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17/09/2007 | FRANCE | N°06/02203

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 17 septembre 2007, 06/02203


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE CIVILE


GROSSES + EXPÉDITIONS


SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER


17 / 09 / 2007
ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2007


No :


No RG : 06 / 02203


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Juin 2006




PARTIES EN CAUSE


APPELANTS


Monsieur Michel X...


...

37602 LOCHES


Madame Ida Y... épouse X...


...

37602 LOCHES


représentéS par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour


ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS


D'UNE PART
INTIMÉES :


Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER

17 / 09 / 2007
ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2007

No :

No RG : 06 / 02203

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 01 Juin 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur Michel X...

...

37602 LOCHES

Madame Ida Y... épouse X...

...

37602 LOCHES

représentéS par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, du barreau de TOURS

D'UNE PART
INTIMÉES :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU LOCHOIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

...

37600 LOCHES

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-François ALRIC, du barreau de TOURS

La SA TOURAINE CONSTRUIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
54, bis avenue de la république
ROUTE DE LOCHES
37170 CHAMBRAY LES TOURS

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Juillet 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 JUIN 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Par contrat du 21 février 2002, les époux X... ont confié la construction de leur pavillon de LOCHES à la S.A. TOURAINE CONSTRUIRE ; le maître d'ouvrage se serait réservé les travaux d'assainissement et de raccordement aux réseaux bien que les éléments du contrat de construction de maison individuelle versés aux débats ne le prévoient pas expressément ;

Le permis de construire a été accordé le 27 mai 2002 sous réserve, notamment, que les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales soient raccordées au réseau public ;

Les époux X... ont demandé, le 18 juin 2002, au S.I.V.O.M. du Lochois de réaliser les branchements ; ceux-ci ont été effectués le 26 juin et laissés en attente en limite de propriété ;

En janvier 2003, la société TOURAINE CONSTRUIRE a fait savoir aux époux X... que le raccordement de leur maison aux branchements était impossible ; les maîtres de l'ouvrage ont alors écrit au Président du S.I.V.O.M. du Lochois, le 08 février 2003, pour se plaindre de cette situation ;

La réception des travaux sans réserves a eu lieu le 26 mars 2003, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le litige né des difficultés de raccordement aux réseaux ; le problème de l'évacuation des eaux pluviales a été résolu par la société FILLON qui a dirigé celles-ci vers un système de puisard et d'épandage dans le jardin ;

Un orage a entraîné l'inondation du sous-sol de la maison le 14 juin 2003 ; à la suite de cela, le S.I.V.O.M. du Lochois a remboursé aux époux X... le montant des branchements réalisés sans toutefois reconnaître une quelconque responsabilité au motif que la maison avait été implantée trop bas dans le terrain par la société TOURAINE CONSTRUIRE ;

Les époux X... ont assigné la société TOURAINE CONSTRUIRE et le S.I.V.O.M. du Lochois devant le Tribunal de Grande Instance de TOURS ;

Par jugement du 01 juin 2006, le Tribunal a :

rejeté les exceptions de nullité de l'assignation ;

débouté les époux X... de toutes leurs demandes au motif que les défauts de conformité apparents étaient couverts par la réception sans réserve ;

