La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2007 | FRANCE | N°06/00475

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2007, 06/00475


DOSSIER N 06 / 00475
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
YR-No 2007 / 00



COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le MARDI 11 SEPTEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité d'ORLEANS du 09 MAI 2006.



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :


X... Gilles
né le 01 Décembre 1951 à PARIS 20, PARIS (075)
Fils de X... Bienfait et de Y... Gisèle Léone
Electromécanicien
Divorcé
De nationalité française
Jamais condamné

Deme

urant... 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Prévenu, appelant, intimé,
Comparant
Assisté de Maître DAVID Lydie, avocat au barreau d'ORLE...

DOSSIER N 06 / 00475
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
YR-No 2007 / 00

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé publiquement le MARDI 11 SEPTEMBRE 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.

Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité d'ORLEANS du 09 MAI 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Gilles
né le 01 Décembre 1951 à PARIS 20, PARIS (075)
Fils de X... Bienfait et de Y... Gisèle Léone
Electromécanicien
Divorcé
De nationalité française
Jamais condamné

Demeurant... 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Prévenu, appelant, intimé,
Comparant
Assisté de Maître DAVID Lydie, avocat au barreau d'ORLEANS

LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.

MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré X... Gilles coupable d'EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 40 KM / H ET INFERIEUR A 50 KM / H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, le 10 / 05 / 2005 à 17 : 05, à SARAN (45), NATINF 021527, infraction prévue par l'article R. 413-14 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article R. 413-14 § I AL. 1, § II du Code de la route

et, en application de ces articles, a condamné X... Gilles à :
-210 euros d'amende contraventionnelle
-a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours,

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Gilles, le 17 Mai 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. l'Officier du Ministère Public, le 17 Mai 2006 contre Monsieur X... Gilles

Vu l'arrêt de la Cour de Céans en date du 5 Mars 2007 qui a :
-ordonné un supplément d'information en demandant au Parquet de bien vouloir faire entendre les deux agents verbalisateurs :

C... Gimy et D... Philippe pour préciser les circonstances exacts de constatation de l'infraction ;
-renvoyé l'affaire contradictoirement à l'audience du 12 juin 2007 à 14 h 00.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 MARS 2007

Ont été entendus :

Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.

X... Gilles en ses explications.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître DAVID Lydie, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.

X... Gilles à nouveau a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 SEPTEMBRE 2007.

DÉCISION :

Gilles X... a été verbalisé pour avoir circulé à la vitesse de 134 km à l'heure à un endroit où elle était limitée à 90 km à l'heure. Il pilotait une motocyclette de marque Yamaha immatriculée 9793 YD 45.

Les faits ont été constatés à Saran (Loiret) le 10 mai 2005.

Sur les lieux de l'infraction, il a déclaré aux agents verbalisateurs : « je n'ai rien à dire, je ne regarde pas mon compteur » et a refusé de signer le procès-verbal.

Le 30 mai suivant il a adressé une lettre à l'officier du ministère public dans laquelle il a exposé qu'il contestait l'infraction et qu'il disposait du témoignage de deux automobilistes dont il a joint les attestations à sa lettre.

Le premier de ces automobilistes, M. Patrick F..., entendu par procès-verbal sur prescription du parquet a déclaré que le prévenu, qu'il ne connaissait pas, roulait sur sa moto devant lui à la vitesse de 90 km à l'heure ; que sur le lieu d'implantation d'un radar fixe une motocyclette roulant à grande vitesse les avait dépassés ; qu'au moment de leur passage le flash du radar automatique ne s'était pas déclenché ; que, plus loin, des motards de la police avaient intimé l'ordre au motocycliste qui le précédait de s'arrêter, que lui-même avait poursuivi sa route et s'était arrêté « quelques centaines de mètres plus loin » ; qu'il avait vu que le motocycliste était verbalisé ; qu'il avait attendu le départ des policiers puis était allé voir le conducteur de l'auto pour lui proposer son témoignage.

Le second automobiliste, M. Alain G... a déclaré qu'il roulait à environ 300 m derrière la moto du prévenu ; qu'il l'avait suivie à une vitesse de 90 kilomètres à l'heure environ, puis qu'il s'était arrêté une dizaine de minutes dans un magasin ; qu'en ressortant il avait constaté que le motocycliste était en train d'être verbalisé ; qu'il avait attendu le départ de la police puis était venu proposer son aide au motocycliste ayant vu une autre moto qui roulait à vive allure et pensant qu'il existait peut-être une confusion.

L'affaire ayant été appelée à l'audience du 5 mars 2007, la cour a ordonné l'audition des deux agents verbalisateurs.

Entendu par procès-verbal, le brigadier chef C..., qui a constaté l'infraction au moyen des jumelles Eurolaser, a déclaré qu'il lui paraissait impossible qu'il y ait eu une autre motocyclette sur la route au moment où l'infraction a été constatée, ajoutant qu'il n'existait aucune sortie entre le point de contrôle et l'interception.

Le gardien de la paix Jérôme H..., agent d'interception, a déclaré qu'il était impossible que lui-même et son collègue se soient trompés en même temps sur l'auteur de l'infraction ; que s'il y avait deux motos elles auraient été arrêtées toutes les deux et qu'au jour des faits il n'existait pas encore de radar automatique à proximité du lieu de l'infraction, contrairement à ce qui était allégué.

La Direction départementale de l'équipement a confirmé ce dernier point et indiqué que le radar avait été implanté le 4 octobre 2005, seulement.

