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08/11/2007 | FRANCE | N°06/03125

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 08 novembre 2007, 06/03125


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me GARNIER





08/11/2007

ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007



No :



No RG : 06/03125



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Octobre 2006



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :

S.A.R.L KAIMEN agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège exerçant sous l'enseigne CUIRLUX,

22 rue de la République - 45000 ORLEANS

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP BERGER - TARDIVON, du barreau d'ORLEANS





D'UNE PART

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me GARNIER

08/11/2007

ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2007

No :

No RG : 06/03125

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Octobre 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.R.L KAIMEN agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège exerçant sous l'enseigne CUIRLUX, 22 rue de la République - 45000 ORLEANS

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP BERGER - TARDIVON, du barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES :

Madame Yvonne X... veuve Y..., demeurant ...

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP SACAZE - GRASSIN - MONANY, du barreau d'ORLEANS

Madame Arlette Y... épouse Z..., demeurant ...

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat la SCP SACAZE - GRASSIN - MONANY, du barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Novembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 20 octobre 2006, le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance d'Orléans a notamment fixé le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2002, afférent à des locaux commerciaux sis 22 rue de la République à Orléans, à la somme annuelle de 39 134 euros hors taxes, et condamné la SARL KAIMEN à payer à Yvonne X... veuve Y... et Arlette Y... une indemnité de procédure de 1500 euros, ainsi qu'aux dépens.

La SARL KAIMEN a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la SARL KAIMEN, le 6 septembre 2007, d'Yvonne X... veuve Y... et d'Arlette Y... (les consorts Y...), le 3 septembre 2007, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2007.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que suivant acte authentique reçu le 30 septembre 1993 par Maître A..., notaire à Orléans, les consorts Y... ont donné à bail commercial à la SARL KAIMEN un local situé 22, rue de la République à Orléans ; que, 18 janvier 2002, les bailleresses ont fait délivrer à leur locataire un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer ;

Que la locataire ayant contesté le prix du loyer proposé, le Juge des loyers commerciaux a été régulièrement saisi et, par jugement du 6 août 2004, a ordonné une expertise aux fins de déterminer s'il existait sur le secteur considéré une modification importante des facteurs locaux de commercialité, désignant à cette fin, Gérard B... ; que ce dernier a déposé son rapport le 11 mars 2006 ;

Que le Juge des loyers a été saisi par conclusions en ouverture de rapport ;

Attendu que, devant la Cour, la SARL KAIMEN soulève une exception tirée de la nullité de fond affectant la saisine du Premier Juge en ce que les dispositions de l'article 30-1 du Décret du 30 septembre 1953 n'ont pas été respectées ;

Que ce texte dispose en son alinéa 5 : « dès le dépôt du constat ou du rapport, le secrétaire greffier avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après exécution de la mesure d'instruction devront être échangés » ; que l'article 29-1 du même Décret, dans sa rédaction résultant du Décret du 3 juillet 1972, relatif aux indications que les mémoires doivent contenir, précise «les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait » ;

Attendu, également, que selon une jurisprudence constante et jamais remise en cause, la procédure prévue par les articles 29 et suivants du Décret du 30 septembre 1953, notamment en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, s'impose aux justiciables comme ayant été édictée « dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties» (3ème Civ, 10 juin 1971) ; qu'il en résulte que la notification, préalable à la saisine du Juge, du mémoire du demandeur ou du défendeur ne peut être remplacée par aucun acte, même extrajudiciaire, et une jurisprudence constante rappelle que des conclusions déposées devant le Juge des loyers ne peuvent suppléer l'absence de mémoire, fût-ce après expertise ;

Qu'il apparaît en conséquence que des conclusions sont inopérantes pour valoir saisine du Juge des loyers commerciaux après expertise, dès lors que la notification d'un mémoire après une mesure d'instruction conditionne la régularité de l'entière procédure ; qu'il s'ensuit que les conclusions en ouverture de rapport, signifiées à la requête des consorts Y..., sont affectées d'une nullité de fond entraînant interruption définitive et extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu qu'il convient, pour la Cour, de le constater ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Constate l'absence de saisine régulière du Juge des loyers commerciaux postérieurement à la mesure d'expertise,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé, lequel se poursuivra au prix du loyer du bail expiré,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront le coût du rapport d'expertise.

Accorde à la SCP LAVAL LUEGER , titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/03125
Date de la décision : 08/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-08;06.03125 ?
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