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11/10/2007 | FRANCE | N°07/00867

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2007, 07/00867


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
M. F...

M. GICQUEL
SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME
DRASS
M. LE PREFET DU LOIRET

COPIES le
à
Mme Y...

Mme Z...

Mme A...

Mme B...

CPAM DU LOIRET
ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2007



No RG : 07 / 00867

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 13 Mars 2007

Section : ACTIVITÉS DIVERSES



ENTRE

APPELANTES :

Madame Corinne C... épouse Y...
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...

45560 SAINT DENIS EN VAL

représentée par M. Patrick F... (Délégué syndical)



Madame Nadine Z...


...

45000 ORLEANS

représentée par M. Patrick F... (Délégué synd...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
M. F...

M. GICQUEL
SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME
DRASS
M. LE PREFET DU LOIRET

COPIES le
à
Mme Y...

Mme Z...

Mme A...

Mme B...

CPAM DU LOIRET
ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2007

No RG : 07 / 00867

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 13 Mars 2007

Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTES :

Madame Corinne C... épouse Y...

...

45560 SAINT DENIS EN VAL

représentée par M. Patrick F... (Délégué syndical)

Madame Nadine Z...

...

45000 ORLEANS

représentée par M. Patrick F... (Délégué syndical)

Madame Marie-Louise D... épouse A...

...

45770 SARAN

représentée par M. Yves GICQUEL (Délégué syndical)

Madame Jacqueline E... épouse B...

...

45000 ORLEANS

représentée par M. Yves GICQUEL (Délégué syndical)

ET

INTIMÉES :

C. P. A. M. DU LOIRET
9 Place du Général de Gaulle
Service CONTENTIEUX
45021 0RLEANS CEDEX 1

représenté par Maître LE METAYER de la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO BONHOMME, avocat au barreau d'ORLEANS

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
25, boulevard Jean Jaurès
45044 ORLEANS CEDEX 01

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur le PREFET du LOIRET
Service des domaines,
Service des successions vaccantes.
181, Rue de Bourgogne
45042 ORLEANS CEDEX

non comparant, ni représenté

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Septembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Octobre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Nadine Z... a été recrutée, le 2 mai 1978, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, en qualité de laborantine, de même que Madame Corinne Y..., le 3 Janvier 1983.

Mesdames Jacqueline B... et Marie-Louise A... ont, elles, été embauchées respectivement le 18 septembre 1979 et le 1er Novembre 1982, comme techniciennes de laboratoire.

Comme toutes les quatre avaient obtenu un certificat de prélèvement sanguin, elles ont cru pouvoir prétendre au niveau de classification équivalent à celui des infirmières, et sont intervenues, en ce sens, auprès de la direction de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, le 7 mars 2005.

Cet organisme a interrogé, par courrier du 15 mars 2005, l'union des caisses nationales de sécurité sociale qui, par lettre en réponse du 8 avril 2005, a précisé que les techniciens de laboratoire peuvent prétendre à des points de spécialisation, à la condition que le certificat de capacité de prélèvements sanguins ne fasse pas partie de la formation initiale.

Devant ce qu'elles ont considéré comme une impasse, toutes quatre ont saisi le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, section activités diverses, d'une action contre la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la DRASS du Centre et le Préfet de la région Centre, le 29 septembre 2005, pour voir juger
-qu'elles devaient obtenir 25 points supplémentaires de compétence au titre de leur diplôme de spécialisation à compter du 1er février 2005
-un rappel de salaire de 4. 819,35 € de février 2005 à janvier 2007 pour Mesdames Y... et Z..., de 2. 215,40 € pour l'année 2005 pour Mesdames A... ET B...

-et une somme de 500 € chacune, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 13 mars 2007, rendu par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes d'Orléans, les quatre requérantes ont été déboutées de toutes leurs demandes et condamnées aux dépens.

