COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me BORDIER
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007
No RG : 06 / 03102
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 25 Octobre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S. A. R. L. LE CLOS DU GATINAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,26, Hameau de la Gare-45340 AUXY
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Christian X..., demeurant ...
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP VILLATTE-LIERE-JUNJAUD, du barreau de CHATEAUROUX
Madame Claudine Y... épouse X..., demeurant ...
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP VILLATTE-LIERE-JUNJAUD, du barreau de CHATEAUROUX
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Christian Z... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CLOS DU GATINAIS désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS du 17 avril 2007,...
N'ayant pas constitué avoué.
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Novembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 Octobre 2007, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, et Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Octobre 2007, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance de référé rendu le 25 octobre 2006 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans, tel que cet appel est interjeté par la S. A. R. L. Le Clos du Gâtinais, suivant déclaration du 20 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 3102 / 2006.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des époux X... signifiées et déposées le 22 juin 2007.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la S. A. R. L. Le Clos du Gâtinais est la locataire, en vertu d'un bail commercial conclu le 10 janvier 1991, des époux X... qui, par l'ordonnance de référé entreprise, ont obtenu la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la libération des lieux par la société locataire, au besoin par voie d'expulsion, et sa condamnation à leur payer, par provision, diverses sommes au titre de l'enlèvement des ordures ménagères de 1995 à 2005, des loyers arriérés et d'une indemnité d'occupation.
Ayant relevé appel le 20 novembre 2006, la société Le Clos du Gâtinais a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 ou 18 avril 2007 qui a désigné Me Z... en qualité de liquidateur, lequel a été assigné, mais n'a pas constitué avoué.
Par leurs conclusions précitées, les époux X... ont demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise et, compte tenu de la liquidation judiciaire de leur locataire, la fixation de leurs créances de loyers et charges au passif de celle-ci.
A la demande du président, faite à l'audience des débats et renouvelée par lettre à leur avoué du 11 octobre 2007, versée au dossier, les autorisant à déposer une note en délibéré, les époux X... ont déclaré, par note du 16 octobre 2007, s'en " rapporter à droit " sur les deux questions soulevées d'office concernant la possibilité de poursuivre l'instance en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, malgré l'ouverture de la liquidation judiciaire des preneurs, et sur la possibilité de faire fixer, par un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé, leurs créances de loyers, charges et indemnité d'occupation.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 septembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que, bien que la société Le Clos du Gâtinais n'ait pas conclu, ait, semble-t-il, quitté les lieux et que son liquidateur ne soit pas intervenu à l'instance, le seul fait que l'ordonnance de référé entreprise n'ait pas acquis, du fait de l'exercice du recours, force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective du preneur, empêche la poursuite de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et, par conséquent, la confirmation de l'ordonnance ;
Que, par ailleurs, la reprise d'une instance en référé, même seulement en vue de la fixation d'une créance, comme en l'espèce, est impossible à l'encontre du débiteur en liquidation judiciaire, le créancier ne pouvait qu'être renvoyé à suivre la procédure normale de vérification du passif ;
Que les dépens seront à la charge des époux X... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, en matière de référé :
RÉFORMANT l'ordonnance de référé du 25 octobre 2006, REJETTE la demande des époux X... tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial qu'ils ont consenti à la société Le Clos du Gâtinais et à faire prononcer son expulsion ;
REJETTE la demande des époux X... tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Clos du Gâtinais de leurs créances de loyers, charges et indemnité d'occupation et les renvoie à suivre, de ce chef, la procédure normale de vérification des créances ;
DIT que les époux X... supporteront les dépens et REJETTE toutes autres demandes ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.