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25/10/2007 | FRANCE | N°06/00861

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007, 06/00861


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE SOCIALE


Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me DEFFARGES
SCP FIDAL BLOIS


COPIES le
à
Mme Y...

SA MARCO POLO FOODS
UNEDIC
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007


No :


No RG : 06 / 00861


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 28 Février 2006


Section : INDUSTRIE


ENTRE


APPELANTE :


Madame Magali Z...épouse Y...


...

41700 COUDDES


comparante en personne, assistée

de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS


(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006 / 3110 du 15 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me DEFFARGES
SCP FIDAL BLOIS

COPIES le
à
Mme Y...

SA MARCO POLO FOODS
UNEDIC
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 06 / 00861

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 28 Février 2006

Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

Madame Magali Z...épouse Y...

...

41700 COUDDES

comparante en personne, assistée de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006 / 3110 du 15 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

S.A. MARCO POLO FOODS
1 Rue Nicolas Appert
Zone Industrielle
41700 CONTRES

représentée par Maître Marc DUMOULIN de la SCP FIDAL BLOIS, avocat au barreau de BLOIS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 20 Septembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 25 Octobre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Madame Magali Y...a saisi le conseil de prud'hommes de BLOIS de diverses demandes à l'encontre de la SA MARCO POLO FOODS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 18 février 2006, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.

Le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les réclamations.

Le jugement lui a été notifié le 3 mars 2006.

Elle en a fait appel le 21 mars 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :
-la résiliation du contrat aux torts de la société
-14. 821,68 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif
-7. 410,84 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé
-329,67 euros d'heures de nuit
-32,96 euros de congés payés afférents
-la communication sous astreinte des bulletins de paie des 2 chefs d'équipe, et un sursis à statuer sur le rappel de salaire en découlant
-à défaut,8. 000 euros de dommages intérêts
-1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été engagée comme opératrice en 2000, qu'elle est rapidement devenue superviseur, et que depuis le 1er janvier 2002 elle occupait en réalité un poste de chef d'équipe, et même de chef de production en février et en avril 2002, comme elle le prouve par des attestations et par un avis du médecin du travail. Elle estime que cette qualification insuffisante et un comportement critiquable pendant sa grossesse justifient la résiliation.

Elle décrit ses différentes tâches, qui n'étaient pas celles d'un superviseur.

Elle justifie le travail dissimulé par le fait qu'à plusieurs reprises, la société lui a payé des heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle.

Elle soutient avoir fait 27 heures de nuit non payées en mars.

La société fait appel incident pour obtenir :
-555,83 euros de complément de salaire maladie payé en trop
-570,08 euros de trop versé sur congés payés
-3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle explique pourquoi Madame Y...ne remplissait pas les conditions pour être chef d'équipe, étant elle-même sous le contrôle d'un véritable chef d'équipe en cas de difficulté, et conteste les brimades.

Elle explique que s'il y a eu des erreurs, d'ailleurs dans les deux sens, (des heures supplémentaires avaient été payées sous forme de prime), il n'y a eu aucune intention dissimulatrice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La société a pour activité la fabrication de sushis, spécialités japonaises à base de poisson, de légumes et de riz.

Elle a engagé Madame Y..., le 18 septembre 2000, comme opératrice.

Jusqu'au 30 avril 2001 s'appliquait la convention collective des industries agricoles et alimentaires.

A partir de cette date s'est appliquée celle des industries de la conserve.

Madame Y..., qui était opératrice, au coefficient 100, est devenue, le 1er janvier 2002, superviseur secteur, coefficient 130.

Le 21 mai 2002, elle a été victime d'un accident du travail. Elle a été ensuite en congé maternité, puis en congé parental, en sorte qu'elle n'est revenue dans l'entreprise que de façon très ponctuelle.

Les demandes de Madame Y...

La résiliation

Elle revendique la qualification de chef d'équipe, qui est un agent de maîtrise.

Si le médecin du travail a indiqué, sur une fiche de visite du 23 janvier 2002, qu'elle était chef d'équipe, il a précisé sur une fiche du 24 septembre 2002 qu'elle était superviseur, aucune conclusion ne pouvant être tirée de ces termes contradictoires.

Elle produit ensuite des témoignages.

Monsieur A...atteste que début janvier 2002, il a travaillé " sous les ordres de Madame Y...qui était promue chef d'équipe " surgelés et fruits de mer ".

Mademoiselle B...indique qu'elle était placée " sous la responsabilité de Madame Y...qui était chef de ligne (superviseur) assimilée chef d'équipe à l'essai ". Ces termes pour le moins confus ne sont pas probants.

En revanche, elle ajoute que pendant ces heures, il n'y avait sur place aucun autre responsable, sauf le directeur qui était dans son bureau.

