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25/10/2007 | FRANCE | N°06/03054

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, 06/03054


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE



ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 06 / 03054

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 07 Septembre 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
Monsieur Dominique X..., demeurant ...41120 CORMERAY
représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pier CORRADO, du barreau de PARIS

Mademois

elle Agnès Z..., demeurant ...41120 CORMERAY
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 06 / 03054

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 07 Septembre 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
Monsieur Dominique X..., demeurant ...41120 CORMERAY
représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pier CORRADO, du barreau de PARIS

Mademoiselle Agnès Z..., demeurant ...41120 CORMERAY
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pier CORRADO, du barreau de PARIS

S.C.I. DU DOMAINE DES ORMEAUX agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant ...41120 CORMERAY
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pier CORRADO, du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLOISprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,2, rue du Commerce-41000 BLOIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, avocats au barreau de BLOIS

PARTIES INTERVENANTES :
Maître Gérald A..., demeurant ...41000 BLOIS, assigné en intervention forcée, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Dominique X....
représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 14 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller.
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Octobre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS (le Crédit Mutuel) a consenti à Monsieur X..., entre 2000 et 2003, plusieurs crédits professionnels destinés au financement de son exploitation viticole. La banque a également accordé, par acte authentique du 27 octobre 2001, un prêt de 630. 000 F à la SCI du Domaine des Ormeaux, aux fins d'acquisition d'une propriété immobilière, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur X...et de Mademoiselle Z.... Les échéances de tous ces prêts étant demeurées impayées, l'établissement de crédit a assigné tant les deux cautions en exécution de leurs engagements que Monsieur X..., emprunteur défaillant, en paiement. La SCI du Domaine des Ormeaux est intervenue volontairement et les défendeurs ont invoqué un manquement du prêteur à ses obligations.

Par jugement du 7 septembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de BLOIS a condamné Monsieur X...à payer au Crédit Mutuel la somme totale de 64. 400,94 Euros avec intérêts au taux de chaque concours à compter du 20 avril 2004, et solidairement Monsieur X...et Mademoiselle Z...celle de 103. 142,64 Euros avec intérêts au taux de 6,10 % à compter de la même date.

Monsieur X..., Mademoiselle Z...et la SCI du Domaine des Ormeaux ont relevé appel. En cours de procédure, Monsieur X...a été mis en liquidation judiciaire, avec Me A...comme mandataire judiciaire qui a été assigné en intervention forcée.

Monsieur X...et Mademoiselle Z...demandent à la cour de condamner le Crédit Mutuel à leur payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées, tant au titre des emprunts souscrits qu'à celui des engagements de caution, et d'ordonner la compensation des créances réciproques. La SCI du Domaine des Ormeaux invoque la déchéance des intérêts produits par le prêt immobilier au vu de l'article L. 313-33 du Code de la Consommation et sollicite l'allocation de la somme de 50. 000 Euros à titre de dommages et intérêts.

De son côté, le Crédit Mutuel conclut à la confirmation du jugement, sauf à fixer sa créance au passif de Monsieur X....

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, qui seront analysés en même temps que leur discussion dans les motifs qui suivent, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions signifiées les 13 septembre 2007 (Monsieur X..., Mademoiselle Z..., Me A..., ès qualités et SCI du Domaine des Ormeaux) et 18 septembre 2007 (Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS).

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

SUR QUOI

Sur les crédits accordés à Monsieur X...

Attendu que le Crédit Mutuel a consenti à Monsieur X...les crédits suivants :

-Ouverture de crédit utilisable par fractions de 10. 000 F le 30 décembre 2000,
-Prêt de 87. 000 F pour achat de matériel et besoin de trésorerie le 17 juillet 2001,
-Crédit de refinancement de matériel agricole de 3. 050 Euros le 2 novembre 2001,
-Découvert en compte courant de 23. 000 Euros le 7 juin 2002,
-Crédit de trésorerie de 9. 200 Euros le 9 juillet 2002,
-Crédit d'acquisition de matériel et de besoin de fonds de roulement de 15. 000 Euros le 22 avril 2003 ;

