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11/10/2007 | FRANCE | N°07/00163

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2007, 07/00163


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me DEFFARGES
SCP TREMBLAY

COPIES le
à
M. Y...

S. A. FINANCIERE Z... BLOIS

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 07 / 00163

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 03 Juin 2005

Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Alain Y...


...

33800 BORDEAUX

comparant en personne, assisté de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS r>
ET

INTIMÉE :

S. A. FINANCIERE Z... BLOIS
Route de Châteaudun
B. P. 9
41913 BLOIS CEDEX

représentée par Maître André Luc JEANNOT de la SCP TREMBLAY, avocat au...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me DEFFARGES
SCP TREMBLAY

COPIES le
à
M. Y...

S. A. FINANCIERE Z... BLOIS

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2007

No :

No RG : 07 / 00163

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 03 Juin 2005

Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Alain Y...

...

33800 BORDEAUX

comparant en personne, assisté de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

S. A. FINANCIERE Z... BLOIS
Route de Châteaudun
B. P. 9
41913 BLOIS CEDEX

représentée par Maître André Luc JEANNOT de la SCP TREMBLAY, avocat au barreau d'ORLEANS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Septembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 11 Octobre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Monsieur Alain Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BLOIS de diverses demandes à l'encontre de la SA FINANCIERE Z... BLOIS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 3 juin 2005, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des demandes reconventionnelles.

Toutes les réclamations ont été rejetées.

Monsieur Y... a été condamné à payer 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement lui a été notifié le 10 juin 2005.

Il en a fait appel le 15 juin 2005.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Il demande :
-la résiliation du contrat aux torts de la société
-133 755 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
-5 944,66 euros d'indemnité de licenciement
-22 192 euros de préavis
-2 219,20 euros de congés payés afférents
-12 002 euros de RTT (42 jours)
-1 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose qu'il a été engagé le 1er juin 2000 comme responsable véhicules utilitaires VN-VO, qu'il a demandé la résiliation du contrat le 25 juin 2004, et qu'il a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2004.

Il explique qu'il disposait, en fait, d'un secteur géographique, le LOIR ET CHER, dans lequel il était seul, et que la société lui a imposé une modification de celui-ci en recrutant un nouveau vendeur et en divisant son secteur en deux, ce qui entraînait une importante diminution de sa rémunération variable.

Il détaille les éléments qui l'établissent, la société tentant vainement de régulariser cette modification de fait en lui faisant signer un avenant, ce qu'il a refusé.

Il conteste subsidiairement le bien fondé du licenciement car :
-le reproche concernant le changement de plaques minéralogiques est prescrit, car Monsieur Z..., et en tout cas son supérieur hiérarchique, Monsieur A..., en avaient connaissance dès janvier 2004
-en tout état de cause, les faits ne sont pas prouvés.

Il explique que les 35 heures étaient applicables dès 2000, que la société a conclu un accord fixant l'horaire à 38 heures, avec 11 jours de RTT par an, mais qu'il n'a jamais pu en bénéficier car l'employeur s'y est opposé.

A défaut, il réclame des dommages et intérêts d'un montant équivalent, car il aurait alors fait plus de 35 heures sans compensation financière ou en repos.

La société fait appel incident pour obtenir :
-570,37 + 61,82 euros de frais de carburant, de péage et de téléphone payés pendant la mise à pied conservatoire
-1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle explique que Monsieur Y..., qui était conseiller des ventes depuis le 19 septembre 2003, n'a jamais eu, en fait, un secteur géographique, et que dès lors elle était en droit de recruter un autre vendeur afin d'améliorer les résultats qui étaient en baisse, sans qu'il s'agisse d'une modification de la rémunération.

Elle conteste la prescription, puisque les faits n'ont été révélés qu'en juin 2004, puis détaille les éléments qui établissent les griefs.

Elle estime subsidiairement que la somme réclamée est exagérée et que les indemnités devraient être calculées sur une base mensuelle de 5 177 euros.

Elle nie l'existence d'un accord RTT et soutient que Monsieur Y... organisait son travail comme il l'entendait.

Elle réclame enfin les frais engagés à titre privé pendant la mise à pied conservatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.

La société FINANCIERE
Z...
est une holding qui regroupe deux établissements, CHARTRES POIDS LOURDS et BLOIS VÉHICULES INDUSTRIELS. Comme ces noms l'indiquent, leur activité est la vente de véhicules industriels et poids lourds, neufs et d'occasion, ainsi que leur réparation.

Monsieur Y... a été engagé, à compter du 1er juin 2000, comme responsable VN-VO. Il avait un salaire de base et des primes sur les véhicules vendus ; il était affecté à l'établissement de CHARTRES.

