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24/05/2007 | FRANCE | N°200

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 24 mai 2007, 200


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 24 MAI 2007

No RG : 06 / 02063
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juin 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : Monsieur Denis X..., demeurant... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADOR, du barreau de TOURS

Monsieur Laurent X..., demeurant... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJAD

OR, du barreau de TOURS

GAEC RECONNU DU PASSE- TEMPS, Rue du Passe Temps-37370 ST PATER...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 24 MAI 2007

No RG : 06 / 02063
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juin 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : Monsieur Denis X..., demeurant... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADOR, du barreau de TOURS

Monsieur Laurent X..., demeurant... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADOR, du barreau de TOURS

GAEC RECONNU DU PASSE- TEMPS, Rue du Passe Temps-37370 ST PATERNE RACAN représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADOR, du barreau de TOURS

Maître Francis Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation jjudiciaire du GAEC RECONNU DU PASSE- TEMPS,... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADOR, du barreau de TOURS

D'UNE PART INTIMÉE : COOPERATIVE LES FRUITS DE SAINT PATERNE, Le Bourg-37370 ST PATERNE RACAN représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SELARL RACINE, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Juillet 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 Mai 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge- commissaire (tribunal de grande instance de Tours) de la liquidation judiciaire du Groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu du Passe- Temps (le GAEC) rendue le 29 juin 2006, interjeté par MM. X... et autres, suivant déclaration du 6 juillet 2006, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 2063 / 2006.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*26 mars 2007 (par la société coopérative agricole Les Fruits de St- Paterne, ci- après : la coopérative),
*6 avril 2007 (par MM. X..., le GAEC et Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de celui- ci).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que le GAEC, dont MM. Denis et Laurent X... sont les associés, étaient adhérents de la coopérative. Sa démission ayant été refusée par décision du conseil d'administration de celle- ci du 5 avril 2004, qui a également appliqué, le 3 septembre suivant, des sanctions pour défaut de livraison de récoltes, une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tours, prononcée le 21 septembre 2004, condamnait le GAEC à apporter toute sa production de fruits à la coopérative, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette Cour du 13 janvier 2005, qui a liquidé l'astreinte à concurrence de la somme de 5. 000 € et en a fixé une nouvelle. Par jugement du 4 août 2005, statuant au fond, le tribunal de grande instance de Tours a jugé que le GAEC s'était valablement engagé à demeurer adhérent de la coopérative jusqu'à la fin de la campagne 2009 / 2010, a refusé son retrait à la date du 31 juillet 2004 et l'a condamné à payer à la coopérative, au titre de l'exercice courant du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, les sommes de 220. 011 €, montant de sa participation aux frais fixes et de 30. 482, 57 € correspondant à une pénalité statutaire de 10 %, outre intérêts sur ces sommes au taux légal depuis le 14 juin 2005, les réclamations identiques de la coopérative pour les exercices ultérieurs, comme sa demande de remboursement de subventions, étant déclarées irrecevables, faute d'intérêt actuel. Ce jugement est irrévocable.
Par jugement du 23 août 2005, le tribunal de grande instance de Tours a mis le GAEC en liquidation judiciaire, en nommant Me Y... en qualité de liquidateur judiciaire de cette procédure collective. La tierce opposition formée à cette décision d'ouverture par la coopérative a été rejetée par nouveau jugement du 4 octobre 2005. Le 20 septembre 2005, la coopérative avait adressé à Me Y... sa déclaration de créance chirographaire ainsi libellée :
« CRÉANCE : 1. 536. 522 € décomposée comme suit :
1o créance échue :
*90. 500 € au titre de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt en date du 13 janvier 2005, signifié le 27 janvier 2005 pour une durée de six mois, du 28 janvier 2005 au 27 juillet 2005, soit 181 jours x 500 € ;
*153. 850, 63 € au titre du solde débiteur du compte courant liant la coopérative... au GAEC..., arrêté au 23 août 2005 ;
2o créance à échoir :
*1. 100. 055 € à titre de participation aux charges fixes pour les campagnes de production 2005 / 2006 à 2009 / 2010 incluses, en application de la décision du conseil d'administration de la coopérative... du 3 septembre 2004, déduction faite de la condamnation au titre de la campagne 2004 / 2005 (visée par le jugement du 4 août 2005) ; cette créance échoit à la date du jugement de liquidation judiciaire qui implique l'arrêt de l'activité du GAEC... et donc l'arrêt définitif de ses apports en coopérative jusqu'à la fin de son engagement fixé au 31 juillet 2010 ;
*152. 412, 85 € à titre de pénalité statutaire pour les campagnes de production 2005 / 2006 à 2009 / 2010 incluses, en application de la décision du conseil d'administration de la coopérative... du 3 septembre 2004, déduction faite de la condamnation au titre de la campagne 2004 / 2005 (visée par le jugement du 4 août 2005) ; cette créance échoit à la date du jugement de liquidation judiciaire qui implique l'arrêt de l'activité du GAEC... et donc l'arrêt définitif de ses apports en coopérative jusqu'à la fin de son engagement fixé au 31 juillet 2010 ;
*39. 703, 69 € en remboursement des subventions allouées au GAEC... au titre des programmes opérationnels 1999-2000-2001 et 2002-2003-2004, décomposés comme suit :
-4. 196, 92 € (lutte antigel 1999)-23. 629, 60 € (aide à la plantation 2000)-6. 250, 41 € (aide à la plantation 2001)-3. 517, 76 € (lutte antigel 2001)-2. 109, 00 € (aide à la plantation 2002) »

