COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL-LUEGER
17 / 09 / 2007
ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2007
No :
No RG : 06 / 03338
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 28 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Guy X...
...
37260 ARTANNES SUR INDRE
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Christophe MOYSAN, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Madame Geneviève Z...épouse A...
...
35135 CHANTEPIE
Monsieur Gilles Z...
...
37260 ARTANNES SUR INDRE
Madame Marcelline B...épouse Z...
...
37260 ARTANNES SUR INDRE
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS
Madame Annick C...
...
37260 ARTANNES SUR INDRE
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
Maître Francis D...
pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Guy X...
...
BP 1348
37013 TOURS CEDEX 01
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Décembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 JUIN 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte du 25 mai 1964 les époux Z...ont donné à bail aux époux Clément X...une ferme dite " ferme de la Vallée " à ARTANNES SUR INDRE.
Le redressement puis la liquidation judiciaire de Guy X..., venant aux droits des époux Clément X..., ont été prononcés par des jugements des 25 novembre 2004 et 11 mars 2005, ce dernier confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d ‘ ORLÉANS le 22 septembre 2005 ;
Maître D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Guy X..., a fait savoir aux consorts Z...qu'il n'entendait pas poursuivre le bail et les a autorisé à reprendre possession des lieux loués ;
Devant la carence de Guy X...et d'Annick C...qui refusaient de quitter les lieux, les consorts Z...ont saisi le juge des référés ;
Par ordonnance du 28 novembre 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOURS a ordonné l'expulsion de Guy X...et d'Annick C...dans le délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, avec si besoin est, assistance de la force publique et d'un serrurier ; il a condamné, par ailleurs, Guy X...et Annick C...à payer aux consorts Z...500 € d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :
-du 21 mars 2007, pour Guy X..., appelant ;
-du 02 avril 2007, pour les consorts Z...;
-du 20 avril 2007, pour Maître D...ès qualités de liquidateur judiciaire de Guy X...;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel Guy X...a déposé des écritures de pure forme dans lesquelles il conclut à l'infirmation au motif que les consorts Z...ne justifient pas du bien fondé de leurs demandes ; il leur réclame 1. 000 € d'indemnité de procédure ;
Les consorts Z...relèvent que les conclusions de leur adversaire sont tellement elliptiques qu'il est impossible de savoir quels en sont les moyens ; ils ajoutent qu'en fait, l'appel de Guy X..., qui n'avait pas comparu devant le premier juge, est totalement dilatoire et qu'il ne tend qu'à faire perdurer une situation qui leur préjudicie puisque Marcelline Z...est âgée de 88 ans et qu'elle se trouve dans une situation financière très difficile ; ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Guy X...à leur payer 1. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1. 500 € d'indemnité de procédure ;
Maître D...ès qualités de liquidateur judiciaire de Guy X...s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel ;
Annick C..., a constitué avoué mais n'a pas conclu ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que Guy X...ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'appui de son appel ; qu'il n'a communiqué aucune pièce ;
Attendu que, de leur côté, les consorts Z...produisent les décisions qui ont placé Guy X...en liquidation judiciaire et l'accord de Maître D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Guy X..., pour ne pas continuer le bail et pour remettre les locaux à la disposition de bailleurs ; que, dès lors, en contemplation de ces éléments, la décision du Tribunal apparaît justifiée et sera intégralement confirmée ;
Attendu que l'appel exercé dans ces conditions par un plaideur qui, régulièrement assigné, n'avait pas comparu, sans motif légitime, en première instance apparaît abusif et dilatoire ; qu'il sera accordé aux consorts Z...une somme de 1. 000 € de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 560 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité totale de 800 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 560 et 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
CONDAMNE Guy X...à payer aux consorts Z...la somme de mille euros (1. 000 €) de dommages-intérêts pour appel abusif et huit cents euros (800 €) d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE Guy X...aux dépens d'appel ;
ACCORDE à la S.C.P. LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.