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24/05/2007 | FRANCE | N°195

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 24 mai 2007, 195


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me GARNIER

ARRÊT du : 24 MAI 2007

No :

No RG : 06/01502

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 Mars 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Joël X..., demeurant ... - 37110 ST NICOLAS DES MOTETS

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, du barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle T

otale numéro 2006/3153 du 15/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE F...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me GARNIER

ARRÊT du : 24 MAI 2007

No :

No RG : 06/01502

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 Mars 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Joël X..., demeurant ... - 37110 ST NICOLAS DES MOTETS

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, du barreau de TOURS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3153 du 15/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE :

CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 14, Avenue du Centre - 78067 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP BAYLAC - OTTAVY, du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 Mai 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Avril 2007, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 24 Mai 2007, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne Ile de France Ouest (la Caisse d'Epargne) qui a présenté des soldes débiteurs permanents et l'établissement de crédit lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer à laquelle Monsieur X... a fait opposition.

Par jugement du 31 mars 2006, le Tribunal d'Instance de TOURS a déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition et a condamné Monsieur X... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 8.049,46 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2004.

Monsieur X... a relevé appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2007, il rappelle que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en mairie et que le premier acte d'exécution remonte au 4 novembre 2005, de sorte que son opposition formée le 14 novembre 2005 est recevable, l'envoi de la signification par courrier recommandé dont il a signé l'avis de réception ne pouvant être tenu comme une signification à personne. Sur le fond, il fait valoir que la Caisse d'Epargne ne lui ayant pas présenté d'offre préalable de crédit avant l'expiration du délai de trois mois à compter du jour où son compte a fonctionné à découvert, la Caisse d'Epargne encourt la déchéance du droit aux intérêts, lesquels s'élèvent à 1.199 Euros. Il sollicite l'octroi de deux années de délais de paiement.

Par ses dernières écritures du 26 mars 2007, la Caisse d'Epargne prétend que Monsieur X..., ayant signé l'accusé de réception de la notification faite par l'huissier de justice du dépôt de l'acte en mairie, avait parfaitement connaissance de l'injonction de payer et que son opposition est tardive. Elle ajoute que par application de l'article 1422, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et l'opposition, si elle suspend les mesures d'exécution, ne remet pas en cause les effets de ce commencement d'exécution. Elle indique n'avoir pas toléré plus de trois mois le découvert non autorisé et que l'appelant n'a pas cru devoir retirer les lettres recommandées de mise en demeure qui lui ont été adressées. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement et conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 1.500 Euros à titre d'indemnité de procédure.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu que le délai d'un mois accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance, et que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, même signé par le destinataire, de l'acte déposé en mairie, ne saurait faire courir ce délai, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'exécution ;

Qu'en outre, une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d'opposition dans la limite des conditions prévues à l'article précité ; que, dès lors, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'ayant pas été faite à la personne du débiteur et la Caisse d'Epargne ayant fait signifier à nouveau à Monsieur X... le 4 novembre 2005 l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente, ce qui constitue une mesure d'exécution, l'opposition formée par le débiteur le 14 novembre 2005 est recevable, et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation et, si cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit, en application de l'article L. 311-33 du même code, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels courus ; que le compte de Monsieur X... a commencé à fonctionner en ligne débitrice en mars 2003 et la Caisse d'Epargne a attendu le 5 juillet 2004 pour adresser à son client une première mise en demeure d'avoir à régulariser la situation ; que faute d'avoir soumis à l'appelant une offre préalable de découvert avant l'expiration du délai de trois mois ou, à tout le moins, dénoncé son concours tacite dans le même délai, la Caisse d'Epargne sera déchue de l'ensemble des intérêts ayant couru sur le solde débiteur, soit, comme l'indique Monsieur X..., la somme de 1.199 Euros ;

Que Monsieur X... sera donc condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 8.049,46 - 1.199,00 = 6.850,46 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, comme demandé subsidiairement par l'établissement de crédit ;

Attendu que Monsieur X..., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette dans un délai de deux ans et qu'il ne saurait donc lui être accordé un délai de grâce ;

Attendu que Monsieur X... supportera les dépens de première instance et d'appel, sans indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris ;

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur X... ;

Dit que la Caisse d'Epargne Ile de France Ouest encourt la déchéance du droit aux intérêts courus sur le solde débiteur du compte de Monsieur X... ;

Condamne Monsieur X... à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France Ouest la somme de 6.850,46 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Rejette la demande de Monsieur X... tendant à l'octroi de délais de grâce ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide Juridictionnelle ;

Déboute la Caisse d'Epargne Ile de France Ouest de sa demande d'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 195
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Signification - Délai d'opposition - Conditions -

Lorsqu'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée à personne, la notification au débiteur par l'huissier de justice de l'acte déposé en mairie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui ne constitue pas une mesure d'exécution, ne fait pas courir le délai d'opposition de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Article 1416 du nouveau Code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 31 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-05-24;195 ?
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