Par suite d'un accord de compensation entre la créance déclarée et la valeur (94. 730 €) des parts détenues par le GAEC dans la coopérative, le liquidateur a informé celle- ci, par lettre du 1er février 2006, qu'il proposerait le rejet de la créance pour la somme de 94. 730 € et son admission pour le surplus, soit 1. 536. 522-94. 730 = 1. 441. 792 €, cette lettre faisant courir le délai de réponse de 30 jours de l'article L. 621-47 ancien du Code de commerce. Dans ce délai, la coopérative a donné son accord sur le montant de l'admission proposée. Mais, par deux lettres des 6 et 9 mars 2006, le liquidateur a formulé une nouvelle contestation de la créance déclarée, en tenant compte des observations formulées par les consorts X....
Par la décision aujourd'hui déférée à la Cour, le juge- commissaire a déclaré irrecevables les contestations de créances présentées par les consorts X... puis, après avoir déclaré recevables les contestations du liquidateur, a admis la créance de la coopérative pour un montant de 1. 346. 162, 34 €.
Appel principal et incident ont été formés.
En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci- après.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la communication des pièces des appelants
Attendu que la coopérative demande, au préalable, que soient écartées des débats 11 pièces visées par les appelants dans leurs conclusions qui ne lui auraient pas été communiquées en cause d'appel, malgré sommation ; que, cependant, il ressort des pièces au dossier que celles litigieuses- portant les numéros 1 à 11 du bulletin de communication- lui ont été communiquées le 14 mars 2007, environ un mois avant la clôture de l'instruction, délai suffisant pour procéder à leur examen, et qu'auparavant la coopérative n'avait pas saisi le magistrat de la mise en état d'un incident relatif à une difficulté de communication ; qu'il n'existe donc pas de motif actuel pour rejeter ces pièces des débats ;
Sur la recevabilité de l'appel du GAEC et des consorts X..., contestée par la coopérative
Sur l'appel du GAEC
Attendu qu'aux termes des dispositions- dans leur rédaction antérieure à celle de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises- de l'article 1844-7. 7o du Code civil, rendues applicables aux GAEC par celles de l'article L. 323-1 du Code rural, les GAEC prennent fin par leur liquidation judiciaire et, dès lors, s'ils conservent, dans leur procédure collective, le droit propre du débiteur à contester les créances déclarées à son passif, ils ne peuvent plus l'exercer par l'organe de leurs anciens dirigeants immédiatement privés de leurs pouvoirs par la dissolution du groupement, mais doivent le faire soit par un liquidateur amiable au sens du droit des sociétés, soit par un mandataire ad hoc ;
Qu'en l'espèce, est produite une décision du président du tribunal de grande instance de Tours désignant un tel mandataire, en la personne de M. Laurent X..., mais cette décision n'a été prononcée que le 22 décembre 2006, sans qu'il soit soutenu que cette nomination serait intervenue dans le délai d'appel de l'ordonnance entreprise qui, au vu des pièces au dossier de la Cour, est le 1er juillet 2006 ; que, par ailleurs, le GAEC ne prétend pas- en se fondant par exemple sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (8 mars 2007, Arma c / France, req. no 23241 / 2004)-, qu'en l'espèce l'obligation qui lui était imposée de n'intervenir que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc aurait limité son droit d'accès à un tribunal de manière excessive,
Qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC est irrecevable en son appel ;
Sur l'appel des consorts X...
Attendu que ceux- ci ne fondent la recevabilité de leur appel que sur leur qualité commune d'associés du groupement débiteur tenus indéfiniment de son passif, qualité qui leur ouvrirait un intérêt à contester la demande d'admission de la coopérative ;
