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25/10/2007 | FRANCE | N°06/01733

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, 06/01733


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE



ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 06 / 01733

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
S.A.R.L COB INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 8bis rue Eugène Moussoir-77250 MORET SUR LOING
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à l

a Cour
ayant pour avocat la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, du barreau de TOURS.

D'UNE PART

INTIMÉS :
Maître Francis Y....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 06 / 01733

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
S.A.R.L COB INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 8bis rue Eugène Moussoir-77250 MORET SUR LOING
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, du barreau de TOURS.

D'UNE PART

INTIMÉS :
Maître Francis Y... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BREA nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 24 septembre 2002,... 37013 TOURS CEDEX
représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Michel JALLET, du barreau de TOURS

Société Z... QUALITY WATER INERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,... GROVEPORT-OHIO (ETATS UNIS)

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP KAHN et Associés du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Juin 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 OCTOBRE 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Octobre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour statue sur les appels, joints par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le10 juillet 2006, interjetés le 15 juin 2006 par la Sarl COB INTERNATIONAL (la société COB) et le 27 juin 2006 par la société de droit américain Z... QUALITY WATER INTERNATIONAL (la société Z...) à l'encontre du jugement du 5 mai 2006 par lequel le tribunal de commerce de Tours a

-jugé que la Sarl COB et la société Z... se sont rendues coupables d'une rupture abusive de pourparlers qui a engendré un préjudice pour la Sa BREA

-condamné solidairement les sociétés COB et Z... à payer à maître Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sa BREA la somme de 300. 000 € à titre de dommages et intérêts

-jugé irrecevable la société Z... en sa demande reconventionnelle de paiement de sa créance de 67. 281,20 € et l'en a déboutée

-débouté la Sarl COB et la société Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions

-dit ne pas y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement

-condamné solidairement la société COB et la société Z... à payer 5. 000 € d'indemnité de procédure à maître Y... ès-qualités et à supporter les dépens de l'instance.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties

* signifiées et déposées le 26 juillet 2007 (par la société Z...)

* signifiées et déposées le 30 juillet 2007 (par la société COB)

* signifiées et déposées le 4 septembre 2007 (par maître Y... ès-qualités)

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que maître Y..., nommé aux fonctions de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sa BREA selon jugement du 24 septembre 2002, a saisi la juridiction commerciale tourangelle par actes signifiés les 10 et 16 octobre 2003 d'une action en dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers dirigée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil contre la société COB et contre la société américaine Z..., auxquelles il reprochait d'avoir suscité pendant des mois chez la société BREA la croyance légitime que les trois sociétés concluraient un contrat de commercialisation exclusive en France par BREA des appareils d'adoucisseurs d'eau fabriqués aux Etats Unis d'Amérique par Z... et jusqu'alors distribués en France par COB, au point que la Sa BREA avait légitimement engagé d'importants frais d'investissements, de promotion et de création d'un réseau, avant que son dirigeant apprenne brusquement lors d'un dîner d'accueil le 7 mars 2002 que le contrat ne serait pas signé ; que les sociétés défenderesses ont chacune conclu au rejet pur et simple de cetteaction, en affirmant qu'il n'avait jamais existé entre les parties de réels pourparlers faute de base commune de discussion mais seulement des relations commerciales nouées sur une base ponctuelle en vue de la livraison à BREA de matériels que celle-ci commença rapidement à ne pas payer ; et que le tribunal a fait droit à la demande du liquidateur, à concurrence de 300. 000 des 700. 000 € de dommages et intérêts réclamés, aux motifs que les sociétés COB et Z... avaient commis une faute en entretenant la société BREA dans la croyance légitime d'une conclusion d'un accord sur les bases présentées puis en rompant ces pourparlers sans raison ni préavis.

