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20/09/2007 | FRANCE | N°07/00222

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2007, 07/00222


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE



Prud'Hommes
GROSSES le
à Me LIGER-HEUMANN
SCP CHEMINAIS BARGILLAT
SAINT SAUVEUR DAMERVAL BLANCHE

COPIES le
à Mme X...

SA TRECA
UNEDIC
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2007



No RG : 07/00222

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 13 Décembre 2006

Section : ACTIVITÉS DIVERSES



ENTRE



APPELANTE :

Madame Marie X...


...

45240 LA FERTE ST AUBIN

représentée par Me Catherine LIGER-H

EUMANN, avocat au barreau D'ORLEANS



ET

INTIMÉE :

S.A. TRECA Route de Blois
45190 BEAUGENCY

représentée par Me Yves de SAINT SAUVEUR, membre de la SCP CHEMINAIS BARGILLAT SAINT S...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à Me LIGER-HEUMANN
SCP CHEMINAIS BARGILLAT
SAINT SAUVEUR DAMERVAL BLANCHE

COPIES le
à Mme X...

SA TRECA
UNEDIC
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2007

No RG : 07/00222

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 13 Décembre 2006

Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

Madame Marie X...

...

45240 LA FERTE ST AUBIN

représentée par Me Catherine LIGER-HEUMANN, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A. TRECA Route de Blois
45190 BEAUGENCY

représentée par Me Yves de SAINT SAUVEUR, membre de la SCP CHEMINAIS BARGILLAT SAINT SAUVEUR DAMERVAL BLANCHE, avocat au barreau de PARIS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 28 Juin 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 20 Septembre 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre

Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Marie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Orléans de 2 demandes à l'encontre de la SA TRECA, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 13 décembre 2006, la Cour se référant à cette décision pour l'exposé des moyens initiaux.

Elle a été déboutée.

Le jugement lui a été notifié le 30 décembre 2006.

Elle en a fait appel le 29 janvier 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Elle demande :

-228 000 € de dommages et intérêts pour licenciement infondé ( 138 000 € pour perte de salaire et 90 000€ pour perte de droits à la retraite);

- 25 00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu'engagée en 1982, elle était en dernier lieu contrôleur de gestion industriel, et qu'elle a été licenciée pour motif économique le 21 janvier 2004, la lettre de rupture lui donnant un mois pour accepter un poste de responsable des dossiers techniques à BEAUGENCY, ou un autre poste a choisir dans une liste jointe à la lettre de licenciement, la rupture étant alors annulée.

Elle conteste la décision car l'employeur a méconnu son obligation de reclassement au double motif que les propositions ont été tardives ( elles auraient du être antérieures au licenciement) et, pour le poste à choisir, incomplètes et non personnalisées.

Elle fait état d'un préjudice important car, si elle a rapidement retrouvé un emploi, c'est à des conditions très inférieures ( perte de 11 700 € par an.) Elle calcule donc cette perte sur 15 ans ( jusqu'à sa retraite), puis sur 20 ans ( durée prévisible de celle-ci).

La société demande 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle explique qu'elle a rempli son obligation de reclassement en lui proposant par écrit le poste de responsable des dossiers techniques, défini avec précision, et avec une rémunération identique, mais que l'intéressée a refusé.

Elle ajoute qu'elle lui a aussi proposé, également par écrit, d'autres postes dans le groupe, mais que ceux ci n'ont pas éveillé le moindre intérêt chez madame X....

Elle soutient subsidiairement que les dommages et intérêts réclamés sont particulièrement exagérés et que, si l'appelante avait accepté le poste de BEAUGENCY, elle n'aurait subi aucun préjudice

MOTIFS DE LA DÉCISION

Eu égard aux dates ci-dessus, l' appel est recevable.

Madame X... a été engagée le 18 janvier 1982, par une société devenue la SAS TRECA , qui fabrique et vend des sommiers, des matelas et des articles de décoration. Elle était en dernier lieu contrôleur de gestion , statut cadre.