Mais attendu qu'en l'état, la Cour n'est saisie que d'un appel de la décision du juge- commissaire admettant la coopérative au passif de la liquidation judiciaire du GAEC pour une certaine somme ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-105 ancien du Code de commerce que l'appel de telles décisions du juge- commissaire est réservé au créancier, au débiteur- c'est- à- dire le GAEC lui- même- à l'administrateur ou au représentant des créanciers, dont les fonctions sont, en cas de liquidation judiciaire, dévolues, comme en l'espèce, au liquidateur ; que les associés de la personne morale débitrice ne sont pas au nombre des appelants des décisions du juge- commissaire admettant une créance ; qu'ils ne sont pas, pour autant, privés de tout recours, puisque selon l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, qui, tout en étant maintenu, n'avait pas été codifié, les décisions d'admission sont portées sur l'état des créances qui est déposé au greffe et toute personne intéressée, autre que celles qui ont justement le droit d'appel, peut former une réclamation dans les conditions prévues aux articles 82 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il appartiendra aux associés de former, le cas échéant, ce recours, mais qu'en l'état leur appel est irrecevable ;
Sur la recevabilité des contestations du liquidateur
Attendu que, contrairement à ce que soutient la coopérative, il n'est pas interdit au liquidateur judiciaire de formuler plusieurs contestations successives d'une même déclaration de créance et cette possibilité n'est ni limitée par l'objet de la contestation, ni par l'acceptation du résultat de la première contestation par le créancier déclarant ; qu'ainsi, le fait que Me Y... ait d'abord demandé la compensation de la créance déclarée par la coopérative avec celle du GAEC au titre du remboursement de ses parts et que la coopérative ait accepté le principe et le montant de cette compensation, à concurrence de la valeur non discutée des parts, n'empêchait pas le liquidateur de contester ensuite, fût- ce au vu des observations formulées par les associés ou ex- cogérants, qu'il est fondé à reprendre à son compte, le montant même de la créance déclarée par la coopérative, ce qu'il a fait par lettre du 6 mars 2006 rectifiée le 9 suivant, dès lors que ces lettres, tout en faisant état de l'origine de la contestation, se concluaient par sa propre proposition de rejet partiel ; qu'en l'état de ces contestations, il importe également peu que le liquidateur ait pu, dans des conclusions prises devant le juge- commissaire, demander finalement une admission conforme à la déclaration de la coopérative, ces conclusions, qui rappellent d'ailleurs l'existence de la contestation, ne contenant qu'un simple avis qui ne lie pas le débat ;
Sur le bien- fondé de l'appel du liquidateur
Attendu qu'il convient de distinguer entre la créance échue et celle dite, dans la déclaration de créance, à échoir ;
Sur la créance échue au 23 août 2005
Attendu que, sur ce point, la coopérative a déclaré deux postes distincts, le premier, sur lequel le juge- commissaire a omis de se prononcer, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de cette Cour du 13 janvier 2005, dont le produit non contestée à l'ouverture de la procédure collective- soit 90. 500 €- ne fait pas l'objet d'observations de la part du liquidateur ; que la coopérative sera donc admise au titre de la liquidation de l'astreinte pour le montant de 90. 500 € ;
Que le second poste de créance, intitulé " solde débiteur du compte courant du GAEC " dans les livres de la coopérative à la date de la liquidation judiciaire, porte sur une somme globale de 153. 850, 63 € qui, en réalité, est le résultat de l'opération comptable suivante ; que la coopérative, au vu du titre que constituait pour elle le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 4 août 2005, devenu irrévocable, a déclaré les causes de ce jugement, soit les sommes de 220. 011 € (pour la participation aux frais fixes), 30. 482, 57 € (pour la pénalité statutaire) et 5. 000 € (pour l'indemnité couvrant les frais hors dépens), soit la somme totale de 255. 493, 57 € apparaissant exactement dans sa comptabilité et d'ailleurs reprise en p. 9 des conclusions du liquidateur ; qu'elle en a déduit le montant de sa dette envers le GAEC initialement reconnue (101. 642, 94 €, non discuté par le liquidateur), ce qui donne bien, par différence la somme de 255. 493, 57-101. 642, 94 = 153. 850, 63 € déclarée le 20 septembre 2005 au titre de la créance échue ;
Qu'il convient encore de déduire, en raison de la compensation légale opérée- et acceptée par toutes les parties- avec la valeur de remboursement des parts sociales, la somme de 94. 730 €, d'où une créance échue, hors astreinte, admise pour 153. 850, 63-94. 730 = 59. 120, 63 €, somme qui est d'ailleurs celle proposée par le liquidateur ; que, malgré les apparences, compte tenu notamment du montant du solde du compte courant et des méthodes de présentation adoptées par chacun, il n'existe, en fait, aucune contestation sur la créance échue ;