En novembre 2000, il a été affecté à celui de BLOIS.

Par avenant du 19 septembre 2003, il est devenu, à effet du 1er septembre 2003, conseiller de vente, rémunéré sur les mêmes bases.

Il a saisi le conseil de prud'hommes, le 25 juin 2004, pour obtenir, notamment, des dommages et intérêts pour rupture abusive (18 mois).

Bien que sa requête ne le précise pas, cette réclamation implique préalablement et nécessairement une demande de résiliation judiciaire aux torts de la société.

Il a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2004.

Il convient d'analyser en premier lieu la résiliation, puis, si elle est rejetée, le bien fondé du licenciement.

La résiliation

Elle est fondée sur une modification de fait de son secteur, par l'embauche, a effet du 13 avril 2004, de Monsieur B... comme attaché commercial, et par l'attribution à celui-ci d'une partie de son secteur, le nord du LOIR ET CHER, entraînant une diminution importante de ses primes.

Il doit donc démontrer que, bien que son contrat ne comporte aucune disposition en ce sens, il avait, de fait, un secteur au sein duquel il était le seul vendeur, constitué par le LOIR ET CHER.

Il n'est pas contesté que Monsieur A..., directeur des ventes, vendait lui même des véhicules.

Monsieur Y... affirme que l'essentiel des ventes de Monsieur A...lui étaient imputées à lui. Or les bons de commande signés du seul Monsieur A... constituent un élément en sens inverse, et de toute façon il ne justifie pas son affirmation.

Monsieur D... était un vendeur affecté à BLOIS et qui a quitté la société le 31 mars 2001, donc après l'arrivée de Monsieur Y.... S'il était en longue maladie, l'appelant ne démontre aucunement que la société savait qu'il ne reprendrait pas son travail.

C'est aussi de façon gratuite qu'il soutient que Monsieur E... ne faisait que " superviser " les stocks.

En effet, selon son contrat, il était vendeur VO à CHARTRES et à BLOIS.

C'est toujours sans en rapporter la preuve qu'il affirme que Monsieur F... n'était affecté que fictivement sur le LOIR ET CHER ; selon son contrat, il était vendeur " petites gammes ", et il était prévu qu'il exercera sa fonction " sur les cantons du LOIR ET CHER ".

En conclusion, Monsieur Y... n'était pas le seul vendeur sur ce département. Il ne peut donc se prévaloir d'une exclusivité de fait sur celui-ci et dès lors la société était en droit d'engager Monsieur B....

En outre, rien ne prouve que Monsieur B... se soit vu attribuer en propre le nord du département, son contrat ne prévoyant rien sur ce point.

La société n'ayant pas commis de manquement, cette demande sera rejetée.