Le 10 avril 2007, elles ont interjeté appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1) Ceux des quatre salariés

Mesdames A... et B... concluent, chacune pour sa part
-à l'infirmation du jugement critiqué
-à l'obtention de 25 points supplémentaires de compétence, dans la limite du coefficient maximum, au titre de son certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins, à effet du 1er février 2005
-à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à leur verser, à chacune,5. 454,37 €, à titre de rappel de salaires de février 2005 à juin 2007 et 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles se plaignent, alors qu'elles étaient titulaires du certificat de capacité de prélèvements sanguins lors de leur recrutement, de n'avoir bénéficié d'aucun avantage particulier lié à la reconnaissance de ce diplôme, ni par la suite pour leur avancement à l'ancienneté ou au mérite.

Au 1er février 2005, une nouvelle classification des emplois a été appliquée, en vertu d'un accord conventionnel signé le 30 novembre 2004, qui n'aurait pas été appliquée à leur cas pour les 25 points supplémentaires, au titre de la spécialisation.

En outre, en mai 2005, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret leur a accordé les 25 points de spécialisation mais les a imputés sur les points de compétence acquis au 31 janvier 2005, position confirmée en août suivant.

Selon elles, elles auraient dû être reclassées au niveau 5 : 275 points pour le niveau 5,48 points pour l'expérience professionnelle et 88 points pour la compétence dont 25 pour la spécialisation, soit au total 411 points.

Mesdames Y... et Z... sollicitent, chacune en ce qui la concerne
-l'infirmation du jugement contesté
-le constat qu'elles doivent obtenir 25 points supplémentaires de compétence au titre du diplôme de spécialisation et ce, à compter du 1er février 2005
-la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à leur verser, à chacune,6. 364,56 € au titre du rappel de salaire pour la période de février 2005 à septembre 2007,636,45 € de congés payés afférents, et 800 € au titre le l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles observent que, dans l'ancienne classification applicable jusqu'au 31 janvier 2005, elles bénéficiaient d'un coefficient de 264 points, d'un avancement conventionnel de base de 95,04 points (soit 36 % de 264 points) mais de 89,76 points pour Madame Y... de 10,56 points au titre d'un avancement complémentaire (4 % de 264 points) et 16 points pour les degrés, soit un total de 385,60 points pour Madame Z... et 380,32 points pour Madame Y....

Les opérations de transposition de la nouvelle classification (article 9 du protocole) doivent se traduire ainsi

A = traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel)

B = attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié

C = détermination du nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution et application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle (2 points par année d'ancienneté avec au maximum 50 points).

Si A est supérieur à B + C, le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondants.

Ainsi, pour Madame Y... la différence positive de 61,32 points est affectée en points de compétence et pour Madame Z... à hauteur de 60,6 points.

Au 1er février 2005, Madame Y... est reclassée sur la base de 385 points (auparavant 380,32 points) et Madame Z... à 390 points (auparavant 385,60 points).

L'évolution respective de 4,68 points et 4,4 points correspond à l'évolution normale des rémunérations dès lors que le protocole du 30 novembre 2004 prévoyait une augmentation de salaire égale au moins à 4 points pour tous les salariés des caisses de sécurité sociale.

Pour elles, la transposition ne tient pas compte des 25 points supplémentaires dus au titre de la spécialisation ni dans le décompte de l'ancienne situation ni dans celui de la nouvelle, alors que l'article 4. 2 du protocole d'accord dispose que la progression au sein du développement professionnel tient compte, notamment, du diplôme de spécialisation obtenu permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités, pour 25 points.

Elles font valoir que d'autres caisses primaires, comme celle de la Haute-Vienne, ont honnêtement et logiquement appliqué le protocole d'accord en ce sens.

Elles dénient absolument s'être déjà vues attribuer ces 25 points sous forme d'échelons ou de degrés professionnels, comme l'affirme, à tort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

2) Ceux de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

Elle tend
-au rejet des appels et au débouté des demandes des quatre appelantes
-et à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, y compris les dépens.

Elle affirme que les quatre salariées n'ont subi aucun préjudice du fait de la mise en place de la nouvelle grille.