La société COB demande à la Cour d'infirmer purement et simplement le jugement déféré, subsidiairement de la mettre en tout cas hors de cause en jugeant s'il y eut des pourparlers que ceux-ci n'existèrent qu'entre les sociétés Z... et BREA et de lui allouer 10. 000 € d'indemnité de procédure pour la couvrir de ses frais irrépétibles ; elle affirme qu'à la suite d'un premier contact noué à son initiative auprès de Z..., qui l'en avisa, BREA tenta d'entraîner les deux sociétés dans une négociation dont celles-ci ne voulaient pas et dans laquelle elles ne sont pas entrées, seul ayant été évoqué un essai de collaboration sur une dizaine de départements pour une période de lancement à des conditions qui restaient à déterminer en termes de durée et de quantités, mais sans qu'il ait jamais été question de négocier une quelconque exclusivité, et qu'à partir de ce moment BREA, tout en passant quelques commandes de matériels qui enregistrèrent rapidement des impayés accroissant encore la méfiance de COB et de Z..., n'eut de cesse d'abreuver les deux sociétés d'allégations fantaisistes et de propositions délirantes exprimant des desiderata purement unilatéraux où il était question d'exclusivité sur 12 puis sur 25 départements, sans que Z... et elle-même n'y répondent autrement qu'au maximum par des accusés de réception simplement courtois ; qu'aucun contrat ne fut discuté sur ces bases, et que compte-tenu de l'absence de suite donnée à ces démarches unilatérales et des désaccords permanents il était clair dans l'esprit de toutes les parties que les prétentions démesurées de BREA ne seraient jamais satisfaites ; que pour le cas où la Cour retiendrait néanmoins l'existence de pourparlers véritables, elle ne pourrait alors imputer aucune rupture abusive à la société COB, laquelle n'a jamais entretenu BREA dans ses illusions sur la signature d'un contrat ; que de toute façon, c'est la société Z... qui était seule l'objet des sollicitations de BREA, la quasi totalité des pièces produites émanant de BREA et Z..., de sorte qu'il n'existe aucun motif de prononcer une condamnation solidaire de COB avec Z... ; qu'au surplus, il n'y a pas de préjudice indemnisable car la rupture abusive de pourparlers n'oblige le fautif qu'à indemniser les frais réels exposés pour la négociation, lesquels ne sont absolument pas justifiés en l'espèce.

La société Z... demande à la Cour d'infirmer entièrement le jugement entrepris, de débouter le liquidateur judiciaire de BREA de toutes ses prétentions, irrecevables et mal fondées, de fixer à la contre-valeur de 65. 829,26 U.S. $ et des intérêts courus au taux légal depuis le 18 avril 2002 la propre créance de Z... à la liquidation judiciaire au titre de ses livraisons impayées et de condamner l'appelante à lui verser 5. 000 € d'indemnité de procédure ; elle indique avoir étudié de bonne foi les sollicitations du dirigeant de BREA, monsieur B..., au point d'accepter une rencontre des deux dirigeants en France au mois de juillet 2001, mais affirme que les pourparlers en restèrent à un stade strictement initial car il s'avéra aussitôt que les parties confrontaient des projets tellement divergents qu'aucune base commune de négociation ne fut trouvée, les parties demeurant ensuite en contact dans le cadre d'une relation commerciale normale puisque BREA passait commande de matériels comme un client ordinaire ; elle considère que BREA est irrecevable en son action en raison de son état de cessation de paiements à l'époque considérée, puisque le tribunal de commerce a fixé la date de cette cessation des paiements au 25 décembre 2000 ce qui implique qu'à partir de cette date BREA ne devait plus continuer à faire des affaires et devait être placée sous mandat de justice ; elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'existence de réels pourparlers au vu de documents unilatéraux que BREA s'adressait fallacieusement à elle-même et d'un voyage de monsieur B... aux Etats Unis qui ne visait en réalité qu'à contacter un concurrent de Z... sur un salon professionnel, et de n'avoir pas caractérisé les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rompre des discussions ; très subsidiairement elle conteste dans les mêmes termes que la société COB la réalité d'un préjudice indemnisable ; elle réclame la fixation de sa créance en précisant que les quantités de matériels vendus n'ont jamais atteint des volumes susceptibles de nourrir chez BREA l'espoir d'obtenir un accord de distribution exclusive en France.

