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25/10/2007 | FRANCE | N°07/00316

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, 07/00316


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me RIANDEY
Me BARRAUX

COPIES le
à
Mme Y...

SARL ISRI FRANCE
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 07 / 00316

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 19 Janvier 2007

Section : INDUSTRIE



ENTRE

APPELANTE :

Madame Sylvie Y...


...

45500 AUTRY LE CHATEL

comparante en personne, assistée de Maître Paul RIANDEY, avocat au barreau d'ORL

EANS



ET

INTIMÉE :

S. A. R. L. ISRI FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Route de Willenbach
67250 MERKWILLER PECHELBRONN



représentée par Maître ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me RIANDEY
Me BARRAUX

COPIES le
à
Mme Y...

SARL ISRI FRANCE
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 07 / 00316

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 19 Janvier 2007

Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

Madame Sylvie Y...

...

45500 AUTRY LE CHATEL

comparante en personne, assistée de Maître Paul RIANDEY, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S. A. R. L. ISRI FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Route de Willenbach
67250 MERKWILLER PECHELBRONN

représentée par Maître Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 13 Septembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 25 Octobre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 8 novembre 1999, Madame Sylvie Y... a été engagée, dans le cadre d'un contrat d'intérim, par la SARL ISRI FRANCE. A l'issue de la période d'intérim, son emploi est confirmé sous contrat à durée déterminée conclu pour la période du 21 août 2000 au 31 décembre de la même année pour la fonction de secrétaire commerciale trilingue niveau III, coefficient 215 de la convention collective. Elle bénéficie ensuite d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001 en qualité de responsable logistique niveau IV échelon 2 coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie du LOIRET. Enfin, il était prévu qu'à compter du 1er juillet 2001, elle bénéficierait d'un niveau IV échelon 3 coefficient 285 de la même convention. Le contrat prévoyait un horaire mensualisé de 182 heures pour une rémunération forfaitaire incluant des majorations dues d'un montant de 2134,29 euros jusqu'au 31 juin 2001 et de 2284,43 euros à compter du 1er juillet de la même année.

Parallèlement, l'entreprise entreprend un mouvement de réorganisation qui génère des conflits sociaux et divers protocoles de fin de conflit. Dans ce contexte, Madame Y... décide de se présenter aux élections professionnelles sur une liste syndicale. Cette décision est portée à la connaissance de son employeur le 28 novembre 2001 qui, le jour même, décide de modifier son contrat de travail dans le but, selon lui, de la préserver d'une mission " dangereuse ". Il lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception le 30 novembre 2001 confirmant cette proposition pour des motifs, cette fois, d'insuffisance professionnelle. Madame Y..., afin de conserver son emploi dans l'entreprise, signe un avenant à son contrat le 2 janvier 2002. Désormais, l'intéressée occupe un poste de d'approvisionneur niveau III, échelon 3, coefficient 255, pour une durée mensuelle de 150,15 heures avec baisse de salaire partiellement compensée par un complément mensuel de 132,17 euros.

Après plusieurs réclamations amiables restées vaines, elle saisit le Conseil des Prud'hommes de Montargis le 29 mars 2006 d'une demande de rappels de salaire pour la période de février 2002 au 30 juin 2002, des heures supplémentaires, d'un 13 ème mois et de congés payés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et des dommages-intérêts conformément à l'article 1147 du code civil ainsi que 1750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL ISRI FRANCE conclut au rejet de la demande.

Par jugement du 19 janvier 2007, le conseil des prud'hommes de Montargis, section encadrement, a :
-condamné l'employeur à verser à Madame Y... la somme de 1123,45 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 112,34 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
-débouté la salariée du surplus de ses demandes,
-condamné l'employeur aux entiers dépens.

Madame Y... a interjeté appel le 7 février 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1o) Ceux de la salarié appelante

Elle sollicite :
-l'infirmation du jugement entrepris,
-la condamnation de la SARL ISRI FRANCE au versement des sommes de :
• 5189,22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 518,92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et 432,43 euros de rappel de prime de 13ème mois y afférent,
• 4288,49 euros de rappel de salaire, outre 428,84 euros d'indemnités compensatrice de congés payés y afférents, et 357,37 euros de rappel de prime de 13ème mois y afférent,
• 2750 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du code civil,
• 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-sa condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de MONTARGIS,
-le rejet des demandes ou prétentions plus larges ou contraires de l'employeur,
-sa condamnation aux entiers dépens.