Vu les conclusions récapitulatives :
-du 07 mai 2007, pour les époux X..., appelants ;
-du 22 mars 2007, pour la société TOURAINE CONSTRUIRE ;
-du 10 mai 2007, pour le S.I.V.O.M. du Lochois ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de leur appel, les époux X... considèrent que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce car si, le jour de la réception, ils connaissaient effectivement l'impossibilité de raccorder la maison aux branchements effectués par le S.I.V.O.M. du Lochois, ils ignoraient, en revanche, totalement le vice constitué par la mauvaise implantation de la construction et ils n'ont appris ce vice qu'après l'orage du 14 juin 2003 ; ils font valoir que l'impossibilité de raccorder la maison aux branchements du SIVOM n'est que la manifestation apparente d'une non conformité dont ils n'ont pu connaître l'ampleur, dans toutes ses conséquences, qu'après la réception et cette mauvaise implantation ne porte que sur 45 à 55 centimètres et était donc cachée pour un maître d'ouvrage profane comme eux ; ils considèrent que la société TOURAINE CONSTRUIRE est responsable sur le fondement décennal ou, subsidiairement, sur un fondement contractuel puisqu'elle est à l'origine de la mauvaise implantation et peut se voir reprocher une absence totale de concertation avec le S.I.V.O.M. du Lochois et le non respect du permis de construire ; ils considèrent que le S.I.V.O.M. a, pour sa part, engagé sa responsabilité contractuelle car il n'a pas su les conseiller et a réalisé ses branchements après que l'implantation de la construction eut été effectuée ce qui aurait dû attirer son attention sur les difficultés à venir ; enfin, il ne s'est pas, non plus, concerté avec la société TOURAINE CONSTRUIRE ce qui aurait permis d'aplanir les difficultés ; ils ajoutent qu'aucune transaction n'est intervenue avec le S.I.V.O.M. du Lochois qui doit être condamné, in solidum avec la société TOURAINE CONSTRUIRE, à les indemniser des préjudices subis ;

La société TOURAINE CONSTRUIRE remarque que l'expert ne mentionne nullement l'existence de désordres de nature décennale ; elle ajoute que, d'ailleurs, la mauvaise implantation de la maison n'est pas démontrée et ne repose que sur les affirmations du S.I.V.O.M. du Lochois ; elle rappelle que cette implantation a été faite par le géomètre Z... sur les instances des époux X... qui ne voulaient pas s'installer à proximité de la voie publique, c'est à dire en partie haute du terrain ; elle ajoute que, selon les obligations du P.O.S., la maison aurait dû être édifiée au moins à cinq mètres en retrait de la voie publique et il n'est nullement démontré qu'à cet endroit un écoulement par gravitation des eaux aurait pu se faire naturellement ; elle relève qu'à juste raison, le Tribunal a stigmatisé l'attitude des époux X... qui connaissaient parfaitement les données du problème lors de la réception et qui ont accepté l'ouvrage sans réserves, couvrant ainsi les vices et les non conformités du raccordement aux réseaux ; elle rappelle que ce raccordement était une prestation que le maître de l'ouvrage s'était réservée et qu'il était donc situé hors de sa sphère contractuelle ; qu'ainsi, elle n'avait pas d'obligation de conseil envers les époux X... sur ce point ; elle conclut donc à la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, elle réclame la garantie du S.I.V.O.M. du Lochois qui n'a pas respecté la cote du fil d'eau, connaissait l'implantation de la maison lors du branchement et a reconnu, d'ailleurs, sa responsabilité en remboursant aux maîtres de l'ouvrage le coût de sa prestation inutile ; toujours à titre subsidiaire, la société TOURAINE CONSTRUIRE demande la réduction des sommes réclamées par les époux X... en contestant notamment la facture FILLON pour des travaux non préconisés par l'expert, le trouble de jouissance et la durée sur laquelle le préjudice est calculé ;

Le S.I.V.O.M. DU LOCHOIS conclut, lui aussi, à la confirmation du jugement ; il précise que l'expert n'a retenu aucune faute contre lui et soutient qu'il a parfaitement réalisé le branchement selon le plan coté qui lui avait été remis et les données du permis de construire ; il ajoute que le fil d'eau a été respecté, que le siphon a été placé le plus bas possible conformément aux dispositions de l'article 1-11 du règlement d'assainissement et qu'il appartenait à la société TOURAINE CONSTRUIRE d'implanter la maison en s'adaptant à ce branchement ; que son travail était donc parfait mais a été rendu totalement inefficace par la mauvaise implantation ultérieure de la maison du fait de la société TOURAINE CONSTRUIRE ; il précise que, dans un souci commercial, il a remboursé le prix du branchement aux époux X... et qu'il s'agit d'une transaction qui rend ces derniers irrecevables à agir contre lui désormais ; il termine enfin, en concluant au débouté de la société TOURAINE CONSTRUIRE en sa demande en garantie contre lui puisqu'elle est la seule responsable du désordre ;

