Cour D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER
Me Elisabeth BORDIER
14/09/2007
ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2007
No :
No RG : 06/01863
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 12 Juin 2001
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR devant la Cour de Renvoi :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ARGONAUTES, 15, 17 quai de l'Oise PARIS 19eme,
agissant poursuites et diligences de son syndic , la société PATRIMONIA RÉPUBLIQUE
78 rue de Turbigo
75003 PARIS
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX & ASSOCIES, du barreau de PARIS
D'UNE PART
DÉFENDERESSES devant la Cour de Renvoi :
La SCI DOMUS (anciennement dénommée SERPA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
7 rue de Franqueville
75016 PARIS
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP CLARA - COUSSEAU - OUVRARD - PAGOT - REYE - ET ASSOCIES, du barreau de POITIERS
La S.A. GESTRIM (venant aux droits de la Société MARABEL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Agence des Gobelins
40 rue des Cordeliers
75013 PARIS
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gérard Guy CHIARONI, du barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A.R.L. LAMY venant aux droits de la société GESTRIM ,
22 rue d'Aumale
75009 PARIS
représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Gérard Guy CHIARONI, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION de SAISINE devant la COUR DE RENVOI EN DATE DU 27 Juin 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 avril 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2007, ont été entendus :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport,
les avocats des parties en leurs observations,
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 SEPTEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
La société DOMUS est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, sis 15/17 quai de l'Oise à PARIS 19 ème, dénommé Résidence LES ARGONAUTES.
Elle a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de PARIS en annulation des assemblées générales des 11 décembre 1996 et 18 décembre 1997 et en remboursement d'une certaine somme, en suite de quoi le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie l'ancien syndic, la société MARABEL, et a sollicité reconventionnellement la nullité des articles 12 à 16 du règlement de copropriété.
Par jugement en date du 12 juin 2001, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé la nullité des assemblées générales des 11 décembre 1996 et 18 décembre 1997, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, a débouté la société DOMUS du surplus de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de sa demande reconventionnelle et la société MARABEL de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 1997, le tribunal a constaté qu'elle avait irrégulièrement été convoquée par la société MARABEL qui n'avait plus qualité pour le faire, puisque l'assemblée générale du 11 décembre 1996 qui avait été annulée , avait notamment pour objet le renouvellement de son mandat de syndic.
Sur appel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel de PARIS , par arrêt en date du 1er juillet 2004, a confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 1996 et s'était déclaré incompétent pour désigner un administrateur provisoire, puis, statuant à nouveau , a :
- prononcé la nullité de la résolution 6 de l'assemblée générale du 18 décembre 1997,
- ordonné la mainlevée d'une somme d e34.295,26 euros séquestrée depuis le 20 novembre 2000,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à société DOMUS les intérêts sur ladite somme au taux légal à compter du 20 novembre 2000,
- débouté le syndicat des copropriétaires et la société DOMUS de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société MARABEL et de leur demande de désignation d'expert,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société MARABEL et à la société DOMUS la somme à chacune de 2.000 euros au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
- condamné le même aux dépens.
Pour refuser d'annuler l'assemblée générale du 18 décembre 1997, dont toutes les parties s'accordaient pourtant pour dire qu'elle était nulle pour avoir été convoquée par un syndic qui n'avait plus de mandat valable, puisque l'assemblée du 11 décembre 1996 au cours de laquelle son mandat avait été renouvelé était annulée, la cour d'appel a retenu que cette annulation ne serait définitive qu'en cas d'arrêt confirmatif , de sorte qu'à la date à laquelle il avait convoqué l'assemblée du 18 décembre 1997, le syndic disposait d'un mandat valable.
Sur pourvoi principal du syndicat des copropriétaires et pourvoi incident de la société DOMUS, la Cour de cassation, par arrêt du date du 6 décembre 2005, a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle n'avait prononcé qu'une nullité partielle de l'assemblée générale du 18 décembre 1997, au motif qu'ayant annulé l'assemblée générale du 11 décembre 1996, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de sa propre décision.
La cour de ce siège a été désignée comme cour de renvoi et saisie par le syndicat des copropriétaires, selon déclaration de saisine en date du 27 juin 2006.
Le syndicat des copropriétaires a dénié à la société DOMUS le droit de solliciter la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 1997, au motif qu'elle n'était ni défaillante, ni opposante, ayant assisté à l'assemblée générale et n'ayant voté que contre une seule des résolutions présentées, laquelle fut finalement rejetée.
