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14/09/2007 | FRANCE | N°06/02136

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2007, 06/02136


COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE SOLENNELLE

GROSSES + EXPÉDITIONS



SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE



14 septembre 2007

ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2007



No :



No RG : 06/02136





DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MANS en date du 15 Juillet 2002





PARTIES EN CAUSE



S.A.R.L TRANSPORTS PAGE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Rue du Chemin VIeux - 01750 REPLONGESr>


représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me RIVARD, (SELARL OUEST JURIS) du barreau de BRESSUIRE





DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOLENNELLE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE

14 septembre 2007

ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2007

No :

No RG : 06/02136

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MANS en date du 15 Juillet 2002

PARTIES EN CAUSE

S.A.R.L TRANSPORTS PAGE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Rue du Chemin VIeux - 01750 REPLONGES

représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me RIVARD, (SELARL OUEST JURIS) du barreau de BRESSUIRE

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'UNE PART

SAS CHARAL exerçant sour le nom commercial OPTIVAL DELISTEK SC ET VITAL telle que venant aux droits de la société des Abattoirs Imperator SABIM (avenue Jean Monnet, BP 68, 72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX) par voie de fusion absorption, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, OPTIVAL DELISTEK SC ET VITAL - 1 place des Prairies - 49300 CHOLET

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me RICCI ( Société FIDAL) , du barreau de CHARTRES

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 17 Juillet 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2007, ont été entendus Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Septembre 2007 par Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours des mois de juillet et août 2000, la société Transports Page (société Page) a effectué, depuis les entrepôts de la Société des abattoirs Imperator (SABIM), à Sablé-sur-Sarthe, des transports de viande à destination de la société Fall Carni SPA établie à Cagliari (Italie). Exposant n'avoir pas été réglée du prix de ses prestations, pour un montant de 132.799,24 FF, soit 20.245,11 €, correspondant à sept factures, la société Page a fait assigner, le 24 octobre 1991, en paiement le destinataire italien et la société SABIM, tenue pour l'expéditeur.

***

Par jugement du 15 juillet 2002, le tribunal de commerce du Mans, après avoir retenu que les dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce français sur l'action directe en paiement du transporteur à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire n'étaient pas applicables, seule la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, l'étant , a jugé que la demande de la société Page était prescrite pour les transports objets des lettres de voiture internationale des 11 et 18 juillet 2000, en vertu de l'article 32, c) de la CMR, puis a ramené, en conséquence, la créance de la société Page à la somme de 14.460,79 €, somme qu'il a condamné la société Fall Carni SPA à payer à concurrence de 11.568,64 € correspondant aux transports des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000 et la société SABIM à concurrence de la somme de 2.892,16 € correspondant au transport du 22 août 2000, chaque défendeur étant considéré comme le donneur d'ordre du voiturier pour le ou les transports considérés.

Après désistement de la société Page à l'égard de la société Fall Carni SPA, en raison de la procédure collective dont elle est l'objet en Italie ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions concernant la société SABIM par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 13 janvier 2004.

Par arrêt du 7 mars 2006 (no 305 D, sur pourv. no C 04-13.358), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel précité, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de la société Page dirigée contre la société SABIM pour les factures des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000. La cassation est fondée sur le fait que la CMR ne comportant aucune disposition sur l'action directe en paiement du transporteur contre, notamment, l'expéditeur, cette action doit, par application des dispositions de l'article 4, § 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, être soumise à la loi nationale avec laquelle le contrat de transport présente les liens les plus étroits.

***

La cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par déclaration de la société Page déposée au greffe le 17 juillet 2006.

M. Rémery, président de chambre, délégataire du Premier Président pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 212-5, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire a renvoyé l'affaire à l'audience solennelle.

***

Ont été signifiées sur le fond les dernières conclusions suivantes auxquelles la Cour se réfère :

*par la société Charal, venant aux droits de la SABIM, le 7 mai 2007 ;

*par la société Page, le 23 mai 2007.

***

La société Page fait valoir que, si la CMR est applicable, en l'absence de dispositions de ce traité international sur l'action directe en paiement du prix du transport contre l'expéditeur, il convient de se référer à une loi nationale et, en l'absence de choix exprès de la loi applicable par les parties, la mise en oeuvre des critères de la convention de Rome doit conduire ici à l'application des dispositions de la loi française et, par conséquent, à celle de l'article L. 132-8 du Code de commerce.

Ce texte étant applicable, la société Page rappelle que l'expéditeur, en l'espèce, était la société SABIM, aux droits de laquelle vient la société Charal - ainsi qu'il résulte des lettres de voiture, sans qu'il y ait lieu de se référer aux pièces supplémentaires dont la communication est demandée - et qu'en cette qualité, cette dernière est garante du paiement du prix du transport, soit de la somme de 11.568,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2001. Outre cette somme lui est réclamée une indemnité de procédure de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

***

La société Charal, qui soutient n'avoir jamais contesté que la loi française était applicable et, par conséquent, l'article L. 132-8 du Code de commerce, conteste en revanche, sa qualité d'expéditrice, qui ne résulterait pas de sa seule mention sur la lettre de voiture, cette mention souffrant la preuve contraire, alors qu'en l'espèce, c'est la société Fall Carni SPA qui aurait traité directement avec le transporteur, comme l'établissent les bons de commande, que son adversaire se refuse à fournir, les factures de transport d'abord libellées au nom de la société italienne et le fait que la société Page a elle-même reconnu que son donneur d'ordre était la société Fall Carni SPA. La société Charal conclut donc au rejet de la demande et sollicite une indemnité de procédure de 5.000 €.