SUR QUOI LA COUR :

Io) SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION A L'EGARD DU SIVOM DU LOCHOIS :

Attendu que le simple remboursement du branchement effectué par le S.I.V.O.M. du Lochois, sans reconnaissance expresse de responsabilité et sur la demande des époux X..., ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil puisque, notamment, il n'y a pas eu de concessions réciproques, les époux X... ne s'obligeant nullement à renoncer à toute action en échange du dit remboursement ; que ce moyen sera donc rejeté ;

IIo) SUR LE CARACTÈRE APPARENT DU VICE :

Attendu que, dans leur lettre au Président du S.I.V.O.M. du Lochois, du 08 février 2003, les époux X... écrivaient : " il s'avère que le raccordement des eaux pluviales n'est pas réalisable, l'attente est trop haute ou la maison est trop basse (mais elle a été implantée conformément aux niveaux imposés par le règlement d'urbanisme) " ;

Qu'il s'évince de cette correspondance qu'avant la date de réception du 26 mars 2003, les époux X... savaient non seulement que le raccordement au branchement du S.I.V.O.M. du Lochois était impossible mais encore que cette impossibilité pouvait être due à une erreur d'implantation de la maison ;

Mais attendu qu'il résulte encore de ce courrier qu'à l'époque, les époux X... étaient persuadés que la construction avait été implantée conformément aux règlements d'urbanisme et au permis de construire ; que les vérifications précises sur l'altimétrie n'ont été effectuées qu'après réception par le S.I.V.O.M. du Lochois d'abord, puis par BODIN à la demande de l'assureur protection juridique des époux X... ;

Attendu, surtout que les maîtres de l'ouvrage avaient cru avoir surmonté la difficulté du raccordement des eaux pluviales en faisant réaliser par la société FILLON des travaux qui avaient consisté à recueillir lesdites eaux dans un puisard avec épandage en bas du terrain, ce qui n'était certes pas conforme au permis de construire mais apportait une solution technique ; qu'ayant pensé avoir résolu le problème, ils ont donc cru pouvoir procéder à la réception sans réserves avant de s'apercevoir, le 14 juin 2003, au cours d'un orage violent, que l'erreur d'implantation de la maison et l'absence d'évacuation vers le réseau public des eaux pluviales avaient pour effet, en cas de pluie violente, d'inonder le garage puisque le puisard ne permettait pas l'absorption suffisante des effluents ; qu'ils ont découvert, aussi, à cette occasion qu'aux eaux recueillies par le toit s'ajoutaient les eaux de ruissellement des terrasses qui n'étaient pas dirigées vers le jardin ;

Attendu qu'il est donc établi qu'en signant le procès-verbal de réception sans réserve, les époux X... n'avaient pas connaissance du vice affectant leur habitation dans l'ensemble de ses conséquences dommageables et dans toute sa gravité ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que le vice était connu des époux X... au moment de la réception sans réserve ;

IIIo) SUR LES RESPONSABILITÉS :

Attendu que la responsabilité de la société TOURAINE CONSTRUIRE est manifestement engagée sur le fondement décennal car l'ouvrage, tel qu'il a été construit, est impropre à sa destination puisque le sous-sol est inondé en cas de fortes pluies et que l'utilisation des locaux, notamment du garage, est rendue impossible de même que le stockage des biens sensibles à l'humidité ;

Attendu que la société TOURAINE CONSTRUIRE n'invoque aucun moyen de nature à faire écarter la présomption qui pèse sur elle en vertu de son obligation à garantie décennale ; qu'elle ne peut, notamment, soutenir que les désordres sont inhérents à des travaux que le maître d'ouvrage s'était réservés dans la mesure où cela ne résulte nullement des documents contractuels versés aux débats ; qu'en effet, les conditions particulières du contrat ne mentionnent et ne chiffrent aucun ouvrage resté à la charge des époux X... et il en est de même de l'annexe pré-imprimée communiquée par les parties qui ne saurait constituer la notice descriptive exigée en matière de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;