Maître Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sa BREA conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et sollicite 10. 000 € d'indemnité de procédure pour frais irrépétibles en indiquant que les trois sociétés entrèrent bien en pourparlers comme le montrent les échanges continus de correspondances et les rencontres des dirigeants en France puis aux Etats Unis ; que ces pourparlers extrêmement précis évoquaient dès l'origine des notions de territorialité, de protection et de pérennité ; que BREA fut maintenue en permanence dans la certitude que le contrat qu'elle avait proposé allait être régularisé car Z... lui adressait des messages annonçant la prochaine signature de l'accord, évoquait simplement des relectures de pure forme par ses avocats ou les perturbations liées aux attentats du 11 septembre 2001, et l'autorisait systématiquement à utiliser son logo et à la représenter en exclusivité sur divers salons professionnels majeurs dans l'hexagone ; qu'il n'est pas vrai que la situation de BREA ait été irrémédiablement compromise alors qu'elle venait de réaliser en 2000 un chiffre d'affaires de plus de 9,2 millions de francs, qu'elle dépassa en 2001 ses prévisions de 14,1 millions de francs en réglant ses échéances et qu'elle venait d'obtenir un accord avec ses créanciers sous l'égide d'un mandataire ad hoc ; que Z... et COB l'encourageaient aussi à développer son réseau ; que la rupture abrupte de ces relations lors d'un repas organisé le 7 mars 2002 entre messieurs Z... et B... fut d'autant plus incompréhensible, et a été jugée à bon droit fautive car elle n'obéit à aucun motif avoué ; que le préjudice consécutif pour BREA fut très important car ces pourparlers avaient mobilisé durant ces neuf moins des frais d'investissements, de promotion et de création d'un réseau de concessionnaires et de distributeurs et une disponibilité considérable de son dirigeant.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 19 septembre 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que la circonstance que le tribunal de commerce ayant ouvert une procédure collective à l'égard de la société BREA a fixé la date de cessation des paiements à une époque antérieure aux faits litigieux n'affecte pas le droit d'agir du liquidateur judiciaire de la société et relève de l'examen du bien ou mal fondé de l'action, de sorte qu'il échet de passer outre à la demande de la société Z... tendant à voir juger maître Y... ès-qualités irrecevable en sa réclamation ;

Que sur le fond, ce moyen de la Sa Z... n'apparaît pas dirimant car la Sa BREA était maître de ses biens pendant toute la période des contacts aujourd'hui litigieux et donc apte à discuter avec les sociétés Z... et COB et que la fixation rétroactive en septembre 2002 de son état de cessation des paiements au 25 décembre 2000 n'implique pas que le tribunal de commerce ait jugé la situation de l'entreprise déjà irrémédiablement compromise à cette date, d'autant qu'il a prononcé un redressement judiciaire et non pas une liquidation immédiate ;

Attendu qu'en l'espèce, la réalité-déniée par les appelantes-de véritables pourparlers pré-contractuels entre les sociétés Z... et COB et la société BREA est caractérisée au vu de la consistance des discussions intervenues entre elles à partir du mois de juillet 2001 ;

Attendu en effet qu'il apparaît de l'examen des pièces produites une continuité et une unité dans leurs échanges, qui s'étaient ouverts par une sollicitation de BREA et " différents entretiens " avec COB ainsi que le lui écrivait le représentant de celle-ci monsieur C...dans son courrier du 2 juillet 2001 et avaient débouché sur la formulation par COB dans cette lettre de sa " bonne volonté afin de vous aider au développement des ventes de nos produits Micro Boss et Pro-Plus " assortie de l'indication : " nous vous offrons une protection sur ces produits sur les départements demandés : 33-47-40-32-64-65-46-82-09-81 ceci pendant votre période de lancement ", ce document visant de " prochains rendez-vous " pour déterminer cette période et évoquant une modulation ultérieure des quantités et de la surface territoriale " en fonction des progrès de notre mutuelle satisfaction " ; qu'il apparaît également que dans les jours qui suivirent, le dirigeant de BREA prit directement contact avec celui de la société Z... dans l'Ohio en lui indiquant " souhaiter travailler avec sa société " et en formulant, outre une offre de rencontre en France où aux États Unis d'Amérique, une demande d'obtention de l'exclusivité sur les produits Z... pour toutes les foires animations hormis celle où COB était représentée et de l'exclusivité de la distribution des produits Z... sur douze départements français dont les dix cités dans la lettre de COB du 2 juillet, sur quoi monsieur Robert Z... se déplaçait dans les jours suivants en Touraine pour y rencontrer monsieur B..., PDG de BREA, puis lui faisait écrire par sa secrétaire le 23 de ce même mois de juillet " merci infiniment de bien vouloir m'envoyer le contrat tout de suite ", lui indiquait confier à son avocat le projet de contrat reçu le jour même en retour, lui consentait le 6 septembre l'autorisation de représenter les produits Z... à la foire de Strasbourg qui s'ouvrait, lui réclamait les 12 et 21 septembre un modèle du propre logo de BREA, lui consentait une nouvelle autorisation pour la foire de Metz et sur sa relance du 21 novembre quant au sort du contrat à l'étude lui écrivait le 24 : " comme vous l'avez fait par le passé, continuez à travailler avec monsieur C...sur le contrat entre nos deux sociétés. Je signerai l'accord avec monsieur C...comme notre agent en Europe et je compte sur lui pour analyser avec vous le suivi de nos documents ", l'interrogeait en décembre sur " la situation précise de votre expansion " et le rencontrait à nouveau, aux USA en février 2002, époque où il lui écrivait rester en attente d'éléments sur la situation précise de son développement ;