Sur la créance dite à échoir
Attendu qu'ainsi que l'explique la coopérative dans ses conclusions et résultait d'ailleurs des termes de sa déclaration, cette créance, dans ses trois postes, correspondrait à l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par le GAEC, à partir de sa liquidation judiciaire, impliquant, selon elle, l'arrêt définitif des apports en raison de l'arrêt de l'activité du groupement, du contrat de coopération conclu entre la coopérative et le GAEC adhérent ;
Mais attendu, d'abord, que si, par son jugement du 4 août 2005, le tribunal de grande instance de Tours a retenu que le GAEC se trouvait engagé à l'égard de la coopérative jusqu'à la fin de l'exercice 2009 / 2010, il n'a pas, pour autant, et bien au contraire, constaté l'inexécution du contrat de coopération par le GAEC pour la période postérieure à août 2005, rejetant toutes les demandes de la coopérative pour cette période ; qu'ainsi, il n'a ni constaté, ni prononcé avant l'ouverture de la procédure collective, la résiliation du contrat de coopération, qui était donc en cours à cette date ;
Qu'ensuite ce contrat, qui ne s'est pas, ainsi qu'en dispose l'article L. 622-12 ancien du Code de commerce, trouvé résilié de plein droit par la survenance de la liquidation judiciaire, ne l'a pas davantage été du seul fait que le liquidateur aurait renoncé- tacitement, compte tenu des divers éléments avancés en ce sens par la coopérative en p. 12 de ses conclusions- à la poursuite du contrat ; qu'en effet, étant reconnu expressément par la coopérative qu'elle n'a pas mis en demeure Me Y... de se prononcer sur la poursuite du contrat, la simple décision spontanée de renonciation de celui- ci, à la supposer existante, n'a pas eu, en l'absence de cette mise en demeure, et contrairement à ce que soutient la coopérative et a retenu le juge- commissaire, pour effet d'y mettre fin et d'entraîner sa résiliation (Cass. com. 19 mai 2004, Bull. Civ. IV, no 100 ; ibid. 15 févr. 2005, Bull. Civ. IV, no 28 ; ibid. 5 juill. 2005, Bull. Civ. IV, no 151), cette décision conférant seulement au cocontractant, c'est- à- dire ici la coopérative, le droit de faire constater, par le juge de droit commun, et non le juge- commissaire ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui- ci, cette résiliation, ce qui n'est pas actuellement le cas ; qu'il en résulte qu'en l'état, en l'absence de résiliation et dans l'impossibilité où cette Cour, juge exclusivement de la vérification du passif dans la présente instance, n'a pas le pouvoir de la prononcer, voire seulement de constater l'inexécution du contrat, la coopérative n'est pas fondée à solliciter, d'ores et déjà, son admission au passif pour une créance indemnitaire en raison des absences de livraison du GAEC pour les exercices 2005 / 2006 à 2009 / 2010 ; qu'elle ne le sera qu'après avoir fait prononcer en justice par le juge de droit commun la résiliation, décision qui, au surplus, lui ouvrira un délai supplémentaire pour déclarer sa créance d'indemnité ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC ne peut, pour l'instant, et sans autre considération, obtenir son admission, fût- ce à titre provisionnel, pour les sommes déclarées au titre d'une créance dite " à échoir " ; que, cependant, la déclaration anticipée d'une créance d'indemnité de résiliation n'étant pas irrégulière, il conviendra, non pas de rejeter la créance ainsi déclarée, mais de surseoir à statuer dans les conditions indiquées au dispositif ci- après ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que chaque partie succombant, d'ores et déjà, sur certains chefs de ses prétentions, chacune supportera ses propres frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONFIRMANT partiellement :
REJETTE la demande de la société coopérative agricole Les Fruits de St- Paterne (la coopérative) tendant à faire écarter des débats les pièces no 1 à 11 communiquées par les appelants ;
DÉCLARE irrecevables les appels interjetés tant par le Groupement agricole d'exploitation en commun Reconnu du Passe- Temps (le GAEC), représenté par son ou ses gérants ou son mandataire ad hoc que par MM. Denis et Laurent X..., pris en leurs qualités d'associés du GAEC ;

