Mme B...

ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007

No :

No RG : 06/03311

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 31 Octobre 2006

Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. CENPAC prise en la personne de son représentant légal

...

B.P. 237

40105 DAX CEDEX

représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉES :

Madame Chantal X...

...

37260 MONTS

comparante en personne, assistée de Me C..., membre de la SCP C... - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS

Mademoiselle Martine Y...

...

37510 BALLAN MIRE

comparante en personne, assistée de Me C..., membre de la SCP C... - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS

Madame Christine Z...

...

37540 ST CYR SUR LOIRE

comparante en personne, assistée de Me C..., membre de la SCP C... - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS

Madame Delphine A...

"La Gaillard"

37240 LE LOUROUX

comparante en personne, assistée de Me C..., membre de la SCP C... - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS

Madame Nicole B...

...

37190 VILLAINES LES ROCHERS

comparante en personne, assistée de Me C..., membre de la SCP C... - MEUNIER, avocats au barreau de TOURS

A l'audience publique du 27 Septembre 2007 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,

Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 08 Novembre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mmes Chantal X..., Christine Z..., Delphine A... et Nicole B..., ainsi que Mlle Martine Y..., ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Tours de diverses demandes à l'encontre de la SAS CENPAC , pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 31 octobre 2006, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.

Elles ont obtenu des dommages-intérêts pour licenciement infondé :

- 15 000 euros pour Mmes Z... et A...,

- 17 000 euros pour Mme B...,

- 20 000 euros pour Mme X...,

- 25 000 euros pour Mlle Y...,

ainsi que 850 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le jugement a été notifié à la société le 11 décembre 2006.

Elle en a fait appel le 14 décembre 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande le débouté intégral.

Elle expose que ses cinq adversaires ont été licenciées pour motif économique le 20 mai 2005.

Elle reproche au Conseil de Prud'hommes d'avoir méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile en motivant sa décision par un moyen soulevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Elle estime que la procédure a été respectée en se fondant sur un arrêt de la chambre sociale du 09 février 2000 ayant décidé que tel est le cas lorsqu'il résulte des procès verbaux de réunion que le comité d'entreprise a été consulté sur de simples projets, ce qui est aussi le cas en l'espèce.

Elle explique qu'elle ne pouvait faire autrement que de donner congé des locaux occupés à Chambray-les-Tours avant le 31 décembre 2004 pour le 30 juin 2005, et ce à titre conservatoire, afin d'éviter le renouvellement des baux pour trois ans.

Elle précise que si la réorganisation n'avait pas eu de suite, elle aurait pris de nouveaux locaux à bail, aux environs de Tours, avant le 30 juin 2005. Elle invoque le délai qu'avait le propriétaire pour contester le congé, et conclut que la fermeture du site a eu lieu le 30 juin 2005, après la procédure de consultation.

Elle explique ensuite pourquoi le motif économique est avéré et l'obligation de reclassement respectée.

Subsidiairement, elle estime que les dommages-intérêts ne devraient pas excéder six mois, surtout pour Mme Z... qui a retrouvé un travail avant la fin de son préavis.

Les salariées font appel incident pour obtenir :

- Mlle Y..., 37 147 euros,

- Mme B..., 43 350 euros,

- Mme A..., 40 720 euros,

- Mme X..., 36 862 euros,

- Mme Z..., 40 705 euros,

- des intérêts depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes, et leur capitalisation,

- 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles exposent que, dans une procédure orale, les moyens retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement, et qu'en l'espèce rien ne prouve que tel n'a pas été le cas.

Elles ajoutent que la décision de fermer le site avait bien été prise avant la première consultation puisque la société avait donné congé des locaux le 29 novembre 2004, que l'arrêt du 09 février 2000 ne revient pas sur le principe posé par celui du 17 juin 1997, que la notion de congé conservatoire n'a pas de sens, puisqu'il produisait ses effets , et qu'il n'est pas justifié que la société avait éventuellement l'intention de prendre de nouveaux locaux, cette affirmation n'étant d'ailleurs pas crédible.

Elles expliquent ensuite pourquoi le motif économique n'est pas établi, et l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La société a pour activité les produits banalisés d'emballage.

Elle a engagé :

- Mme B... le 1er octobre 1990, elle était assistante commerciale,

- Mme X... le 13 décembre 1976, elle était assistante approvisionnement,

- Mlle Y... le 1er novembre 1970, elle était assistante commerciale,

- Mme Z... le 19 décembre 1995, elle était assistante commerciale,

- Mme A... le 15 juin 1992, elle était adjointe de direction.

Elles ont été licenciées pour motif économique le 20 mai 2005.

L'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile dispose que

"Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".

Le Conseil de Prud'hommes s'est exclusivement fondé sur le fait que la société avait décidé de fermer l'établissement avant la réunion du comité d'entreprise.