Devant la cour, le prévenu déclare qu'il circulait à la vitesse autorisée, lorsqu'il a été dépassé par une moto jaune ; que les agents d'interception se tenaient sur un pont et qu'ils n'ont sans doute pas vu la moto qu'ils auraient dû interpeller à la place de la sienne.

Dans ses conclusions, le conseil du prévenu fait valoir que les agents verbalisateurs auraient dû consigner dans leur procès-verbal les circonstances précises qui ont entouré leurs constatations ; que tel n'a pas été le cas ; que ces agents verbalisateurs ont visé la partie avant de la moto, dépourvue de plaque d'immatriculation, alors que la notice d'utilisation de l'appareil prescrit une visée sur la plaque d'immatriculation ; que la cible visée n'a donc pas permis un fonctionnement fiable du cinémomètre, tel que décrit par la notice d'utilisation ; que la cour doit également prendre en considération les témoignages de deux conducteurs dont il résulte que la confusion entoure les circonstances de l'infraction ; qu'en conséquence la relaxe du prévenu doit être prononcée.

SUR CE, LA COUR,

Régulièrement formés, les appels sont recevables.

La notice d'utilisation du cinémomètre utilisé le jour du contrôle comporte une rubrique consacrée à l'utilisation de l'appareil dans laquelle il est effectivement recommandé à l'opérateur de viser la plaque minéralogique du véhicule ou une partie plane et verticale de celui-ci, mais il s'agit de prescriptions faites en vue seulement d'obtenir un « résultat optimal », selon les termes mêmes de la notice.

En réalité, ce cinémomètre permet de contrôler les véhicules se rapprochant de l'opérateur (page 1 de la notice) et la mauvaise qualité réflective de la surface visée a seulement pour conséquence l'affichage du message d'erreur « E F » (page 17 de la notice).

Il en résulte que les conditions dans lesquelles il a été utilisé ne peuvent être valablement critiquées, dès lors qu'il a été régulièrement homologué pour le contrôle de la vitesse des véhicules et que la force probante du procès-verbal par lequel les agents verbalisateurs ont constaté la vitesse du véhicule en infraction est entière.

Le prévenu prétend aussi qu'il y a eu erreur sur le véhicule en infraction puisque les motocyclistes de la police qui l'ont interpellé stationnaient sur un pont surplombant la route et ont rejoint la route par la bretelle descendant du pont au moment même où l'autre moto passait, ce pourquoi ils ne l'ont pas vue.

Or, cette manière de procéder repose sur des suppositions, puisqu'aucun élément du dossier ne la confirment et est contredite par le bon sens, puisque, inutile en soi, elle aurait présenté l'inconvénient rédhibitoire de faire perdre aux agents le contact visuel avec les véhicules circulant sur la route lors de chaque interception et à les placer ainsi dans une situation de grande confusion.

En dépit de l'invraisemblance de cette thèse, le prévenu, demeurant sur ses positions, a déclaré à l'audience qu'il ne se limitait pas à des suppositions, puisqu'il avait vu les motocyclistes de la police sur le pont juste avant d'être intercepté.

Mais, si tel avait été le cas les policiers n'auraient pas manqué de voir quelques instants auparavant « l'autre » moto ayant parcouru la distance en moins de temps, puisqu'il est établi par les pièces de la procédure qu'il n'existe pas de sortie entre le point de contrôle et le point d'interception.

Pour tenter de crédibiliser ses dénégations, le prévenu s'appuie encore sur le témoignage de deux automobilistes, alors même que curieusement, personne ne s'est manifesté auprès des policiers sur les lieux de l'infraction.

S'agissant de M. Alain G..., le rétablissement de la chronologie des faits montre que durant la dizaine de minutes qu'il a passée dans un magasin, toutes sortes d'événements ont pu se produire sans qu'il en soit le témoin, en sorte qu'il n'avait aucune raison plausible de s'intéresser au contrôle dont faisait l'objet un motocycliste qu'il lui était inconnu ou de faire raisonnablement un lien entre celui-ci et une moto également inconnue qu'il prétend avoir repérée dans le flot, sans doute assez dense de la circulation sur cet axe important, plusieurs minutes auparavant.

Son témoignage apparaît donc comme étant de pure complaisance.

S'agissant de M. Patrick F..., la situation est encore plus problématique puisqu'il évoque avec insistance le rôle qu'un radar fixe aurait joué le jour des faits, alors qu'aucun radar n'était implanté sur les lieux à l'époque des faits.

Outre ce mensonge avéré, M. Patrick F... n'a pas craint d'affirmer, ce qui paraît très invraisemblable, qu'il s'était arrêté « quelques centaines de mètres » après le lieu d'interception ; qu'à une telle distance il avait vu que le motocycliste était verbalisé ; qu'il avait attendu le départ des policiers puis qu'il était « allé voir » le conducteur de l'auto pour lui proposer son témoignage.

En présence de tels éléments et alors que l'infraction a été constatée au moyen d'un procès-verbal régulier, il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité.

Conducteur en infraction pour avoir circulé à une vitesse excessive et n'ayant manifestement pas pris la mesure du danger qu'il a créé, M. Gilles X... sera sanctionné plus sévèrement qu'il ne l'a été par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement contradictoirement

REÇOIT les appels,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'infraction,

Mais, infirmant quant à la peine,

CONDAMNE Gilles X... à la peine d'amende de quatre cents (400) euros,

ORDONNE la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois (3) mois,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Maryse PALLU Yves ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/00475
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-11;06.00475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award