Attendu qu'indépendamment de relations d'affaires dans le cadre desquelles BREA se fournissait dans le même temps en matériels auprès de COB et de Z..., il est ainsi démontré que les trois sociétés sont demeurées en rapports continus de discussions sur une éventuelle collaboration commerciale pour la distribution des produits Z... par BREA sur le territoire français, ce qui caractérise de réels pourparlers pré-contractuels ;

Mais attendu qu'alors que la rupture unilatérale de pourparlers pré-contractuels constitue un droit dont l'exercice n'ouvre lieu à réparation que s'il revêt un caractère fautif, aucune faute n'est démontrée avoir été commise en l'espèce par les sociétés Z... ou COB ;

Qu'ainsi, celles-ci n'ont pas entretenu la société BREA dans l'illusion d'une convergence de vue propre à rendre certaine la conclusion de l'accord ;

Qu'elles ont au contraire conduit les discussions avec prudence au regard de la position de BREA qui, à la suite de l'offre de " protection " formulée par COB pour dix départements du Sud-Ouest de la France, évoqua aussitôt une exclusivité pure et simple pour la distribution des produits Z... sur douze puis sur vingt-cinq départements, ce dont aucun document ne démontre qu'il ait jamais été question pour COB et Z..., puis qui réclamait avec insistance une réponse à ses propositions en septembre et novembre 2001 et février 2002 tout en adressant à ses deux interlocuteurs de nombreux messages faisant état du développement de son activité et de son réseau ;

Que s'agissant de la société COB, il n'est plus produit d'elle après ses deux courriers du 2 juillet 2001 d'autre document que des lettres de réclamation pour des livraisons impayées ;

Que s'agissant de la société Z..., les pièces communiquées démontrent qu'elle n'a répondu aux sollicitations reçues qu'en déclarant étudier encore le dossier avec ses conseils, en demandant à BREA de " continuer à travailler " sur le contrat et en réclamant de façon réitérée (décembre 2001, février 2002) des renseignements sur la situation exacte de l'entreprise BREA ;

Qu'il ne peut donc être retenu que les sociétés COB et Z... se seraient avancées au point de rendre légitime pour BREA la conviction que le principe d'un accord était acquis ;

Qu'au contraire, l'absence de réponse positive de Z... à des demandes expresses de BREA visant à obtenir " une lettre officielle ", " un accord " ou une " finalisation de notre contrat ", et la réception dans le même temps de réclamations de plus en plus fermes pour des matériels livrés et impayés, ne militait pas en faveur d'une telle conviction ;

Attendu en outre que la société BREA, qui faisait d'elle auprès de monsieur Z... une présentation flatteuse et en réalité fallacieuse en affirmant développer un puissant réseau sur tout le territoire français et être sur le point de déménager dans de vastes et prestigieux locaux alors qu'il n'en était rien et qu'elle venait quelques mois auparavant de requérir un règlement amiable, ne peut prétendre avoir été encouragée par les appelantes à engager des investissements en étant entretenue dans l'illusion de la certitude et de l'imminence d'un accord, puisqu'elle n'a reçu d'elles que quelques encouragements de pure courtoisie dont l'interprétation ne pouvait faire de doute en raison de l'absence de toute confirmation du contrat dont ils s'accompagnaient systématiquement ;