Attendu qu'en admettant même que ce type d'ouvrage avait été réservé par le client, il appartenait à la société TOURAINE CONSTRUIRE de prévoir les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 " c " du code de la construction et de l'habitation ; que, manifestement, elle s'est affranchie sur ce point des obligations légales de même qu'elle n'a pas respecté le permis de construire en procédant à une mauvaise implantation de la construction ;

Attendu que cette erreur d'implantation est établie par les constatations de l'expert et les mesures non contestées effectuées par le S.I.V.O.M. du Lochois et BODIN qui chiffrent la différence des cotes d'altimétrie de 45 à 50 cm par rapport aux obligations du permis de construire ;

Attendu que la société TOURAINE CONSTRUIRE ne peut se retrancher derrière la volonté des époux X... de placer leur maison en retrait de la voie publique puisqu'elle n'a pas demandé de permis de construire modificatif et qu'il lui appartenait d'attirer l'attention de ses clients sur le fait que leur décision était susceptible de nuire à l'évacuation des eaux par gravitation compte tenu de la pente accentuée de leur terrain et de la hauteur prévisible du fil d'eau du réseau public ; qu'elle avait sur ce point, en sa qualité de constructeur de maison individuelle chargé d'adapter la construction au terrain, une obligation de conseil qu'elle n'a pas correctement rempli ;

Attendu, enfin, que la société TOURAINE CONSTRUIRE ne saurait prétendre qu'il n'est pas démontré que l'évacuation par gravitation aurait été possible si la maison avait été implantée en limite supérieure du terrain compte tenu du P.O.S. qui oblige à un retrait de cinq mètres par rapport à la voie publique ; que l'expert est certes imprécis sur le sujet en se contentant de dire que le raccordement aurait été " plus facile " ; qu'il n'en reste pas moins que la société TOURAINE CONSTRUIRE avait en charge l'implantation sur le terrain en fonction des caractéristiques de ce dernier et en parfaite connaissance de sa déclivité et il n'apparaît pas qu'elle a émis des réserves sur ce point en attirant l'attention des époux X... sur la nécessité probable de devoir recourir à des pompes de relevage les astreignant à un remplacement périodique et à un entretien régulier ; que ce moyen ne saurait donc exonérer la société TOURAINE CONSTRUIRE de sa responsabilité ;

Attendu, en revanche, que le S.I.V.O.M. du Lochois n'a pas la qualité de constructeur et n'est pas soumis à la présomption de responsabilité découlant de la garantie décennale ; qu'aucune faute de sa part n'est révélée par le rapport d'expertise ni démontrée par les époux X... ; que son obligation se limitait à procurer un raccordement au maître d'ouvrage en limite de propriété ; que, dès lors, la situation de la maison sur le terrain lui importait peu et il n'est pas démontré d'ailleurs, qu'il en a connu l'existence quand il est intervenu le 26 juin 2002 alors que le géomètre mandaté par la société TOURAINE CONSTRUIRE pour faire le piquetage est intervenu le 12 ; qu'il n'est pas démontré que le raccordement a été placé à une hauteur qui ne permettait pas l'évacuation par gravitation des effluents et la société TOURAINE CONSTRUIRE se contente de pures affirmations sur ce point ; qu'enfin, l'absence de concertation avec le constructeur ne peut être reprochée non plus au S.I.V.O.M. du Lochois dès l'instant où cette concertation, si elle avait eu lieu, n'aurait pas permis au S.I.V.O.M. de modifier l'implantation du raccordement et du siphon disconnecteur qui avaient déjà été placés le plus bas possible eu égard à la configuration des lieux ; que, dès lors, aucune faute n'étant établie à l'encontre du S.I.V.O.M. du Lochois, les époux X... ont été déboutés à bon droit de leur action contre lui par le jugement qui sera confirmé sur ce point ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, la société TOURAINE CONSTRUIRE, qui est seule responsable des dommages, sera déboutée de son appel en garantie contre le S.I.V.O.M. du Lochois ;

