COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à Me X... (es-qualités)
Selarl DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET
GIRY-ROUICHI
SCP VERBEQUE
COPIES le
à M. Y...
UNEDIC AGS CGEA ORLEANS
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2007
No RG : 07/00705
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 18 Janvier 2007
Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Maître Gérard X...,
mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TDC
...
41000 BLOIS
non comparant - ni représenté
ET
INTIMÉ :
Monsieur Hassan Y...
...
45190 BEAUGENCY
comparant en personne, assisté de la SELARL DUPLANTIER, JEVTIC, MALLET.GIRY-ROUICHI, avocats au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/003473 du 21/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS)
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC AGS-CGEA ORLEANS
8, Place du Martroi
45000 ORLEANS
représenté par la SCP VERBEQUE, avocats au barreau d'ORLEANS substituée par Me Aurore JOURDAN, avocat au barreau d'ORLEANS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 Juin 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 20 Septembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Hassan Y... est embauché par la SARL TDC, sous contrat à durée déterminée, en qualité de chef de chantier du 8 novembre 2004 au 5 mai 2005, renouvelé pour six mois jusqu'au 8 novembre 2005, puis transformé en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au premier mars 2005.
Le 10 novembre 2006 le juge des référés alloue au salarié une indemnité correspondant à son salaire impayé du mois d'août 2006 et une provision sur le salaire du mois de septembre suivant.
Par requête du 29 novembre 2004, il saisit le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 18 janvier 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties.
Le 26 mars 2007, la société TDC relève appel du jugement qui a alloué au salarié :
- 1.589,50 euros d'indemnité de requalification
- 8.870,43 euros de rappel de salaire d'août 2006 à janvier 2007
- 887,04 euros de congés payés afférents
- 3.179,00 euros d'indemnité de préavis
- 317,90 euros de congés payés afférents
- 4.600,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 800,00 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société TDC et Maître X... désigné en qualité de mandataire ad hoc par jugement du premier décembre 2006 du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci, n'ont pas comparu bien que régulièrement convoqués.
Le CGEA dénie la garantie des AGS, la rupture du contrat de travail étant intervenue aux termes du jugement le 18 janvier 2007, soit plus de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, il s'en rapporte à droit sur les modalités de la rupture mais sollicite l'application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail qui impose au salarié de rapporter la preuve du préjudice résultant de la rupture de son contrat, ce qu'il ne fait pas de sorte que les dommages et intérêts alloués en première instance devront être ramenés à de plus justes proportions.
Il rappelle enfin que la garantie de l'AGS n'est pas due concernant l'astreinte qui n'est pas une conséquence de l'exécution du contrat de travail de même pour l'indemnité allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y... explique que la société TDC n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes et n'a pas indiqué qu'une procédure collective avait été ouverte la concernant.
Il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à prononcer la résiliation judiciaire au premier décembre 2006 et à condamner l'employeur au paiement de 6.358 euros de rappel de salaire et 635,80 euros de congés payés afférents au lieu des sommes allouées par les premiers juges calculées en fonction d'une date de résiliation postérieure.
Il demande, en outre, que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'UNEDIC-CGEA-AGS et que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC conformément au jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2007 ainsi que la condamnation de la société TDC à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties conformes à leurs plaidoiries déposées le 11 juin 2007 dans l'intérêt du CGEA et le 28 juin 2007 pour Monsieur Hassan Y..., pour le développement de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée entre Monsieur Y... et la société TDC en contrat à durée indéterminée à effet du 8 novembre 2004 et alloué au salarié une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, ces dispositions n'étant pas contestées.
Il en va de même s'agissant de la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de l'employeur pour n'avoir pas fourni de travail à Monsieur Y... et ne pas l'avoir rémunéré pendant plusieurs mois, cette résiliation prenant effet au jour de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'ORLÉANS, à savoir le premier décembre 2006.
Le montant du rappel de salaire sera réduit en conséquence.
La décision des premiers juges qui n'est pas critiquée à cet égard, doit également être confirmée concernant l'indemnité de préavis.
Le préjudice de Monsieur Y... doit être réparé sur le fondement de l'article L 122-14-5.
Il a travaillé pendant plus d'un an au service de l'entreprise et subvient seul aux besoins de son ménage; il n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour.
L'indemnisation fixée par le conseil de prud'hommes est donc justifiée.
L'AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les articles L 143-11-1, D 143-1 et suivants du code du travail la rupture du contrat de travail étant intervenue moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire.
La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée au vu de la situation économique de la SARL TDC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2007 et en ce qui concerne le montant des rappels de salaire et congés payés afférents,
STATUANT à nouveau de ce chef,
FIXE la date de résiliation du contrat de travail au premier décembre 2006
FIXE les créances de Monsieur Hassan Y... à l'égard de la société TDC, comme suit :
- 6.358,00 euros à titre de rappel de salaire
- 635,80 euros au titre des congés payés afférents
Y ajoutant,
ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC de l'ensemble des créances de nature salariales de Monsieur Y... à l'égard de la société TDC telles que décidées par le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS et la cour
DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC-CGEA-AGS
DIT que Maître X... es qualités devra remettre au salarié un bulletin de paie pour les créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic
DIT que l'AGS devra sa garantie à Monsieur Y... dans la limite du plafond prévu par les articles L 143-11-1 et suivant, D 143-1 et suivants du code du travail
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre et Madame Ghislaine GAUCHER, greffier.