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25/10/2007 | FRANCE | N°07/00593

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, 07/00593


COUR D'APPEL D'ORLÉANS




CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE






ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007


No :


No RG : 07 / 00593


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Janvier 2006


PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE DE LA LANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Lieudit La Lande-37330 ST L

AURENT DE LIN
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Etienne DE MASCUREAU, du barreau d'ANGERS


D'UNE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 07 / 00593

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Janvier 2006

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE DE LA LANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Lieudit La Lande-37330 ST LAURENT DE LIN
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Etienne DE MASCUREAU, du barreau d'ANGERS

D'UNE PART
INTIMÉS :
Maître Francis Y...pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LES CAVES DE LA CLARTE DIEU,...37000 TOURS
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ-NEGRE, du barreau de TOURS

MADAME LE PROCUREUR GENERAL,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Mars 2007

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 Octobre 2007, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, et Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Octobre 2007, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par la Société coopérative agricole de La Lande (coopérative de La Lande), suivant déclaration du 7 mars 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 593 / 2007.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*9 juillet 2007 (par la coopérative de La Lande),

*28 septembre 2007 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Caves de la Clarté Dieu, ci-après : la société Les Caves).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la coopérative de La Lande a vendu à la société Les Caves, qui exploite une champignonnière, selon trois factures no 128,150 et 174, datées des 31 octobre,30 novembre et 31 décembre 2003, un produit sur la nature duquel les parties s'opposent (champignons de Paris ou pas), avec réserve de propriété et que, la société Les Caves ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 6 janvier 2004, après avoir revendu à un tiers, la Coopérative agricole des champignonnistes du Saumurois (CACS), des champignons provenant des produits livrés, sans avoir payé le prix de ces derniers, la coopérative de La Lande a présenté une demande de revendication du prix de revente des produits livrés entre les semaines 40 et 51 correspondant aux factures ci-dessus, qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 2005.
Par le jugement déféré à la Cour dans la présente instance, le tribunal, statuant sur recours, a rejeté la demande de revendication, estimant que le produit avait été transformé par la société Les Caves, ce que conteste la coopérative de La Lande, à l'appui de son appel.

En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 octobre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'en appel, le liquidateur ne discute ni l'existence, ni la validité, ni l'opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée par la coopérative de la Lande qui a été convenue dans le règlement intérieur de la coopérative, dont la société Les Caves était membre, et rappelée dans toutes les factures ; qu'il ne discute pas, non plus, la régularité de la procédure de revendication ;

Qu'en revanche, le liquidateur rappelle que les dispositions des articles L. 621-122 et L. 621-124 anciens du Code de commerce subordonnent la revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix à la condition que ces biens se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective de l'acheteur ou, en cas de revente à un sous-acquéreur avant cette ouverture, à la condition qu'ils soient demeurés dans leur état initial au jour de la revente-sous réserve de leur incorporation ou de leur fongibilité non ici en cause-, ce que le liquidateur judiciaire conteste en l'espèce ; qu'il fait observer en ce sens, ce qui n'est pas discuté, que la coopérative de La Lande a vendu à la société Les Caves dans des bacs de compost du mycélium ou blanc de champignon, c'est-à-dire l'appareil végétatif des champignons formé de filaments (hyphes) souterrains et ramifiés, tandis que la société Les Caves a revendu, après un important travail de culture et de cueillette qui requiert un savoir-faire, des champignons de Paris ; que, de son côté, la coopérative de La Lande fait valoir qu'il n'y a pas de différence de nature ou de substance entre le blanc de champignon qu'elle a livré et qui, en se développant, donne, avec l'apparition du carpophore ou chapeau, le champignon comestible et commercialisable, sans transformation selon elle ; que le spécialiste qu'elle a consulté (M. Z..., directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique), insiste, dans sa note du 13 septembre 2005, sur la conservation du patrimoine génétique du produit, au-delà de ses changements visuels d'aspect ;

Attendu que la revendication du prix de revente obéissant aux mêmes conditions préalables que la revendication des marchandises elles-mêmes, l'article L. 621-124 du Code de commerce faisant état du prix des " biens visés à l'article L. 621-122 ", c'est la condition d'existence en nature, à quoi l'on doit assimiler la conservation de l'état initial de la marchandise, suivant une formule parfois employée, qui doit être vérifiée dans les deux cas ; que la revendication est donc subordonnée à l'absence de modification de la marchandise livrée dont la substance ne doit pas avoir été altérée au point de l'avoir transformée en un bien d'une autre nature, ayant d'autres propriétés et caractères ; que, même si la Cour de cassation laisse aux juges du fond un pouvoir souverain sur la notion d'existence en nature, ne contrôlant que l'adéquation de la motivation, il se dégage de la jurisprudence dominante une interprétation extensive de cette notion ; que, par exemple, du bois livré que l'acheteur-débiteur étuve et tronçonne existe toujours en nature (Cass. com. 17 mai 1988, Bull. civ. IV, no 166), du fil de laine livré brut se retrouve en nature même après teinture et bobinage, tant qu'il n'est pas tissé (ibid. 6 mars 1990, Bull. civ. IV, no 73), du raison et du moût (jus de raisin fermenté) existe en nature dans des stocks de vin élevé et vinifié, " le processus d'évolution et de vinification des récoltes apportées n'ayant pas transformé leur substance " (ibid. 11 juillet 2006, Bull. civ. IV, no 181), ce qui est encore aller plus loin que dans le cas d'espèce ; qu'en effet, si du moût, voire le raisin en grappe, a même nature que le vin, à plus forte raison, malgré le changement d'aspect, le champignon commercialisable a même nature que son mycélium, M. Z...ayant souligné qu'il n'existait aucune transformation génétique quelconque, mais un simple développement cellulaire, dans une continuité biologique absolue, sans que le processus de fructification du champignon pût s'apparenter au processus de vinification, qui n'a pourtant pas été considéré comme un obstacle à la revendication ; que, par ailleurs, le fait que le champignonniste ait fait preuve d'un savoir-faire certain justifierait l'indemnisation de son travail, comme le suggère la coopérative de La Lande, sans qu'une demande n'ait été présentée sur ce point contre elle, mais non le refus de la revendication du prix de revente ; que, par infirmation du jugement entrepris, la demande de revendication sera donc accueillie ;

Attendu, sur les conséquences de la revendication, que, bien que la coopérative de La Lande se borne, dans ses dernières conclusions, à solliciter, selon ses termes, le report de la revendication à due concurrence de la créance de la coopérative sur le prix des champignons livrés entre les semaines 40 et 51, sans autre précision, il résulte des pièces au dossier et des écritures des parties que, si le montant global des trois factures no 128,150 et 174 atteint la somme de 147. 694,10 € et celui de sa déclaration de créance 138. 379,87 €, la revendication du prix est limitée à 61. 625,68 €, qui était d'ailleurs le montant indiqué dans la requête en revendication soumise au juge-commissaire et qui correspond au prix non réglé par la CACS ; que la revendication sera accueillie à due concurrence ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu de prévoir le remboursement de frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

INFIRME le jugement entrepris ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en revendication par la société coopérative agricole de La Lande de la partie du prix de champignons revendus par la société Les Caves de la Clarté Dieu à la Coopérative agricole des champignonnistes du Saumurois et non réglée par celle-ci, soit à concurrence de la somme de 61. 625,68 € ;

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00593
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;07.00593 ?
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