Il résulte des conclusions des salariées, reprises oralement, et des notes d'audience que :

- ce moyen a été soulevé d'office,

- le Conseil de Prud'hommes n'a pas invité les parties à présenter leurs observations.

La méconnaissance du texte précité est donc patente.

Elle est toutefois sans incidence dés lors que devant la Cour ce moyen est débattu contradictoirement.

Il résulte de la combinaison des articles L 432-1 et 321-3 du Code du Travail que la consultation du comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs prévue par le 1er article, et celle sur un projet de licenciement collectif pour motif économique prévue par le 2ème constituent deux procédures distinctes qui doivent être respectées l'une et l'autre.

Si elles peuvent être conduites de façon concomitante, sous réserve du respect des délais les plus favorables, la consultation simultanée sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermer l'établissement a été préalablement arrêtée par l'employeur.

Ce principe, posé par un arrêt de la chambre sociale du 17 juin 1997, n'a pas été remis en cause par celui du 09 février 2000.

La solution différente dans les deux espèces s'explique car:

- dans la première, les juges du fond avaient constaté que la décision de l'employeur d'aliéner le magasin B avait été prise avant la consultation,

- dans la deuxième, ils avaient constaté qu'il résultait tant des convocations que des procès verbaux de réunion que le comité d'entreprise avait été consulté sur de simples projets et non sur une décision déjà prise. En effet, aucun autre élément ne permettait d'établir le contraire.

En l'espèce, la société CENPAC, qui louait à la société ORTSUD les locaux dans lesquels elle exploitait l'établissement de Chambray-les-Tours, lui a donné congé, le 21 décembre 2004 (et non le 29 novembre 2004 comme indiqué à tort par le Conseil de Prud'hommes), pour mettre fin au bail au 30 juin 2005.

Elle a donc pris, le 21 décembre 2004, la décision de fermer l'établissement, procédant à la formalité requise pour y parvenir.

La notion de congé "conservatoire" n'existe pas ; le congé était définitif et la société ne pouvait renoncer à son bénéfice qu' avec l'accord du propriétaire.

De même, elle ne peut se prévaloir du délai de deux ans accordé à celui-ci pour contester le congé.

Enfin, son affirmation selon laquelle sa décision n'était que provisoire, car elle se réservait, en cas de contestation du comité, ou d'amélioration de ses résultats, de louer de nouveaux locaux avant le 30 juin 2005 n'est assortie d'aucune justification et n'est absolument pas crédible, si l'on se réfère au coût et à la complexité d'un déménagement suivi d'un réemménagement en matière industrielle.

Etant rappelé que le comité d'entreprise a été convoqué le 07 janvier 2005 pour une première réunion du 14 janvier 2005, force est d'en conclure que la décision de fermer l'établissement de Chambray-les-Tours avait été préalablement arrêtée par la société.

Le jugement sera confirmé, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens.

Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois.

Mme B...

Elle avait 15 ans d'ancienneté. Elle ne produit comme justifications que quelques missions d'intérim début 2006. Son préjudice sera évalué à 12 200 euros.

Mlle Y...

Elle avait 35 ans d'ancienneté. Elle justifie qu'au 31 janvier 2007, elle a perçu 282 indemnités journalières D'ASSEDIC. Son préjudice a été justement évalué à 25 000 euros.

Mme A...

Elle avait 13 ans d'ancienneté. Elle justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 31 janvier au 19 mai 2006. Son préjudice a été justement évalué à 15 000 euros.

Mme X...

Elle avait 29 ans d'ancienneté. Elle justifie avoir été au chômage début 2006. Son préjudice sera évalué à 15 500 euros.

Mme Z...

Elle avait 10 ans d'ancienneté. Elle a retrouvé du travail, mieux payé, immédiatement. Son préjudice sera évalué à 9 000 euros.

Les intérêts courront du jugement, et il convient d'en ordonner la capitalisation lorsqu'ils seront dûs pour une année entière.

Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités d'ASSEDIC, dans la limite de six mois.

Il est inéquitable que les salariées supportent leurs frais irrépétibles.

Il convient de confirmer les 850 euros et d'y ajouter 500 euros chacune pour les frais devant la Cour.

Enfin, la société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident

CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après

RAMÈNE le montant des dommages-intérêts alloués

- à Mme Nicole B... de 17 000 à 12 200 euros

- à Mme Chantal X... de 20 000 à 15 500 euros

- à Mme Christine Z... de 15 000 à 9 000 euros

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et qu'ils produiront eux-même des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière

ORDONNE le remboursement par la SAS CENPAC des indemnités de chômage payées à ces trois personnes, ainsi qu'à Mme Martine Y... et à Mme Delphine A..., dans la limite de six mois d'indemnités

Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAS CENPAC à payer à chacune de ses cinq adversaires 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamne aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/03311
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.03311 ?
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