REJETTE la demande de la coopérative tendant à considérer que sa créance n'aurait pas fait l'objet d'une contestation valable par le liquidateur judiciaire du GAEC ;

Au vu de la déclaration de créance adressée au liquidateur le 20 septembre 2005 par la coopérative, ADMET définitivement celle- ci au passif pour une créance chirographaire échue comme suit :
*astreinte liquidée90. 500, 00 €
*participation frais fixes campagnes antérieures à la liquidation judiciaire (jugement 4 août 2005) + 220. 011, 00 €

*pénalité statutaire (id.) + 30. 482, 57 €
*article 700 (id.) + 5. 000 €
*compensation légale avec solde créditeur du compte courant du GAEC et valeur de ses parts 101. 642, 94 + 94. 730 = 196. 372, 94-196. 372, 94 €--------------------- Total = 149. 620, 63 €

DIT n'y avoir lieu d'admettre, en l'état, la coopérative au titre de sa créance dite " à échoir " et SURSOIT à statuer sur sa demande d'admission à ce titre jusqu'à ce qu'elle ait fait prononcer par décision irrévocable du juge de droit commun la résiliation du contrat de coopération la liant au GAEC ;
ORDONNE que l'affaire soit retirée du rôle pour y être rétablie, à la demande de la partie la plus diligente, au vu de la décision irrévocable prononçant la résiliation du contrat ci- dessus ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 200
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Société ou groupement - / JDF

Ne peut être admise en l'état au passif de la liquidation judiciaire d'un associé coopérateur la créance de la coopérative au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution future de l'obligation d'apport du coopérateur, dès lors qu'en l'absence de mise en demeure adressée au liquidateur sur la poursuite du contrat, la coopérative n'a pas encore fait prononcer par le juge de droit commun la résiliation du contrat de coopération.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-05-24;200 ?
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