Sur le processus, elle souligne avoir pris le soin d'interroger l'union nationale des caisses, par lettre du 15 mars 2005, qui a répondu le 8 avril suivant, et la DRASS qui a répliqué le 13 mai 2005.

De même elle a sollicité l'UCANSS le 28 juin 2005 qui a répondu sans ambiguïté le 30 août suivant, affirmant que les 25 points de spécialisation, devaient être compris dans les points de compétence lors des opérations de transposition.

Elle soutient que l'incorporation des 25 points à la totalité des points de compétence est conforme aux textes, à la lumière de l'analyse de l'article 9, et de l'article 4. 2 sur le développement professionnel, alors que le diplôme de spécialisation a été obtenu entre 1979 et 1982 pour les quatre salariées, ce qui ne saurait constituer un élément nouveau qu'il conviendrait de prendre en compte.

A ses yeux, ce diplôme a permis à celles-ci de développer une compétence qui leur a valu d'obtenir des points quantifiés et notifiés lors de la transposition et qui ne doivent pas être comptabilisés deux fois.

En effet, elles ont bénéficié de points de compétence qui prenaient nécessairement en compte la nature des tâches accomplies et le degré de satisfaction de l'employeur.

La DRASS du Centre et le Préfet du Loiret ne sont pas intervenus aux débats, ni par conclusions, ni par représentants à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les quatre appels ont été régularisés, le 10 avril 2007, au greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois après la notification du jugement, datée du 16 mars 2007.

Aussi sont-ils recevables en la forme.

1) Sur l'application du protocole d'accord aux quatre salariées

L'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, à effet du 1er février 2005, met en oeuvre, plus particulièrement, deux articles qui concernent les quatre salariées en cause
-l'article 4. 2 : les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi...
S'agissant du personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, la progression au sein du développement professionnel tient compte notamment, du diplôme de spécialisation obtenu permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités... dont le montant des points de compétence attribués s'établit à 25 points.

-l'article 9 : les opérations de transposition... s'établissent comme suit :
+ traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel) : A
+ Attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié : B
+ détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution (point de départ de l'ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle : C
Si A est supérieur à (B + C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé dans le passé.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a effectué à chaque salarié à deux dates différentes une notification de transposition, des points de compétence, dont l'analyse quantitative variait

-Madame Y... : le 23 février 2005
+ niveau : 05
+ coefficient : 275
+ points d'expérience professionnelle : 44
+ points de compétence : 66
et le 24 mai 2005
+ points de compétence : 66 (dont 25 au titre de la spécialisation)
+ le reste sans changement.

-Madame B... : le 07 mars 2005
+ niveau : 05
+ coefficient : 275
+ points d'expérience professionnelle : 48
+ points de compétence : 63
et le 24 mai 2005
+ points de compétence : 63 (dont 25 au titre de la spécialisation)
+ le reste sans changement.

-Madame A... : le 23 février 2005
+ niveau : 05
+ coefficient : 275
+ points d'expérience professionnelle : 48
+ points de compétence : 67
et le 24 mai 2005
+ points de compétence : 67 (dont 25 au titre de la spécialisation)
+ le reste sans changement.

-Madame Z... : le 23 février 2005
+ niveau : 05
+ coefficient : 275
+ points d'expérience professionnelle : 50
+ points de compétence : 65
et le 24 mai 2005
+ points de compétence : 65 (dont 25 au titre de la spécialisation)
+ le reste sans changement.

Il résulte des ces courriers administratifs officiels, produits aux débats, que la caisse primaire d'assurance maladie a entendu attribuer à ces quatre salariées les 25 points prévus à l'article 4. 2 de l'accord, au 24 mai 2005.

Reste à trancher le point de savoir si elle pouvait le faire par assimilation au calcul automatique qui résultait de l'équation A supérieur à B + C.

Cependant, il est clair que, dans ses courriers du 15 et 16 mars 2005, adressés à l'UCANSS, d'une part, et aux quatre salariées, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie s'interrogeait sur " la reconnaissance du certificat de prélèvement sanguin ", ce qui signifiait qu'au 16 mars 2005, la notification des points de compétence professionnelle à cet égard n'existait pas.