Attendu aussi qu'il n'est ni prouvé ni prétendu que Z... et COB aient fait preuve de duplicité en dissimulant à BREA des éléments qui rendaient illusoire le succès des pourparlers ;

Que le grief de déloyauté formulé par le liquidateur de BREA n'est pas étayé ni démontré ;

Attendu que la durée des pourparlers ne fut pas artificiellement ou gratuitement prolongée par les sociétés Z... ou COB, les allégations de BREA dans chacun de ses messages sur l'évolution de son réseau et le développement de son activité rendant légitimes des vérifications et des demandes de justificatifs dont les pièces produites établissent qu'elles n'étaient pas satisfaites par monsieur B..., lequel en était encore, après plusieurs demandes réitérées d'éléments probants sur la situation précise de " l'expansion " et du " développement " reçues en décembre 2001 et en février 2002, à annoncer le 21 février 2002 qu'il fournirait des explications orales à l'occasion de son bref séjour aux Etats Unis ;

Qu'il importe de relever que dans le même temps, COB-qui n'a pu manquer d'en tenir avisée Z..., son propre fournisseur et partenaire de discussion avec BREA-rencontrait des incidents de paiement avec BREA depuis les mois de septembre et surtout novembre 2001, et que de son côté Z... n'était pas réglée par BREA de plusieurs livraisons facturées en novembre et décembre 2001 et janvier 2002, comme l'établit sa déclaration de créance ;

Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en estimant que la rupture des pourparlers s'était faite sans raison, ces défaillances réitérées de leur interlocuteur et le caractère extrêmement évasif et difficilement vérifiable des explications fournies par celui-ci en réponse aux demandes de justifier de sa situation pouvaient constituer aussi pour les sociétés Z... et COB un motif légitime de ne pas donner suite à des discussions qui n'avaient en tout état de cause pas abouti à une convergence de vue après plusieurs mois ;

Attendu que pour ce qui est du caractère abrupt de la rupture des pourparlers invoqué par le mandataire à la liquidation judiciaire de BREA et retenu par les premiers juges, il n'apparaît pas davantage démontré au vu de ce qui a été dit du caractère en définitive peu avancé des pourparlers et du refus persistant de s'engager plus avant opposé systématiquement depuis des mois par les sociétés Z... et COB aux relances de la Sa BREA ;

Attendu dans ces conditions qu'aucune faute n'est établie à la charge de la société Z... ni de la société COB ;

Que l'appel apparaît donc fondé, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il a retenu une telle faute et jugé qu'elle appelait réparation ;

Qu'il devra pareillement être infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à maître Y... et condamné aux dépens les sociétés Z... et COB, lesquelles recevront au contraire une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que s'agissant de la demande formulée par la société Z... au titre de ses factures impayées, jugée irrecevable par la juridiction commerciale en ce qu'elle tendait à la condamnation d'une société en liquidation judiciaire, elle tend à présent à voir fixer la créance à la procédure collective et n'encourt plus en conséquence ce rejet ;

Qu'il est justifié par la société Z... de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et des factures de livraison à BREA ; qu'aucune contestation du principe ou du montant de cette réclamation n'est articulée par le liquidateur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à ce chef de prétention hormis du chef des intérêts, dont le cours a été légalement arrêté par l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L 622-28 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

DÉBOUTE maître Francis Y... ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sa BREA de tous ses chefs de prétentions

FIXE la créance de la société de droit américain Z... QUALITY WATER INTERNATIONAL à la liquidation judiciaire de la Sa BREA à la contre-valeur en euros de la somme de 65. 829,26 dollars américains (SOIXANTE CINQ MILLE HUIT CENT VINGT NEUF U.S. DOLLARS ET VINGT SIX CENTS) au cours du change à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire

CONDAMNE Maître Francis Y... ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sa BREA à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

* 4. 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à la société Z...

* 2. 000 € (DEUX MILLE EUROS) à la Sa COB INTERNATIONAL

CONDAMNE Maître Francis Y... ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sa BREA aux dépens de première instance et d'appel

ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/01733
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.01733 ?
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