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25/10/2007 | FRANCE | N°06/02077

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, 06/02077


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE







ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007



No :



No RG : 06/02077



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 Avril 2006



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS A. CHOLLET agissant poursuites et diligences de son Président , domicilié en cette qualité audit siège, Z.I Vil

lage des Bouchers - 37600 LOCHES

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP LALOUM-ARNOULT, du barreau de TOURS



D'UNE PART



INTIMÉE :

...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 06/02077

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 Avril 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS A. CHOLLET agissant poursuites et diligences de son Président , domicilié en cette qualité audit siège, Z.I Village des Bouchers - 37600 LOCHES

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP LALOUM-ARNOULT, du barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE :

S.A.S. PHILIPS FRANCE précédemment dénommée PHILIPS ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC et qui vient aux droits de la Société COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, 2 rue Benoît Malon - 92150 SURESNES

représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me BOESPFLUG, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Juillet 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller.

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Octobre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 27 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Tours, tel que cet appel est interjeté par la société Etablissements A. Chollet (société Chollet), suivant déclaration du 10 juillet 2006, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 2077/2006.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*10 novembre 2006 (par la société Chollet),

*3 avril 2007 (par la société Philips France, ci-après : société Philips).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société Philips est actuellement propriétaire de la marque NORMA, dont l'enregistrement - sous le no national 1 463 990 - a été constamment renouvelé depuis le 8 février 1924, et pour la dernière fois le 16 avril 1998, pour désigner, dans les classes de produits et services 7, 9, 11 et 12 "Tous appareils et accessoires d'électricité, particulièrement les lampes à incandescence de toutes catégories, tous articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson et tous accessoires pour motocyclettes, vélocipèdes et automobiles".

La société Chollet a, de son côté, déposé, le 3 octobre 1990, avec renouvellement du 2 octobre 2000, la marque NORMATEC (enregistrée sous le no 1 725 804) pour désigner, dans les classes de la nomenclature no 7 et no 12 les "Machines et machines outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, accessoires techniques pour l'automobile, à savoir : plaquettes de freins, bougies pour moteurs, balais d'essuie-glaces".

Estimant que le dépôt de la marque NORMATEC et son apposition par la société Chollet sur des coffrets de lampes pour automobiles constituaient une contrefaçon de sa marque NORMA, la société Philips, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 20 décembre 2004, a fait assigner la société Chollet, par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2005, en réparation.

Par le jugement déféré à la Cour dans la présente instance, le tribunal de grande instance de Tours a condamné la société Chollet à payer à la société Philips la somme de 80.000 € de dommages-intérêts, lui a fait défense, sous astreinte, d'utiliser de quelque façon que ce soit le signe NORMATEC pour désigner des lampes pour automobiles, lui a enjoint de détruire, sous peine également d'une astreinte, les 8.247 coffrets saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux journaux, revues ou périodiques au choix de la société Philips.

La société Chollet a relevé appel.

En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 septembre 2007, dont les avoués des parties ont été avisés.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'en premier lieu, la société Chollet, qui ne peut sérieusement soutenir que le dépôt de sa marque NORMATEC pour désigner, selon elle, les appareils et accessoires pour l'automobile de toutes catégories, et son utilisation, en vertu, toujours selon elle, de ce dépôt, suffiraient à l'immuniser contre toute poursuite en contrefaçon d'une marque antérieure, fait valoir, plus raisonnablement, que la société Philips, aurait dû agir, non en contrefaçon, mais en annulation de la marque NORMATEC, sauf à lui opposer, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 714-3, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la bonne foi du dépôt fait par la société Chollet et sa propre tolérance de l'usage de la marque de celle-ci pendant une période de cinq ans ; que, sur le fondement de l'article L. 716-5 du même Code, la société Chollet conclut en tout état de cause à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon elle-même, en raison de la tolérance de la société Philips et de sa bonne foi lors du dépôt de la marque ;