Que l'appelant expose qu'après avoir exercé la profession de traducteur de langues étrangères à Paris jusqu'en 1997, il est venu s'installer à BLOIS pour se reconvertir et a travaillé comme ouvrier agricole jusqu'en 2001 tout en reprenant des études en vue d'obtenir un BTS de viticulteur oenologue et de prendre à bail un domaine viticole laissé à l'abandon ; qu'il fait valoir que sa nouvelle activité professionnelle financée par la banque ne lui a jamais permis de rembourser les emprunts souscrits, comme le laissait prévoir l'étude d'un conseiller de la Chambre d'Agriculture du Loir et Cher remise à l'établissement de crédit, de telle sorte que celui-ci ne pouvait ignorer que l'entreprise était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations de remboursement avec les ressources provenant de son exploitation et a donc engagé sa responsabilité pour avoir financé une activité immédiatement déficitaire ;

Que Monsieur X..., compte tenu de son passé professionnel, doit être considéré comme un emprunteur non averti, et la banque était tenue de le mettre en garde sur ses capacités financières et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; que le Crédit Mutuel prétend avoir pris ses décisions de crédit au vu d'une étude prévisionnelle d'un conseiller de la Chambre d'Agriculture du Loir et Cher dont il déduit que le projet avait toutes les chances d'être rentable dès la troisième année d'exploitation ;

Que l'analyse du projet de Monsieur X...établi par le consultant laisse néanmoins apparaître un résultat déficitaire pendant les deux premières années de l'activité agricole et un solde négatif cumulé de trésorerie pratiquement constant de l'ordre de 25. 000 Euros, malgré un endettement à moyen terme croissant ; qu'en outre, les échéances annuelles des crédits se sont avérées bien supérieures aux annuités prévisionnelles puisqu'elles se sont élevées à 6. 374 Euros, au lieu de 3. 651 Euros en 2002 et 43. 257 Euros au lieu de 7. 224 Euros en 2003 ; que, du reste, les documents comptables des exercices 2002 et 2003 communiqués confirment les difficultés rencontrées par l'exploitation agricole, puisque les comptes se sont soldés par une perte de 10. 201 Euros en 2002, et 25. 648 Euros en 2003, tandis que la situation nette négative de l'exploitant passait de-30. 372 Euros à-55. 160 Euros au cours de ces deux années, avec une capacité d'autofinancement largement négative, ce qui traduisait l'inaptitude de l'entreprise à faire face à son développement et à rembourser ses dettes ;

Qu'en définitive, le caractère aléatoire et hasardeux du projet de lancement d'une exploitation viticole aurait dû apparaître au simple examen de l'étude prévisionnelle de la Chambre d'Agriculture ; que la banque savait que la situation de Monsieur X...ne pouvait se rétablir qu'à condition d'un effort financier de l'emprunteur, lequel ne disposait, en réalité, d'aucune trésorerie préalable et a financé la totalité de son exploitation par des crédits dispensés par son banquier ou ses fournisseurs ; que le Crédit Mutuel a donc apporté, sans discernement, son concours à un entrepreneur voué à une défaillance prévisible et inéluctable, en prolongeant artificiellement des activités dépourvues de viabilité dès l'origine, faute de fonds propres de l'emprunteur, et en se bornant à consolider des pertes, alors qu'il résulte des pièces du dossier, notamment un article de presse en possession de la banque, que la nouvelle exploitation viticole ne pouvait être rentable qu'au bout de cinq années ; que le Crédit Mutuel a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X..., mis en liquidation judiciaire, et sera condamné à verser à la procédure collective de ce dernier le montant des sommes réclamées au titre des différents crédits, lesquelles, non contestées dans leur principe et leur montant, seront également fixées au passif de Monsieur X...;

Attendu, enfin, que les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire judiciaire engage, conformément aux dispositions de l'article L. 622-20 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la Loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers ; que ces règles font obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette ainsi mise à la charge du Crédit Mutuel et sa créance envers Monsieur X...;

Sur les engagements de caution

Attendu que Monsieur X...et Mademoiselle Z..., qui n'exerçaient aucune fonction de direction ni aucune responsabilité au sein de la SCI du Domaine des Ormeaux, sont recevables à se prévaloir de la faute que la banque aurait commise en leur faisant souscrire un cautionnement disproportionné à leurs capacités financières ;