IVo) SUR LE PRÉJUDICE ET LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que l'expert préconise pour 3. 334,21 € de travaux pour mettre fin aux désordres ; que la société TOURAINE CONSTRUIRE sera donc condamnée à payer cette somme aux époux X... ;

Attendu que les époux X... sollicitent le remboursement du second puisard commandé par eux à la société FILLON pour la somme de 1. 937,52 € après l'orage du mois de juin qui avait démontré la capacité insuffisante du premier ; que l'expert réfute la nécessité du second puisard en considérant que le risque de débordement est suffisamment annihilé par la pose d'une pompe de relevage dans le premier puisard et par la création d'un trop plein évacuant les eaux excédentaires vers le jardin, mesures comprises dans les travaux préconisées par lui ; que la demande de ce chef sera donc écartée ;

Attendu que les époux X... réclament une somme de 10. 680 € pour les frais de remplacement et d'entretien des pompes de relevage rendues nécessaires par la mauvaise implantation de la maison ; que le calcul aboutissant à ce résultat repose sur une durée d'utilisation de trente ans contestée par la société TOURAINE CONSTRUIRE ; que, cependant, il sera fait droit à cette demande car comme le soulignent les époux X..., dans l'hypothèse où ils seraient amenés à vendre leur maison avant cette échéance, ils subiraient, du fait des contraintes engendrées par le système mis en oeuvre, une dépréciation que leur acquéreur ne manquera pas de faire valoir dans la négociation ;

Attendu que la résistance de la société TOURAINE CONSTRUIRE n'apparaît pas abusive ; que les époux X... ne donnent aucun élément permettant de juger de l'importance de l'inondation subie en juin 2003 ; que cet incident a été unique ; que leur trouble de jouissance n'est donc pas démontré et il n'y a pas lieu d'octroyer de dommages-intérêts ;

Attendu que les honoraires de l'expert judiciaire sont compris dans les dépens et suivront le sort de ces derniers ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux appelants la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 1. 500 €, à ce titre, à la charge de la société TOURAINE CONSTRUIRE ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter au S.I.V.O.M. du Lochois la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 1. 200 € à ce titre, à la charge, pour moitié chacun, des époux X... et de la société TOURAINE CONSTRUIRE ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

VU les articles 1147,1792 et 2044 du code civil ;

VU l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande contre le S.I.V.O.M. du Lochois et les a condamnés à payer à ce dernier 1. 200 € d'indemnité de procédure ;

STATUANT À NOUVEAU sur les points réformés :

DIT que l'erreur d'implantation de la maison par la société TOURAINE CONSTRUIRE constitue un vice caché à la réception ;

CONSTATE que cette erreur d'implantation engendre des dommages de nature décennale rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

DÉCLARE la société TOURAINE CONSTRUIRE responsable de ces dommages sur le fondement de la garantie décennale ;

CONDAMNE la société TOURAINE CONSTRUIRE à payer aux époux X... les sommes de :
* trois mille trois cent trente-quatre euros et vingt et un centimes d'euros (3. 334,21 €) au titre des travaux de reprise ;
*dix mille six cent quatre-vingts euros (10. 680 €) au titre des frais de remplacement et d'entretien du système de relevage ;
* mille cinq cents euros (1. 500 €) d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE, in solidum, les époux X... et la société TOURAINE CONSTRUIRE à payer au S.I.V.O.M. du Lochois la somme de mille deux cents euros (1. 200 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit que cette somme sera partagée entre les coobligés par moitié chacun ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;

CONDAMNE, in solidum, les époux X... et la société TOURAINE CONSTRUIRE aux dépens de première instance et d'appel dans la proportion d'un quart pour les premiers et de trois quarts pour la seconde ;

ACCORDE aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/02203
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;06.02203 ?
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