Elle ajoute que lorsqu'en avril, le chef de production, Monsieur C..., est parti en vacances, il a dit aux opérateurs que c'est Madame Y...qui le remplaçait dans sa fonction, et qu'elle a alors supervisé l'équipe du matin et l'équipe de Mademoiselle B....

Ces indications sont probantes sur le véritable rôle de l'appelante.

Si les déclarations de Madame D..., qui ne rapporte pas des faits qu'elle a constaté personnellement, ne seront pas retenues, Madame E...atteste que :
-Madame Y...était sa responsable, avant d'être mutée comme responsable de l'équipe " surgelés fruits de mer " de l'après-midi
-Elle gérait l'ensemble de son équipe, et le travail à accomplir, s'adressant au chef de production sur la production à assurer chaque jour en surgelés et fruits de mer, et Madame Y...organisant par la suite le travail.

Ces déclarations méritent d'être retenues.

Il résulte de ces divers témoignages que Madame Y...assurait en réalité les fonctions d'un chef d'équipe.

La société ne produit aucune pièce en sens inverse.

Elle aurait en effet pu fournir des attestations du chef de production, ou du ou des chefs d'équipe décrivant les tâches de Madame Y...et expliquant pourquoi la qualification de chef d'équipe ne peut lui être reconnue ; or elle ne le fait pas, ce qui conforte les affirmations des témoins précités.

La demande est bien fondée en son principe.

Bien que ne connaissant pas le salaire des chefs d'équipe, elle aurait pu se fonder sur le salaire conventionnel pour faire sa demande de rappel.

Cette qualification lui est reconnue à partir de janvier 2002 ; or à partir du 21 mai 2002, Madame Y...a été presque systématiquement arrêtée, avant de prendre un congé parental le 18 septembre 2003, tout en bénéficiant d'un maintien de son salaire à 90 %. Le préjudice subi sera évalué à 3. 000 euros.

Cette sous qualification est un manquement assez grave pour justifier la résiliation aux torts de la société, qui produit les effets d'un licenciement infondé.

Les dommages intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois, l'appelante ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés.

Faute de connaître son évolution professionnelle, son préjudice n'a pas excédé le minimum, soit 7. 410,84 euros.

Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 3 mois.

Le travail dissimulé

Il existe lorsque, de façon intentionnelle, l'employeur mentionne sur les bulletins de paie un nombre d'heure inférieur à la réalité.

Il résulte des bulletins de paie qu'à plusieurs reprises, en 2001, las société a payé des heures supplémentaires en prime exceptionnelle.

La société ne le conteste pas, mais soutient que c'était le fait d'un comptable inexpérimenté.

Cette explication n'est pas vraisemblable ; un comptable n'aurait jamais pris une telle décision sans l'aval des dirigeants.

Cette pratique a pour but et pour effet d'exonérer l'employeur de ses obligations en matière de repos compensateur et de limitation des heures supplémentaires.

C'est donc bien de façon intentionnelle qu'elle a été utilisée.

La rupture étant prononcée, l'indemnité est dûe, pour 7. 410,84 euros.

Les heures de nuit

Selon Madame Y..., elles ont été faits en mars (2002 ?).

Or, il résulte de sa lettre du 6 avril 2003 qu'elle réclamait des heures supplémentaires de nuit non payées en août et en septembre 2002, mais non en mars 2002.

D'ailleurs son agenda de mars 2002 ne fait pas apparaître d'heures de nuit.

Cette demande sera rejetée.

Les demandes reconventionnelles

Par erreur la société lui a accordé des avantages supérieurs à ceux auxquels elle avait droit.

Madame Y...ne fait valoir aucune contestation sur ce point.

Il sera fait droit à ces demandes.

Les frais irrépétibles

Les demandes de Madame Y...étant, pour l'essentiel, fondées, il convient d'appliquer ce texte.L'intéressée bénéficiant de l'aide juridictionnelle à 85 % devant la cour, il convient de lui allouer 1. 000 euros.

Les dépens

Ils seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle pour ceux d'appel. La société les supportera.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident

INFIRME le jugement, et statuant à nouveau

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Madame Y...aux torts de la SA MARCO POLO FOODS ;

CONDAMNE la SA MARCO POLO FOODS à payer à Madame Y...:

3. 000 euros de dommages intérêts pour non respect de sa qualification

7. 410,84 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

7. 410,84 euros de dommages intérêts pour travail dissimulé

1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

ORDONNE le remboursement par la SA MARCO POLO FOODS aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame Y...du jour de la rupture, dans la limite de 3 mois d'indemnités

Y AJOUTANT, REJETTE la demande d'heures de nuit

CONDAMNE Madame Y...à payer à la SA MARCO POLO FOODS :

555,83 euros de trop perçu sur salaire

570,08 euros de trop perçu sur congés payés

CONDAMNE la SA MARCO POLO FOODS aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle pour ceux d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/00861
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.00861 ?
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