Si l'article 4. 2 précité laisse le choix à l'organisme social d'accorder des points de compétence pour rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles, il impose, cependant, en cas d'option positive pour le salarié d'accorder les 25 points de compétence professionnelle pour récompenser le diplôme de prélèvement sanguin.

Chacune l'avait obtenu au début de leur cursus professionnel au sein de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (une en contrat à durée déterminée avant le contrat à durée indéterminée, et les trois autres au cours de leur contrat à durée indéterminée).

Il en ressort que cet organisme social, ne peut, sans incohérence
-accorder un coefficient de compétence professionnelle de 63 à 67 en février-mars 2005, qui ne comprend pas les 25 points prévus par l'accord
-et accorder le même coefficient, le 24 mai 2005 qui comporte, par miracle, les 25 points auxquels chacune prétend, ce qui résulte d'une interprétation erronée de l'accord litigieux.

Peu importe, les avis négatifs de l'UCANSS de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, qui n'ont aucune valeur juridictionnelle.

Par ailleurs, la reconnaissance du diplôme est un élément nouveau ne figurant pas dans les critères de développement professionnel contenu dans l'accord du 14 mai 1992 et les 25 points à allouer en supplément ne saurait faire dépasser le plafond de la plage d'évolution salariale.

2) Les transpositions du principe appliquées à chaque salariée

Il convient ainsi, d'allouer 25 points à chacune au titre de la compétence professionnelle à compter du 1er février 2005.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas contesté, subsidiairement, le calcul que chaque salariée a effectué dans ses conclusions remises à la Cour au titre du rappel de salaires depuis cette date, et en tenant compte du changement de la valeur unitaire du point, chaque fois qu'il est intervenu. Ainsi, de février 2005 à juin 2007
-pour Mme A..., ce rappel de salaire se montre-t-il à 5 754,37 euros,
-pour Mme B... à 5 754,37 euros,
et de février 2005 à septembre 2007
-pour Mme Z...,6364,56 euros et 636,45 euros de congés payés afférents
et Mme Y...,6364,56 euros et 636,45 euros de congés payés afférents.

La Cour rappellera, au passage, qu'elle est strictement limitée par les sommes sollicitées, qu'elle ne peut dépasser, ce qui explique, entre autres, le différentiel des sommes allouées exprimé ci-dessus.

Enfin, il est équitable de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser, à chacune, pour les frais de l'article 700 du nouveau code de procédure civile exposés en première instance et en appel, une somme de 500 euros.

Toutes les autres demandes des parties seront rejetées, comme mal fondées.

Les quatre procédures seront jointes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, puisqu'elles sont connexes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

ORDONNE la jonction des quatre procédures 07 / 867,07 / 868,07 / 869 et 07 / 870 pour statuer par un seul et même arrêt portant le numéro 07 / 867

RECOIT, en la forme, l'appel de Mmes Corinne Y..., Nadine Z..., Marie-Louise A... et Jacqueline B...

AU FOND, INFIRME le jugement critiqué (Conseil des Prud'hommes d'Orléans, section activités diverses en départage du 13 mars 2007) en toutes ses dispositions

ET, STATUANT A NOUVEAU, JUGE qu'en application de l'accord du 30 novembre 2004 sur la classification des emplois du personnel des organismes sociaux, Mmes Y..., Z..., A... et B... devront obtenir à compter du 1er février 2005,25 points supplémentaires de compétence professionnelle dans la limite du coefficient maximum au titre de leur certificat de capacité à effectuer des prélèvement sanguins

EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer, à titre de rappel de salaires
+ une somme de 5 754,37 euros à chacune de Mmes A... et B... pour le rappel de février 2005 à juin 2007,
+ une somme de 6364,56 euros et 636,45 euros de congés payés afférents à Mmes Z... et Y...

+ une somme de 500 euros à chacune des quatre, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00867
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;07.00867 ?
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