Mais attendu que ces deux moyens similaires, qui sont nouveaux en appel, ne sont pas fondés ; qu'en effet, celui qui allègue un acte de contrefaçon de sa marque antérieure, qui peut exercer l'une ou l'autre action, en annulation de la marque postérieure ou en contrefaçon, ou les deux, a le choix et sa demande n'est irrecevable que s'il a toléré l'usage de la marque estimée contrefaisante ; qu'outre le fait qu'aucun élément n'est opposé par la société Chollet à l'affirmation de la société Philips, qui soutient n'avoir eu connaissance de la présence de la marque contrefaisante sur des coffrets de lampes pour automobiles que par des saisies-contrefaçon, de quelques jours antérieures à la sienne, pratiquées par des constructeurs automobiles, la société Philips fait surtout valoir à juste titre que la société Chollet n'a, en réalité, pas fait usage de sa marque ; qu'en effet, la marque NORMATEC, ainsi que le libellé exact des produits couverts, reproduit dans l'exposé du litige ci-dessus, le montre excluait qu'on pût l'utiliser pour désigner des lampes pour automobiles, puisque, s'agissant des accessoires techniques pour l'automobile, elle n'était déposée que pour trois accessoires précis (plaquettes de freins, bougies pour moteurs et balais d'essuie-glaces) ; que, dès lors, la société Chollet n'a pas fait usage de sa marque conformément à son enregistrement et, par conséquent, au sens des articles L. 714-3, alinéa 3 et L. 716-5, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'elle ne peut invoquer aucune tolérance ; que les demandes de la société Philips sont donc recevables ;

Attendu, en second lieu, sur la contrefaçon, que c'est par des motifs particulièrement pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a établi que l'emploi du signe NORMATEC pour désigner des lampes pour automobiles est une contrefaçon de la marque antérieure NORMA qui désigne ce même type de produits ; que ni le fait que la partie de l'étiquette portant le signe contrefaisant soit apposée, non pas sur le dessus de la boîte, mais sur un côté, ni celui que le radical "NORMA" soit imprimé en blanc sur un fond à type de halo lumineux tandis que le suffixe "TEC", particulièrement commun, usuel et non distinctif, le soit en jaune sur un fond violet - ce qui fait d'ailleurs plus ressortir visuellement le signe NORMA - ne sont de nature à atténuer les ressemblances d'ensemble entre les deux signes - et non pas entre les deux conditionnements - et le risque de leur confusion pour un consommateur normalement attentif qui ne peut qu'associer les lampes Normatec aux lampes Norma dont la notoriété ancienne est certaine dans le domaine de l'éclairage automobile ; que la comparaison des signes NORMA et NORMATEC ne souffre d'aucun rapprochement avec les exemples jurisprudentiels très différents donnés par la société Chollet pour s'exonérer (Biotherm et Bioderma ; Chronoblock et Chronostim) ; qu'enfin, la longue liste fournie par la société Chollet de marques intégrant le signe NORMA, y compris celle de la société allemande Rasmussen GmbH qui se limite au seul signe NORMA, n'a pas d'intérêt, aucun élément ne permettant de savoir si ces différentes marques désignent des lampes et ampoules pour automobiles ; qu'au surplus, la société Chollet n'est pas fondée à exiger de la société Philips qu'elle poursuive avant elle tous les autres auteurs d'actes de contrefaçon de sa marque ;

Attendu, enfin, que si la société Chollet verse aux débats la réponse à elle faite par un responsable de la société Philips, indiquant que, depuis 2003, la marque NORMA serait devenue Philips, la société Philips rapporte la preuve que la marque Norma figure sur ses tarifs et que ses clients, même après 2003, ne cessent pas de s'y référer dans leurs commandes et demandes de renseignement et qu'elle-même les facture sous cette marque ; qu'est ainsi établi un usage sérieux de la marque NORMA, étant d'ailleurs souligné que la société Chollet n'invoque aucune déchéance ;

Attendu, sur le préjudice, que le calcul de son indemnisation par le jugement entrepris (p. 9) est incontestable et la société Chollet ne développe, en quelques lignes de ses conclusions (p. 12 et 13), qu'une critique de pur principe ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a précisément réglé toutes les modalités de la réparation du préjudice de la société Philips et adopté les mesures pour éviter le renouvellement de la contrefaçon ;

Que, bien entendu, le sens du présent arrêt impose le rejet de la demande reconventionnelle de la société Chollet tendant à être autorisée à vendre les coffrets saisis et à l'indemniser des conséquences dommageables pour elle de la procédure de la société Philips, jugée à tort abusive ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société Chollet supportera les dépens d'appel et, à ce titre, sera tenue de payer à la société Philips la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

REJETTE toutes demandes de la société Etablissements A. Chollet ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel et à payer à la société Philips France la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, s'ajoutant à celle allouée par le premier juge ;

ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/02077
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.02077 ?
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