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26/09/2007 | FRANCE | N°114

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 26 septembre 2007, 114


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
Boukhiare X... la SCP MADRID-CABEZO-MADRID-FOUSSEREAU DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2007
N° RG : 06 / 02603
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2006
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Boukhiare X...... 45000 ORLEANS

Représenté par la SCP MADRID-CABEZO-MADRID-FOUSSEREAU (avocats au barreau d'ORLEAN

S) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2006 / 006670 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITIONS à :
Boukhiare X... la SCP MADRID-CABEZO-MADRID-FOUSSEREAU DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2007
N° RG : 06 / 02603
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2006
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Boukhiare X...... 45000 ORLEANS

Représenté par la SCP MADRID-CABEZO-MADRID-FOUSSEREAU (avocats au barreau d'ORLEANS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n° 2006 / 006670 du 09 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle Service CONTENTIEUX 45021 0RLEANS CEDEX 1

Représentée par Mme Sylvie Y... en vertu d'un pouvoir général
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, M. Gérard PICQUE, Conseiller.

Greffier :
Mme Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2007.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Exerçant l'activité de " grenailleur-sableur ", Boukhiare X..., a été victime d'un accident du travail le 7 mars 2000, consécutif à la chute d'un objet métallique très lourd ayant écrasé son pied gauche en entraînant d'importantes lésions osseuses et cutanées en dépit du port de chaussures de sécurité.
Le 14 mars 2000, il a été amputé du cinquième orteil du pied gauche. Le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 21 décembre 2000 la consolidation de son état résultant de l'accident du travail. Ultérieurement, Monsieur X... a été en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 22 décembre 2000. La Caisse lui a notifié la fin des indemnités journalières au titre de ce dernier régime pour le 18 décembre 2001.
Boukhiare X... ayant élevé une contestation, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a diligenté une expertise médicale selon les modalités fixées aux articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la sécurité sociale. Aux termes d'un rapport du 20 juillet 2002, le docteur Z..., après avoir recueilli l'avis d'un médecin-psychiatre, a considéré que Monsieur X... était apte à exercer une activité salariée à la date du 18 septembre 2001.
L'intéressé a alors saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a maintenu la position initiale de l'organisme social par décision du 19 décembre 2002.
Boukhiare X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du Loiret le 7 mars 2003, lequel a désigné un expert par jugement avant-dire droit du 6 septembre 2005.
Le docteur A... a déposé son rapport le 19 février 2006.
Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal, retenant que les conclusions de l'expert A... sont " claires et précises et ne font l'objet d'aucune contestation médicale ", a rejeté la demande de contre-expertise sollicitée par Monsieur X... et, homologuant le rapport d'expertise, a dit que l'intéressé était apte à reprendre le travail à la date du 18 décembre 2001.
Boukhiare X... a interjeté appel le 3 octobre 2006. Il poursuit l'infirmation du jugement entrepris et, soutenant que le rapport de l'expert A... initialement désigné par les premiers juges, n'étant ni clair ni précis, sollicite à nouveau l'instauration d'une nouvelle expertise en suggérant la désignation d'un neuro-psychiatre pour déterminer si son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité salariée à la date du 18 décembre 2001.
Il critique le rapport du docteur A... en soutenant que celui-ci, en se bornant à reproduire les avis des deux psychiatres antérieurs, n'a pas pour autant donné le sien, ce qui lui était pourtant demandé, selon l'analyse de l'appelant.
Il fait valoir qu'il a en outre été opéré d'une hernie discale le 9 août 2000 également, en lien direct avec l'accident du 7 mars précédent et :
- que, postérieurement au 18 décembre 2001, il a continué à se plaindre de lombalgies invalidantes post-chirurgicales et de gonalgies chroniques diagnostiquées le 19 février 2002 par le docteur B...,- qu'il a ensuite développé un syndrome dépressif réactionnel et, qu'étant toujours suivi sur le plan psychologique, il est encore actuellement en arrêt de travail et suit un traitement médicamenteux " lourd ",- que le docteur C..., neuro-psychiatre, a prolongé les arrêts de travail jusqu'à ce jour en raison des douleurs physiques et de son état anxio-dépressif chronique.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, tout en rappelant les principales étapes antérieures de l'affaire, déclare s'en rapporter à justice sur la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
SUR CE,
Attendu que la contestation de Monsieur Boukhiare X... porte sur sa capacité à reprendre une activité salariée à la date du 18 décembre 2001, ce qui n'a pas d'incidence sur son état de santé postérieur à l'origine des nouveaux arrêts de travail dont il fait état jusqu'à ce jour ;
Qu'en se bornant à s'en rapporter à justice sur la mise en oeuvre d'une éventuelle nouvelle expertise, la Caisse primaire ne conclut pas sur le fond et dès lors poursuit implicitement la confirmation de la décision déférée, en s'en appropriant les motifs ;
Que le 17 décembre 2001, après concertation avec le médecin du travail qui avait estimé, au cours d'une visite de pré-reprise, qu'il était apte à son poste de travail, le médecin-conseil de la Sécurité sociale lui a notifié la fin des indemnités journalières du régime maladie à partir du 18 décembre 2001 ;
Qu'examiné le 21 mai 2002 par le docteur Z..., dans le cadre de l'expertise effectuée selon les modalités de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le praticien a d'abord considéré que sur le plan rhumatologique, Monsieur X... " est apte à la reprise d'une activité professionnelle " et que " la non-reprise ne saurait donc être motivée que sur le plan psychologique " ;
Que le docteur Z... a alors recueilli l'avis du docteur D... en qualité d'expert-sapiteur psychiatre et qu'après examen de l'intéressé par ce dernier, il a rendu définitivement son avis le 20 juillet 2002 concluant à l'aptitude au travail de Boukhiare X... à la date du 18 décembre 2001 ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des écritures de Boukhiare X... déposées devant la cour, que le docteur A..., expert désigné par les premiers juges, a estimé " qu'en toute rigueur " à la date de ses opérations expertales en février 2006 " il est impossible de se prononcer sur l'aptitude au travail de l'intéressé au 18 décembre 2001 ", en précisant que deux psychiatres ayant examiné le patient à courte distance de l'accident, ont conclu à son aptitude, pour en déduire " qu'on ne peut donc que présumer de manière simple cette aptitude sans pouvoir fixer de date postérieure où le sujet aurait été plus apte que le 18 décembre 2001 " ;
Que, poursuivant son raisonnement, le docteur A... s'interroge pour savoir si, apte à un travail en général, Monsieur X... était encore apte à reprendre son ancienne activité de grenailleur, pour en déduire que, compte tenu de la pénibilité de ce dernier métier, " on pouvait penser qu'il était inapte, " ce qui ne contredit pas la position initiale de la Caisse primaire ayant considéré que Boukhiare X... était apte au travail au 18 décembre 2001 ;
Attendu que le dernier expert consulté en 2006 a considéré l'impossibilité de se prononcer aujourd'hui sur l'aptitude de Monsieur X... près de cinq années auparavant ;
Qu'une nouvelle expertise serait dès lors inopérante et que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande correspondante de Monsieur X... ;
Que le rapport initialement établi par le docteur Z..., après consultation à l'époque d'un médecin-psychiatre, est formel sur l'aptitude au travail de l'intéressé à la date du 18 décembre 2001 ;
Que Boukhiare X... ne rapporte pas la preuve contraire ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 26/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-09-26;114 ?
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