Attendu que les appelants avaient, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, un revenu annuel de l'ordre de 7. 300 Euros pour Monsieur X...et de 12. 000 Euros pour Mademoiselle Z..., salariée d'une Caisse primaire d'assurance maladie, alors que les annuités du prêt dont ils s'étaient portés cautions étaient progressives, passant de 4. 682,72 Euros en 2003 à 9. 773,01 Euros en 2017 ; que le Crédit Mutuel, non seulement ne s'est pas préoccupé de savoir avec quels revenus la SCI allait faire face à ses échéances alors que le bien acquis devait être simplement donné en location aux deux cautions, sans que l'on connaisse le montant des loyers, mais encore ne pouvait ignorer que celles-ci ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier susceptible de garantir leurs engagements ; que les échéances du prêt, de nature à absorber la quasi totalité des ressources des cautions, apparaissent ainsi hors de proportion avec leurs facultés financières et la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur la lourdeur de l'obligation contractée, en s'abstenant de s'assurer de la capacité de ces cautions non averties à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, dans la mesure où il était imprudent de déduire de l'étude financière de la Chambre d'Agriculture déjà évoquée que les revenus des intéressés augmenteraient de façon sensible et régulière ; que le Crédit Mutuel ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X...et de Mademoiselle Z...et doit réparer le préjudice subi, lequel, en l'occurrence, est équivalent à la dette toute entière ;

Que le Crédit Mutuel sera donc condamné à verser à la procédure collective de Monsieur X...et à Mademoiselle Z...une somme équivalente à celle réclamée, laquelle n'est pas contestée ; que, comme il a été dit précédemment, la compensation n'aura pas lieu avec la créance de la banque sur Monsieur X...qui sera fixée au passif de ce dernier ; qu'en revanche, s'agissant de Mademoiselle Z..., la compensation des créances réciproques sera ordonnée ;

Sur les demandes de la SCI du Domaine des Ormeaux

Attendu, en premier lieu, que la SCI du Domaine des Ormeaux fait observer que le prêt immobilier accordé par le Crédit Mutuel, destiné à l'acquisition d'un immeuble d'habitation, n'a pas été précédé de l'offre préalable prescrite par l'article L. 312-7 du Code de la Consommation et demande à la Cour de prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément à l'article L. 312-33 du même code ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 312-3 2o du code précité, constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance ; qu'il en est ainsi d'une société civile immobilière, fût-elle familiale, qui a pour objet social la mise en location d'un seul logement et le prêt litigieux est exclu de l'application des dispositions relatives au crédit immobilier contenues dans le Code de la Consommation ;

Attendu, en second lieu, que la SCI, reprochant à la banque de lui avoir octroyé un crédit disproportionné, ce qui l'aurait empêché de pouvoir honorer les échéances et lui aurait fait perdre une chance de conserver son patrimoine immobilier, sollicite le versement de la somme de 50. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu, cependant, que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'une telle éventualité n'est pas encore établie dès lors que le Crédit Mutuel ne réclame rien à la SCI dans la présente instance et, qu'en tout état de cause, si le crédit n'avait pas été accordé, la SCI n'aurait pas acquis le bien litigieux et ne se serait pas constitué de patrimoine immobilier ; que la demande indemnitaire sera, par conséquent, rejetée ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que le Crédit Mutuel supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux de la SCI du Domaine des Ormeaux, qui resteront à la charge de celle-ci ; qu'il versera, en outre, une indemnité de 2. 000 Euros chacun à Me A..., ès qualités, et à Mademoiselle Z..., sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris sur le principe de la dette de Monsieur X...et en ce qu'il a condamné Mademoiselle Z...à exécuter son engagement de caution ;

Le confirme également en ce qu'il a retenu que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation n'étaient pas applicables au prêt octroyé à la SCI du Domaine des Ormeaux ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Fixe au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de Monsieur X...les créances suivantes de la Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS :

-26. 772,52 Euros : solde du compte courant,
-7. 772,72 Euros : solde du prêt de 87. 000 F,
-1. 709,03 Euros : solde du prêt de 3. 050 Euros,
-10. 557,66 Euros : solde du prêt de 9. 200 Euros,
-16. 804,86 Euros : solde du prêt de 15. 000 Euros,
-784,15 Euros : solde de l'ouverture de crédit utilisable par fractions,
-103. 142,64 Euros : engagement de caution envers la SCI du Domaine des Ormeaux ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS à payer à Me A..., mandataire judiciaire de Monsieur X..., la somme totale de 167. 543,58 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS à payer à Mademoiselle Z...la somme de 103. 142,64 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre la Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS et Mademoiselle Z...;

Rejette la demande de la SCI du Domaine des Ormeaux tendant à l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux de l'intervention de la SCI du Domaine des Ormeaux qui resteront à la charge de cette dernière ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de BLOIS à verser à Me A..., ès qualités, et à Mademoiselle Z..., la somme de 2. 000 Euros chacun, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/03054
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.03054 ?
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