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29/10/2007 | FRANCE | N°570

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0058, 29 octobre 2007, 570


DOSSIER N 06 / 00719
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2007
NPB-No 2007 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 29 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 13 JUILLET 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mehdi
né le 17 Mai 1983 à ASNIERES SUR SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092)
Fils de X... Nasser et de Y... Annick
En formation
Concubin
De nationalité française
Déjà condamné

Demeurant... Chez Mle Z... Fatma-3

7000 TOURS

Prévenu, intimé
Comparant,
Assisté de Maître SEREGE Marc, avocat au barreau de TOURS

LE MINISTERE PU...

DOSSIER N 06 / 00719
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2007
NPB-No 2007 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le LUNDI 29 OCTOBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 13 JUILLET 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mehdi
né le 17 Mai 1983 à ASNIERES SUR SEINE, HAUTS-DE-SEINE (092)
Fils de X... Nasser et de Y... Annick
En formation
Concubin
De nationalité française
Déjà condamné

Demeurant... Chez Mle Z... Fatma-37000 TOURS

Prévenu, intimé
Comparant,
Assisté de Maître SEREGE Marc, avocat au barreau de TOURS

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG,

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCROS, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
A reçu l'exception soulevée,
A déclaré nuls les actes postérieurs à la palpation de sécurité,
En conséquence a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens X... Mehdi, poursuivi pour
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L. 3421-1, L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2, L. 3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL. 1 du Code pénal
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal
TENTATIVE D'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, le 29 / 03 / 2006, à Tours 37, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 13 Juillet 2006 contre Monsieur X... Mehdi

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 03 SEPTEMBRE 2007

Ont été entendus :

Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.

Puis, Le Président a fait appeler de la Chambre qui leur est réservée et entrer successivement les six témoins qui ont déposé séparément ; avant de déposer les témoins Karim D..., Michel E..., Patrice F..., Stéphane G..., Claude H..., Jacky I... ont prêté le serment prévu à l'article 466 du code de procédure pénale,

X... Mehdi en ses explications.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître SEREGE Marc, Avocat de Monsieur X... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

X... Mehdi à nouveau a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 OCTOBRE 2007, à cette date le délibéré a été prorogé au 29 OCTOBRE 2009.

DÉCISION :

Mehdi X... qui était au volant de son véhicule, a commis deux infractions au code de la route, l'une consistant à téléphoner avec un appareil tenu en mains et l'autre en un défaut de signalisation d'un changement de direction.

Il a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il a été invité à descendre de son véhicule, afin qu'il soit procédé à une palpation de sécurité sur sa personne.

Une autre infraction flagrante a été constatée au cours de cette opération, l'officier de police judiciaire ayant consigné dans son procès-verbal les étapes de la vérification ainsi qu'il suit : « palpé par mesure de sécurité, l'intéressé est trouvé porteur en ouvrant sa sacoche de type " banane " d'un petit morceau de pâte brunâtre. Interpellé sur le morceau de pâte brunâtre, ce dernier stipule qu'il s'agit de la résine de cannabis ».

Au cours de cette vérification il est apparu que le prévenu portait un bracelet de surveillance électronique à une cheville, par suite d'une condamnation judiciaire.

Aussitôt après la découverte du cannabis, son véhicule a été fouillé ; un sac en plastique contenant quatre plaquettes et demie de résine de cannabis y a été trouvé ; Mehdi X... a été placé en garde à vue ; une perquisition a été faite à son domicile permettant la découverte de trois barrettes de cannabis ; une seconde perquisition a eu lieu dans l'appartement de son frère ; celle-ci a permis la découverte d'un ordre de virement établi par Mehdi X... au bénéfice d'une nommée Sadja J..., sur le compte bancaire algérien de cette dernière, pour une somme de 10   000 € ; le domicile du passager du véhicule, Karim D... a également fait l'objet d'une perquisition ; ce dernier a été entendu mais a nié avoir connaissance d'un trafic de stupéfiants.

Monsieur l'avocat général considère que la palpation de sécurité était justifiée en raison de ce que le prévenu était connu pour sa violence. Il requiert l'infirmation du jugement et la condamnation du prévenu à six mois d'emprisonnement.

Dans ses conclusions, le conseil du prévenu fait valoir que les véhicules de police avaient pris en filature le prévenu, alors même qu'aucune infraction n'avait été commise ; que les contraventions ayant été ensuite constatées, le véhicule du prévenu a été bloqué par deux voitures de police ; que de manière étonnante, les fonctionnaires de police ont estimé devoir faire sortir l'intéressé de son véhicule en usant de flash-ball, alors qu'il venait de commettre de simples infractions au code de la route ; qu'ils lui ont imposé une palpation de sécurité ayant abouti à la découverte d'un morceau de cannabis dans sa sacoche banane ; que le passager, Karim D... a même été invité à ôter ses chaussures ; que les policiers ont ensuite constaté la présence dans le véhicule d'un sac en plastique contenant de la résine de cannabis ; que c'est ensuite seulement qu'ils ont décidé d'agir en flagrant délit ; qu'une perquisition a eu lieu au domicile du frère de Mehdi X..., mais sans la présence ou l'autorisation de ce dernier ; qu'il en résulte que la procédure est irrégulière en raison de ce que les fonctionnaires ne pouvaient procéder à une fouille à corps et à une fouille du véhicule sur la base d'une simple contravention au code de la route ; que l'article 78-2 du code de procédure pénale encadre la pratique de la fouille à corps dite « palpation de sécurité » ; que les dispositions de cet article ont été violées ; que, sans doute, conscients du problème, les enquêteurs ont indiqué agir dans le cadre d'une flagrance, mais seulement après la découverte du sac contenant les plaquettes de cannabis ; qu'ils ont procédé à une perquisition illégale au domicile d'un tiers, n'étant pas pourvus des autorisations requises ; qu'en réalité, ils avaient seulement le pouvoir de contrôler l'identité du contrevenant pour dresser procès-verbal.