***

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2007, ainsi que les avoués en ont été avisés.

A l'issue des débats qui ont eu lieu le 8 juin 2007, le président d'audience a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu, au préalable, sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel d'Orléans comme cour de renvoi, qu'en raison du désistement de la société Page à l'égard de la société Fall Carni et du caractère partiel de la cassation prononcée le 7 mars 2006, qui entraîne le maintien de la condamnation de la société SABIM au paiement à la société Page de la somme de 2.892,16 € correspondant au transport du 22 août 2000, cette Cour n'est plus saisie que de la demande en paiement de la somme de 11.568,64 € , correspondant aux quatre transports des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000 formée par la société Page à l'encontre de la société Charal, venant aux droits de la société SABIM, tenue par la société Page pour l'expéditeur dans chacune des prestations en cause ;

Attendu, d'abord, sur la loi applicable, que la CMR n'énonçant aucune règle sur l'action directe en paiement du prix du transport exercée par le transporteur substitué à l'encontre de l'expéditeur, la demande en paiement litigieuse doit s'apprécier sur le fondement d'une loi nationale qui doit être déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 et, éventuellement 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, non seulement il ressort désormais de leurs conclusions respectives, qui sont concordantes sur ce point, que les deux parties sont d'accord sur l'application à l'action directe en paiement de la loi française, dont elles revendiquent expressément l'application, mais que cette loi est également celle du pays qui, en vertu de la présomption de l'article 4, § 4 de la convention de Rome sur le transport, présente les liens les plus étroits avec le contrat de transport litigieux, dès lors qu'en France se situait, lors de la conclusion du contrat, à la fois le principal établissement du transporteur, à Replonges, dans le département de l'Ain et le lieu de chargement des marchandises, dans les entrepôts de la société SABIM, à Sablé-sur-Sarthe ;

Que la loi française étant ainsi applicable, et par conséquent, les dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce français, il appartient à la société Page, en sa qualité de voiturier, d'établir que, pour les transports en cause, la société SABIM avait la qualité d'expéditrice, qui est la seule qualité en l'espèce - celle de destinataire appartenant sans contestation à la société Fall Carni - susceptible de lui ouvrir droit à la garantie du paiement direct ; que la société Page se fonde en ce sens sur un seul élément essentiel, l'indication de la société SABIM comme expéditrice sur les quatre documents de transport qu'elle a signés et revêtus de son cachet ; qu'étant rappelé que les lettres de voiture, constitutives des documents de transports litigieux, ne font preuve des qualités qui y sont prises que jusqu'à preuve contraire et que, même s'il peut en résulter une apparence en faveur du transporteur, celle-ci peut être détruite par les circonstances, on relèvera que la viande que la société SABIM a vendue à la société Fall Carni et qui fait l'objet des transports en cause l'a été expressément suivant l'Incoterm EXW, c'est-à-dire « Ex Works » ou « départ usine », qui désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur départ, qualité que la société Charal revendique pour son auteur, n'est pas juridiquement l'expéditeur, puisque c'est à l'acheteur d'assurer le transport ; que l'acheteur, la société Fall Carni cumule donc ici les positions de destinataire et d'expéditeur ; que la société Page l'ignorait d'autant moins que les lettres de voiture elles-mêmes mentionnent toutes "EXW Sablé-sur-Sarthe" et que, dans sa mise en demeure du 26 décembre 2000, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle a expressément indiqué à la société SABIM : « La société Fall Carni nous avait confié le soin de réaliser différents transports au départ de votre société...", reconnaissant implicitement par là que l'établissement de la société SABIM à Sablé-sur-Sarthe ne constituait que le lieu d'enlèvement de la marchandise ; que, par conséquent, la société Page n'établit pas que la société SABIM était l'expéditrice des envois en cause ; que sa demande en paiement sera donc rejetée et le jugement déféré du tribunal de commerce du Mans confirmé par ces motifs substitués ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société Page supportera les dépens et, à ce titre, sera tenue de verser à la société Charal la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS SUBSTITUES :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation, après rapport de M. Rémery, président de chambre ;

STATUANT dans les limites de la cassation ;

CONFIRME le jugement déféré et le précisant :

JUGE que la loi française est applicable à l'action en garantie de paiement formée par la société Transports Page à l'encontre de la société Charal, venant aux droits de la Société des abattoirs Imperator (SABIM) ;

JUGE que pour les envois ayant fait l'objet des quatre factures des 25 juillet, 1er, 8 et 16 août 2000, la société SABIM n'avait pas la qualité d'expéditrice au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce français et, en conséquence, REJETTE la demande en paiement formée par la société Transports Page sur ce fondement ;

DIT que les dépens exposés devant le Tribunal de commerce du Mans et les cours d'appel d'Angers et Orléans seront à la charge de la société Transports Page qui sera également tenue de verser à la société Charal la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/02136
Date de la décision : 14/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-14;06.02136 ?
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