Elle plaide, en premier lieu, sur le paiement des heures supplémentaires. Selon elle, la convention collective de métallurgie du LOIRET permet la possibilité de rémunérer le salarié au forfait à partir d'un classement de niveau V. Madame Y... qui n'était que de niveau IV ne pouvait donc être payée de ses heures supplémentaires forfaitairement. A supposer qu'une telle convention soit possible, la salarié estime que, depuis le protocole d'accord du 5 octobre 2000 prévoyant une réduction du temps de travail à 34,65 heures par semaine, ses fiches de paie auraient dû mentionner l'ensemble des heures supplémentaires au delà de ces 34,65 heures ce qui n'est pas le cas.
De plus, en application de l'article L212-5 du code du travail, la rémunération forfaitaire n'est licite que si elle permet au salarié de percevoir au moins la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre. Dès lors, l'appelante, en opérant le calcul en fonction des grilles de salaires applicables, remarque que son employeur lui doit un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 1728,84 euros pour les six premiers mois de l'année 2001 et d'un montant de 3460,38 euros pour les six derniers mois.

En second lieu, Madame Y... plaide sur l'obligation qui pesait sur son employeur de maintenir son salaire. Selon elle, son affectation au service approvisionnement constituait une mutation professionnelle et devait donner lieu à l'application de l'article 1-3 du protocole de fin conflit du 18 mai 2001. Cette disposition prévoyait le maintien du salaire en l'espèce. Ainsi, même en signant l'avenant au contrat, et selon la jurisprudence, elle ne pouvait valablement renoncer aux avantages qu'elle tirait de l'accord collectif précité.

Enfin, Madame Y... estime que, en application de l'article 1153 du code civil, ses salaires et accessoires de salaire produisent intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. En outre, la salariée observe que la méconnaissance par son employeur de ses obligations lui a causé un préjudice qu'il doit réparer en application de l'article 1147 du code civil.

2o) Ceux de la société employeur

Elle sollicite :
-l'infirmation du jugement entrepris,
-le rejet des demandes de Madame Y...,
-sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle plaide, en premier lieu, sur le réajustement salarial. L'employeur estime d'une part, que l'avenant signé par sa salariée tenait lieu de contrat de travail et que sa situation contractuelle était donc parfaitement claire jusqu'au terme des relations entre les deux parties. D'autre part, la SARL considère que sa salariée, se fondant sur les grilles de salaire, les a mal interprétées. L'employeur prétend, au demeurant, que Madame Y... a perçu une moyenne de salaire brut plus élevée que le maximum de la grille pour les deux périodes en cause. Selon la SARL, la demande de sa salariée n'est pas justifiée.

En second lieu, sur le rappel d'heures supplémentaires, l'employeur estime que la seule convention applicable en l'espèce est celle de la métallurgie du LOIRET. Selon elle, les dispositions de cette convention sont prévues au contrat de travail et la jurisprudence admet la licité du forfait dès lors qu'existe une convention entre l'employeur et le salarié, que le forfait ne lui est pas défavorable et qu'enfin celui-ci correspond à un nombre constant d'heures supplémentaires. En l'espèce, ces trois conditions sont remplies.

Enfin, la SARL observe que la convention était très favorable à sa salariée étant donné son niveau de rémunération, très supérieur à la rémunération minimum conventionnelle garantie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 22 janvier 2007. Aussi l'appel, régularisé le 07 février suivant, dans le délai légal d'un mois, au greffe de cette Cour, est-il recevable en la forme.

1o) Sur le règlement des heures supplémentaires pour l'année 2001

La convention collective applicable aux entreprises méttalurgiques du Loiret prévoit, en son article 8, concernant la rémunération, que lorsque l'intéressé occupe des fonctions comportant un classement au niveau V... l'intéressé pourra être rémunéré selon un forfait.

En l'espèce, Madame Y... a bénéficié du niveau IV échelon II, coefficient 270, pour les six premiers mois de 2001 et du niveau IV, échelon III, coefficient 285 pour les six derniers mois de 2001, en sorte que le forfait ne pouvait lui être applicable.

Par ailleurs, l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, précise que le bulletin de paie doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail supérieures à la durée légale du travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu, et dans le protocole d'accord du 05 octobre 2000 de fin de conflit, il était prévu une réduction du temps de travail à 34,65 heures à compter du 1er janvier 2001.

Il en résulte que les bulletins de salaire de Madame Y... auraient dû faire apparaître l'ensemble des heures supplémentaires au-delà de 34,65 heures, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce.
Compte-tenu de ses coefficients 270 et 285, les grilles de salaires applicables auraient dû permettre à Madame Y... de percevoir :
-12,52 euros horaire au coefficient 270,
-13,21 euros horaire au coefficient en 285, le tout pour une base horaire de 151,67 heures.