SUR CE, LA COUR,

Régulièrement formé, l'appel est recevable.

Même si les infractions justifiant le contrôle paraissent de peu d'importance à la défense, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de police ont interpellé le prévenu ne sauraient être critiquées dès lors qu'ils ont pris les mesures exactes que dictait la nécessité d'assurer leur propre sécurité et la sécurité des tiers, puisqu'ils connaissaient les antécédents de violence du prévenu et qu'ils le soupçonnaient, à juste raison, de trafic de stupéfiants, alors par ailleurs qu'il était accompagné dans sa voiture par une personne dont les dispositions à l'égard de la police n'était pas connues.

Ayant agi dans les limites des instructions qu'ils avaient reçues pour procéder au contrôle d'une personne susceptible de se soustraire à celui-ci ou de réagir de manière violente, il ne résulte des conditions de l'interpellation aucune irrégularité entachant la procédure.

D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la palpation de sécurité n'est pas une fouille à corps assimilable à une perquisition.

Elle est, en effet, une simple mesure de police préventive matérielle qui consiste à s'assurer, en passant les mains sur les habits de la personne concernée qu'elle ne porte pas une arme.

Compte tenu des circonstances et de la personnalité du prévenu, les fonctionnaires de police étaient fondés à vérifier que la sacoche banane du prévenu, qui est un accessoire vestimentaire dont l'utilité et de demeurer toujours à portée de main de la personne qui le porte, ne contenait pas d'objets dangereux pour la sécurité.

Il convient également de relever, s'il en est besoin, que les fonctionnaires de police n'ont pas procédé à une perquisition, ce qui aurait été le cas s'ils avaient ouvert d'autorité les affaires personnelles de Mehdi X....

En effet, il se déduit du procès-verbal de police que le prévenu a ouvert sa sacoche sans être obligé de le faire, en sorte qu'il a lui-même offert la possibilité à l'officier de police judiciaire d'y constater la présence de produits stupéfiants.

À partir du moment où cette constatation est intervenue, l'officier de police judiciaire a été en droit d'user des pouvoirs que lui donnait la loi en matière de flagrant délit.

C'est donc dans ce cadre, parfaitement régulier, que s'est inscrite la perquisition du véhicule et les autres actes, peu important que l'officier de police judiciaire ait consigné dans son procès-verbal que l'état de flagrance était apparu après la fouille du véhicule, alors qu'il était apparu auparavant, c'est-à-dire au moment où il avait été vu que Mehdi X... transportait des stupéfiants dans son sac banane.

D'autre part, s'agissant de la perquisition à laquelle il a été procédé au domicile de Zorane X..., frère du prévenu, hors la présence de ce dernier, il est exact qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 57 du code de procédure pénale qui dispose que la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu doit être présente.

Toutefois, les formalités prévues en matière de perquisition ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale et leur inobservation ne saurait entraîner la nullité lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense (Crim. 17 sept. 1996).

En l'espèce, le prévenu, qui détenait les clés du logement perquisitionné et qui pouvait donc y avoir accès à tout moment comme s'il était le sien, n'établit pas qu'un grief lui a été causé par l'irrégularité tenant à l'absence de son frère, alors qu'il a lui-même assisté à la perquisition, laquelle a permis la découverte d'un virement bancaire à destination de l'Algérie dont il était le seul auteur.

Au total, les pièces contenues dans le dossier permettent d'exclure toute irrégularité quant à la manière dont la procédure a été conduite et les témoignages des personnes citées devant la cour n'apportent aucun élément supplémentaire de nature à introduire des interrogations ou des doutes.

En particulier, la déposition de Karim D..., passager du véhicule du prévenu qui a décrit la scène d'interpellation de sorte à faire apparaître une attitude un peu excessive de la part de policiers, ne vaut que comme description subjective d'un fait, alors qu'il appartient aux forces de l'ordre d'adapter les modalités d'interception d'une personne aux circonstances et à la dangerosité présumée de cette dernière, ainsi que cela a déjà été dit, étant observé que Karim D... a été suspecté au cours de l'enquête d'avoir accompagné le prévenu en connaissance de ses activités délictuelles et que, rétrospectivement, la découverte dans le véhicule de plus de 800 g de résine de cannabis montre qu'il aurait sans doute été imprudent de la part des fonctionnaires de police de ne pas prendre en compte sérieusement les risques possibles de fuite.

C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la procédure.

Les pièces de celle-ci établissent de manière suffisamment probante que les infractions poursuivies ont été commises, le prévenu ayant reconnu au cours de son audition qu'il consommait du cannabis.

Mehdi X... a été condamné à des peines d'emprisonnement en 2005 pour des faits de violences aggravées et en 2006 pour un recel.

Il était sous surveillance électronique au moment des faits, profitant ainsi de la confiance qui avait été mise en lui.

Cette confiance n'est manifestement pas méritée.

Une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR après en avoir délibéré,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement déféré,

REJETTE les exceptions de nullité soulevées,

DECLARE Mehdi X... coupable des faits visés dans la prévention initiale,

En répression,

LE CONDAMNE à la peine de DIX (10) mois d'emprisonnement,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Evelyne PEIGNE Yves ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0058
Numéro d'arrêt : 570
Date de la décision : 29/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tours, 13 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-10-29;570 ?
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