Le licenciement

Il est ainsi motivé
" Comme nous vous l'avons indiqué, lors de l'entretien, plusieurs faits graves ont été portés à notre connaissance sur ces dernières semaines qui nous ont conduit à vous mettre à pied à titre conservatoire dans l'attente de notre décision définitive.
En effet, nous avons eu connaissance de faits d'une extrême gravité, révélant un comportement particulièrement déloyal et obligatoirement préjudiciable à l'entreprise.
C'est ainsi que les salariés de l'atelier nous ont rapporté qu'un changement de plaques minéralogiques avait été opéré, à votre demande, sur le véhicule de fonction qui vous a été confié pour l'exercice de votre mission.
Or, qu'elle n'a pas été notre surprise d'apprendre, après vérification des faits, que vous avez soustrait des plaques minéralogiques appartenant à l'entreprise et que vous avez fabriqué, vous-même, avec l'appareil de l'établissement, l'immatriculation, par un inversement de chiffres !
Quand bien même, à ce jour, nous ne connaissons toujours pas les raisons qui vous ont conduit à agir de la sorte, votre comportement traduit manifestement une volonté de dissimulation d'événements et aurait pu justifier à lui seul votre licenciement pour faute grave.
Si nous avions des doutes sur votre loyauté, déjà altérée, à titre d'exemple par une utilisation abusive du portable attribué par l'entreprise pour vos besoins exclusivement professionnels, par votre refus de nous retourner signé-malgré plusieurs relances-une note circularisée vous demandant de fournir un justificatif de vos pleins d'essence ou encore votre refus d'établir vos fiches de visites, nous n'en avons plus après ces nouveaux faits.
De plus, nous avons constaté, à travers le suivi des immatriculations, une chute vertigineuse sur 2004 du nombre d'affaires que vous avez apportées.
C'est ainsi que, sur la période de janvier à juin 2004, par comparaison à l'année 2003 sur la même période, le taux de pénétration sur le marché, apprécié en pourcentage, est le suivant :
janvier 2004 : 25 % (au lieu de 26,92 % en 2003)
février 2004 : 42 % (au lieu de 47,37 % en 2003)
mars 2004 : 18 % (au lieu de 45,83 % en 2003)
avril 2004 : 5,26 % (au lieu de 63,16 % en 2003)
mai 2004 : 32 % (au lieu de 84,09 % en 2003)
juin 2004 : 13 % (au lieu de 50 % en 2003)
soit sur le 1er semestre 2004 : 22. 5 % de taux de pénétration au lieu de 52. 90 % sur le 1er semestre en 2003.
Cette baisse, compte tenu de son ampleur considérable, ne peut s'expliquer que par une volonté délibérée de votre part de ne plus vous investir dans la mission qui vous a été confiée découlant de votre contrat de travail.
Nous avons appris, en interne (y compris par des Représentants élus du Personnel) comme en externe, que votre investissement laissait à désirer, allant jusqu'à indiquer que vous rentriez très prochainement dans une entreprise concurrente, ce qui témoigne là-encore de votre déloyauté.
Pour terminer cette insuffisance d'investissement a été une des causes principale des résultats négatifs d'exploitation de la Société B. V. I au 30. 03. 2004 qui ont par ailleurs suscité l'inquiétude de certains de vos collègues et qui depuis ont quitté l'entreprise volontairement.
Elle s'est accompagnée, de surcroît, par des fautes professionnelles inexcusables chez un commercial de votre niveau de responsabilité et de rémunération.
C'est ainsi que, sur le bon de commande 2004 no157 / 04, vous l'avez signé, alors qu'un erreur manifeste de désignation d'un élément important des spécificités du véhicule commandé (empattement) s'était glissé.
Votre manque de vigilance et de professionnalisme, s'il n'avait pas été constaté par Madame G..., aurait pu conduire au refus par le client de la commande au moment de la livraison, commande d'un montant de 53. 243,56 euros ".

L'utilisation personnelle du portable, le refus de restituer la note signée et d'établir des fiches de vente

La société ne produit par d'éléments probants sur ce point.

La fabrication et l'utilisation de fausses plaques

La prescription

Lorsque l'employeur reproche plusieurs fautes, aucune n'est prescrite si la dernière ne l'est pas.

Tel est le cas en l'espèce, l'erreur sur le bon de commande étant du 21 juin 2004 et les résultats volontairement insuffisants concernant l'ensemble du 1er semestre 2004.

En outre, le délai ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.

L'appelant affirme que tel était le cas depuis janvier 2004, et invoque à cet effet l'attestation de Monsieur A..., qui explique que :
-le jour même, il lui a rendu compte de cet incident, en présence du PDG Monsieur Z...

-il semble qu'il roulait avec de faux numéros d'immatriculation " depuis l'origine "
-le dirigeant n'a jamais reçu de convocation à ce sujet.

Il en résulte que Monsieur Y... a expliqué à ses deux interlocuteurs que les plaques ne correspondaient pas à la carte grise depuis l'immatriculation de sa voiture de fonction, qu'il n'y était pour rien, et qu'il ne s'en était jamais aperçu, bien que cette voiture lui ait été confiée depuis 2002. Il s'agissait alors d'une simple négligence.

Or la lettre de licenciement est motivée par des faits beaucoup plus graves, à savoir :
-il aurait enlevé les plaques qui correspondaient bien à la carte grise
-il aurait lui même fabriqué, avec l'appareil adéquat, de fausses plaques en inversant les chiffres
-il aurait fait poser ces fausses plaques par des collègues de l'atelier.

Il s'agit de faits très différents, et dans cette mesure Monsieur A... et Monsieur Z... n'ont pas eu, le 9 janvier 2004, une connaissance exacte et complète des faits reprochés, ce qui explique l'absence de suites disciplinaires à cette époque.

Il n'y a pas prescription.

Le fond

Monsieur H..., chef d'atelier peinture, a attesté le 16 juin 2004 dans des termes qu'il convient de reprendre intégralement :
" je certifie à la demande de Monsieur Y... Alain lui avoir changer les deux bonnes plaques de son véhicule au No 7018-RP-41 de marque, RENAULT LAGUNA contre des plaques qu'il avait fait lui même au 1er étage du magasin est avait changer les No contre des faux il a même insisté à plusieurs reprises pour que je lui fasse ".