Il sera rappelé qu'en raison de la prescription quinquennale des salaires qui s'arrête au 29 mars 2001, puisque Madame Y... a saisi le conseil de Prud'hommes de Montargis le 29 mars 2006, le calcul du rappel ne peut s'effectuer que jusqu'au 30 mars 2001.

La Cour entend se placer dans le cadre des minima légaux, en-dessous desquels, la société viole la loi.

Pour les trois mois d'avril à juin 2001

-heures normales : 150,15 x 12,52 euros = 1 879,87 euros
-heures supplémentaires majorées :
31, 85x12,52 euros x125 % = 498,45 euros

salaire perçu 2 378,33 euros
-2 134,48 euros
différence à percevoir 243,84 euros

Théoriquement, il serait dû, pour cette période,
243,84 euros x 3 = 731,54 euros

Cependant, dans ses calculs, elle a omis de prendre en compte la pondération du treizième mois à répartir sur chacun des douze mois de l'année.

Ainsi, pour les six premiers mois, elle a touché fin juillet 2001,7 492,03 francs. Sur les trois mois d'avril à juin, cela reste à 3 746,01 francs, soit 571 euros seule, ainsi, la différence sera due :
731,54 euros-571 euros = 160,54 euros

Pour les six derniers mois de l'année 2001

-heures normales : 150,15 x 13,21 euros = 1 983,48 euros
-heures supplémentaires majorées :
31, 85x13,21 euros x125 % = 525,92 euros
Total 2 509,40 euros
perçu 2 284,10 euros

Théoriquement, le déficit apparaît à hauteur de la différence, soit 225,30 euros x 6 = 1 351,80 euros, mais là aussi, il convient de déduire le treizième mois pondéré sur ses six mois, soit 7 492,03 francs ou 1 142 euros.
Seule la différence est due, pour 1351,80 euros-1 142 = 209,80 euros.
Pour l'année 2001, il devra être réglé à Madame Y... :
160,54 + 209,80 = 370,34 euros et 37,03 euros de congés payés afférents.

2o) Sur l'obligation du maintien de salaire

L'accord de fin de conflit du 18 mai 2001, qui envisageait la mobilité dans le site de Gien garantissait le maintien des salaires et primes à l'exception de celles liées aux conditions de travail (heures de nuit, paniers...).

Même si Madame Y... a signé un avenant de travail valant acceptation d'une déqualification, la société ne pouvait, valablement, tant que le contrat était en cours d'exécution faire renoncer le salarié aux avantages tirés d'un accord collectif précédent.

En outre, l'article 7 relatif aux mutations professionnelles de l'annexe de la convention collective de la métallurgie du Loiret prévoit que ses salariés classés aux niveaux IV et V ayant accepté une réduction de leur rémunération ont droit à un complément temporaire destiné à leur maintenir leur rémunération antérieure pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette réduction.
Cette disposition est bien opposable à la société ISRI pendant une durée de six mois à compter du 1er janvier 2007.

Or, elle a perçu en décembre 2001,2 284,30 euros et 1 / 12 du treizième mois,190,35 euros = 2 474,35 euros, et en janvier 2 284,96 euros et 1 / 12 du treizième mois,190,35 euros = 2 475,31 euros.

Aucune perte n'a donc été subie pendant ces six mois-là, en sorte que Madame Y... sera déboutée de sa demande de 4 288,49 euros portant sur ces rappels de salaire.

3o) Sur les autres demandes

S'agissant de salaires, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 31 mai 2006, date de la convocation devant le bureau de conciliation.

Comme le rappel de salaires ne porte en définitive, au total, que sur une somme de 370,34 euros et 37,03 euros de congés payés afférents, la Cour limitera la somme réparant le préjudice causé par ce retard de six ans à 200 euros sur le fondement de l'article 1 147 du code civil.

Aucune des parties ne triomphant dans l'intégralité de ses prétentions, elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais la société ISRI FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

RECOIT, en la forme, l'appel de Madame Sylvie Y...

AU FOND, INFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de Montargis,19 janvier 2007, section industrie)

et, statuant à nouveau

CONDAMNE la société ISRI FRANCE à payer à Madame Y... les sommes de 370,34 euros et 37,03 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006 et 200 euros sur le fondement de l'article 1 147 du code civil

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes

CONDAMNE la société ISRI aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00316
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;07.00316 ?
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