Elle a été licenciée pour motif économique le 21 janvier 2004, dans les termes suivants :

"- La situation économique de la Société TRECA est particulièrement préoccupante depuis plusieurs années, à savoir :
- Baisse constante du chiffre d'affaire
-Diminution régulière des marges
-Poids excessif des frais constants.

Ces phénomènes se sont encore aggravés durant l'année 2003, qui devrait se solder par une nouvelle perte importante perte importante de plus de 6 millions d'euros.

- Afin de redresser la situation, la Société TRECA, dès 2004, doit réorganiser la société et se voit dans l'obligation d'appliquer les principales mesures suivantes :
- Réorganisation des services administratifs et commerciaux de la Société
- Diminution des effectifs de structure
- Réduction des coûts
-Diminution des frais généraux.

De ce fait, nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour le motif économique suivant :

- Réorganisation de la Société TRECA liée à la situation économique de l'entreprise avec pour conséquence la baisse constante du chiffre d'affaires, la diminution régulière de la marge et le poids excessif des frais constants.

Nous vous proposons le poste de Responsable des Données Techniques qui est disponible à Beaugency ( fiche ci-jointe). Nous vous précisons que si vous accepter cette nouvelle affectation, votre statut et votre rémunération restent inchangés.

Nous attirons votre attention sur le fait que quelque postes sont disponibles ( voir document joint). Si vous êtes intéressé par un de ces postes, nous vous prions de bien vouloir nous en faire part écrit avant un délai de 1 mois qui commencera à courir à compter de la présentation de ce courrier.

Si vous acceptiez un de ces postes , la procédure de licenciement serait interrompue. Si le poste se trouve sur un autre site que le votre, vous bénéficierez des mesures destinées. à l'accompagnement des transferts et mutations prévues dan le plan de sauvegarde de l'emploi."

La motivation de la lettre de rupture est nécessairement dans le débat.

Or il résulte de ce libellé que la société n'a pas mentionné l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ( suppression, transformation) ou sur le contrat ( modification substantielle refusée), ce qui suffit pour invalider le licenciement.

Par ailleurs, le reclassement doit être recherché avant la notification du licenciement , puisque c'est l'absence de possibilités à cet égard ou le refus du ou des postes ayant pu être proposés qui justifie le prononcé de la décision.

Si madame X... ne conteste pas qu'avant le licenciement , le poste de responsable des données techniques lui a été proposé, et qu'elle l'a refusé car elle n'avait pas les compétences, les 2 autres postes disponibles et susceptibles de l'intéresser ( comptable fournisseur à l'établissement de LIMAY et comptable client chez DUNLOPILLO, une autre société du groupe) ne lui ont été proposés qu'au moment où le licenciement lui était notifié, au moyen d'un document joint à la lettre de rupture.

Cette proposition était donc tardive car elle aurait dû être faite avant le licenciement, madame X... étant en droit de se prévaloir de la rupture notifiée et d'ignorer le fait qu'une réponse positive aurait "interrompu la procédure de licenciement" (!)

L'obligation de reclassement a donc été méconnue.

Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois, madame X... ayant plus de 2 ans d'ancienneté et la société plus de 11 salariés.

Cette ancienneté était importante (22 ans).

Madame X... a retrouvé un emploi début juin2005, mais celui-ci est moins bien rémunéré ( 3 231 € par mois alors qu'elle gagnait 3 946 € chez TRECA , avec une prime d'objectif de 4 000€ par an).

Toutefois elle pourra être augmentée à l'avenir et elle ne saurait invoquer la différence jusqu'à la retraite , même si l'incidence sur celle-ci est certaine.

Son préjudice matériel et moral sera évalué à 50 000€.

Il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois.

Il est inéquitable qu'elle supporte ses frais irrépétibles. Il lui sera allouée 1 600 €.

Enfin la société supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE l' appel recevable;

INFIRME le jugement, et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS TRECA à payer à madame Marie Agnès X... :
- 50 000 €de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse;

-1 600 €en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

ORDONNE le remboursement par la SAS TRECA aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à madame Marie Agnès X... du jour de la rupture, dans la limite de 6 mois d'indemnités;

CONDAMNE la SAS TRECA aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/00222
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;07.00222 ?
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