Il explique dans une attestation complémentaire qu'il a informé Monsieur Z... de ces faits le 16 juin 2004, ne voulant pas que ses ouvriers aient des problèmes en raison du caractère menaçant de Monsieur Y....

Entre temps, au printemps 2004, Monsieur Y... avait fait faire des plaques conformes par Monsieur I..., et les avaient posées lui même.

Les attestations de Monsieur H..., précises et régulières en la forme, méritent d'être retenues et établissent les faits reprochés. Il est d'ailleurs invraisemblable que l'appelant ne se soit jamais aperçu de la discordance depuis 2002.

Il a agi ainsi pour que sa voiture de fonction ne soit pas identifiée en cas de contrôle de vitesse avec photographie. Il s'agit d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat même pendant le préavis.

Les résultats insuffisants

Les chiffres cités dans la lettre de licenciement sont établis par divers documents (liste des véhicules vendus, suivi des immatriculations, qui est un élément objectif).

Même en ne tenant pas compte des véhicules Robert, qui étaient une commande exceptionnelle, le taux de pénétration en avril et mai 2004 était très inférieur à celui du mois correspondant de 2003 (avril : 21,42 % en 2003 ; 5,26 % en 2004 ; mai : 50 % en 2007,32 % en 2004). Les chiffres sont aussi très inférieurs en mars et en juin.

Cette baisse est surtout imputable à Monsieur Y..., qui était le principal vendeur de véhicules neufs, et le taux de pénétration à partir des immatriculations reflétant les ventes antérieures d'environ deux mois, il s'agissait donc de ventes antérieures à l'arrivée de Monsieur B....

Cette imputabilité est confirmée par le fait qu'à partir de septembre 2004, le taux de pénétration est redevenu comparable à celui de l'année précédente.

Cette baisse a entraîné une perte au cours du trimestre considéré.

Ces résultats décevants ont pour origine un manque d'implication, attesté par Monsieur A..., qui indique que Monsieur Y... ne s'investissait plus, restait trop souvent à la concession, arrivait tard le matin, lui disant même " qu'il ne faisait que le strict minimum, qu'il ne visitait pas la clientèle, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il commencerait ".

Ces résultats insuffisants peuvent donc lui être imputés à faute.

L'erreur sur le bon de commande

Si c'est le client J... qui a commis une erreur sur ce bon en indiquant un empattement de 3365 mm qui n'existe pas, Monsieur Y... l'a signé sans relever cette erreur. Madame G..., assistante de direction, atteste qu'elle lui a demandé de refaire ce bon, sans résultat.

Cette faute est établie.

Les résultats insuffisants et cette erreur constituent une cause sérieuse de licenciement.

Toutefois, la malversation sur les plaques constitue une faute grave.

Monsieur Y... sera débouté.

Les jours de RTT ou les dommages et intérêts

Monsieur Y... ne prouve pas l'existence de l'accord RTT qu'il invoque.

Toutefois, les 35 heures étaient applicables depuis le début 2000, et les bulletins de paie de Monsieur Y... mentionnent 164h67 par mois, soit 38 h par semaine, sans comporter d'heures supplémentaires.

L'appelant a donc été privé de la majoration des trois heures supplémentaires, et celles-ci n'ont pas été compensées par un repos.

Il a subi un préjudice qui sera évalué à 4 000 euros.

La demande reconventionnelle

La mise à pied conservatoire étant validée, Monsieur Y... doit rembourser les frais payés par l'entreprise pour son compte pendant celle-ci, soit du 15 au 29 juillet 2004.

Pour les dépenses téléphoniques, la société ne produit qu'un relevé 2003 sans intérêt pour la période considérée.

Pour le carburant et les péages, les justifications produites s'élèvent à 251,80 + 85,10 = 336,90 euros.

Les frais irrépétibles

IL est inéquitable que Monsieur Y... supporte ceux nécessaires pour obtenir la somme qui lui est dûe.

Il lui sera alloué 600 euros.

Les dépens

Il supportera les 3 / 4 des dépens, et la société 1 / 4.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

DÉCLARE recevables les appels, principal et incident

CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après

L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau

CONDAMNE la SA FINANCIERE Z... BLOIS à payer à Monsieur Alain Y...

4 000 euros de dommages et intérêts pour les heures supplémentaires non rémunérées ou compensées
600 euros en application l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur Alain Y... à payer à la SA FINANCIERE Z... BLOIS 336,90 euros de frais pendant la mise à pied conservatoire

CONDAMNE Monsieur Alain Y... à supporter les 3 / 4 des dépens de première instance et d'appel, et la SA FINANCIERE Z... BLOIS a en supporter 1 / 4.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00163
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-11;07.00163 ?
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