Il a , en tout cas, contesté que la société DOMUS n'aurait été que représentée à l'assemblée générale et n'aurait pas, en conséquence, pris part valablement au vote de la sixième résolution dont les termes ne correspondaient pas à ceux de l'ordre du jour.
Il a conclu en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait annulé l'assemblée du 18 décembre 1997.
Il a sollicité une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société DOMUS a fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait jamais contesté, ni devant la cour d'appel de PARIS, ni devant la Cour de cassation, que l'assemblée du 18 décembre 1997 était nulle, mais au contraire l'avait expressément soutenu tant dans ses conclusions qu'au soutien de son pourvoi.
Elle en a déduit que le syndicat des copropriétaires n'était plus admis à soutenir devant la cour de renvoi des moyens nouveaux, qui plus est contraires à ses précédentes écritures.
Elle a considéré qu'elle restait recevable, en toute hypothèse, à soulever la nullité de l'assemblée générale.
Elle a conclu en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et elle a sollicité une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a développé les griefs qu'elle formulait à l'encontre du syndic, pour solliciter la condamnation de la société LAMY, venue aux droits de la société MARABEL, à lui payer une somme de 34.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société LAMY s'est prévalue de ce que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS n'avait pas été cassé en ce qu'il avait débouté la société DOMUS de ses demandes à son encontre, pour conclure à l'irrecevabilité de ses prétentions nouvelles.
Elle a sollicité une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE ,
Attendu que la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée du 11 décembre 1996 n'entraîne pas, en raison de l'autonomie des assemblées, la nullité automatique de l'assemblée du 18 décembre 1997 convoquée par le syndic devenu sans qualité à cet effet ;
Qu'elle la rend simplement annulable à la condition que la demande en soit faite par un copropriétaire qui a qualité pour ce faire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent ,à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite ;
Que la fin de non-recevoir que constitue l'absence de qualité de copropriétaire opposant ou défaillant peut être proposée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile , y compris devant la cour de renvoi après cassation, et alors même que la partie qui la propose aurait jusqu'alors toujours admis le bien-fondé de la prétention adverse sur le fond ;
Qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires est recevable à dénier à la société DOMUS le droit de solliciter la nullité de l'assemblée générale dont il avait lui-même jusqu'à présent toujours convenu ;
Attendu qu'il ressort de la feuille de présence que la société DOMUS était présente ou représentée à l'assemblée générale du 18 décembre 1997 ;
Que faute par elle de préciser l'identité de la personne physique qui la représentait ainsi que les termes du mandat qu'elle lui avait donné ainsi qu'elle y est requise par le syndicat appelant, il convient de considérer que la société DOMUS était représentée par son dirigeant ou par un mandataire dont le mandat était donné en termes généraux ;
Que la société DOMUS est ainsi engagée par les votes émis en son nom ;
Or, attendu qu'elle a voté l'ensemble des résolutions présentées, à l'exclusion de la résolution 10 mais qui a été rejetée, et des résolutions 11 et 12 sur lesquelles elle s'est abstenue ;
Qu'ainsi, la société DOMUS n'a pas la qualité de copropriétaire opposant au sens du texte précité qui suppose que le copropriétaire vote contre une résolution adoptée ;
Qu'au surplus, il ressort des propres écritures de la société DOMUS qu'elle n'a pas exercé son action dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 précité ;
Qu'il s'ensuit, en définitive, que la société DOMUS n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 1997 ;
Attendu qu'elle n'est pas recevable non plus à former devant la cour de renvoi des demandes nouvelles à l'encontre de la société LAMY, partie mise hors de cause par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS qui, faute d'avoir été cassé sur ce point, est passé en force de chose jugée ;
Attendu que l'équité commande qu'il ne soit alloué aucune indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens afférents à la première instance et à l'instance devant la cour d'appel de PARIS doivent être à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombait sur l'essentiel de ce qui avait été définitivement jugé, seuls les dépens exposés devant la présente cour devant être supportés par la société DOMUS qui succombe devant elle.
PAR CES MOTIFS,
****************
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 1997.
STATUANT à NOUVEAU,
DÉCLARE la société DOMUS irrecevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 1997 et ce par application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes de la société DOMUS dirigées contre la société LAMY.
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DIT que les dépens de première instance et ceux afférents à la décision cassée seront à la charge du syndicat des copropriétaires et que ceux exposés devant la cour de céans seront supportés par la société DOMUS et recouvrés directement par Me GARNIER et la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE , avoués, dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.