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15/05/2007 | FRANCE | N°06/01048

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 15 mai 2007, 06/01048


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me MORTELETTE
FIDAL BLOIS

COPIES le
à
M. Y...

SARL MTSI

ARRÊT du : 15 MAI 2007

No :

No RG : 06/01048



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 14 Mars 2006

Section : INDUSTRIE



ENTRE



APPELANT :

Monsieur Sylvain Y...


...

41110 SAINT AIGNAN SUR CHER

comparant en personne, assisté de Me Jean-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/003377 du 21/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)



ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. MTSI
14 Rue Championnerie
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me MORTELETTE
FIDAL BLOIS

COPIES le
à
M. Y...

SARL MTSI

ARRÊT du : 15 MAI 2007

No :

No RG : 06/01048

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 14 Mars 2006

Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Sylvain Y...

...

41110 SAINT AIGNAN SUR CHER

comparant en personne, assisté de Me Jean-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/003377 du 21/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. MTSI
14 Rue Championnerie
41110 SAINT AIGNAN

représentée par Maître Stéphanie BEROYER de la FIDAL BLOIS, avocat au barreau de BLOIS

A l'audience publique du 13 Mars 2007 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties,

Assisté lors des débats de Mademoiselle Sandrine MOREAU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller,

A l'audience publique du 15 Mai 2007,

Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,

Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,

A rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Sylvain Y... a été recruté par la SARL MTSI, de SAINT AIGNAN (LOIR ET CHER) le 5 janvier 2004, en qualité de monteur, niveau II, échelon 1, coefficient 180, sur une base horaire de 4,95 euros, soit 1205,78 euros bruts par mois, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 43 semaines.

Par lettre du 2 septembre 2004, il a démissionné de son poste de travail, en entendant régulariser les heures travaillées au mois d'août ainsi que ses congés payés.

Dès le 12 octobre 2004, il a saisi le conseil de prud'hommes de BLOIS d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui payer :
- 11974,50 euros à titre de rappel de salaire, sur acomptes non versés
- 1500 euros au titre du préjudice moral
- 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL MTSI, de son côté, a sollicité le rejet de ces demandes, et reconventionnellement la condamnation de Monsieur Y... à lui régler :
- 2993,30 euros de rappel de salaires trop perçus
- 773,42 euros d'indemnité de précarité indûment versée
- 84,44 euros de congés payés trop perçus
- 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 14 mars 2006, le conseil de prud'hommes de BLOIS, section industrie a
-débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes
- et l'a condamné à payer à la SARL MTSI :
• 2993,30 euros de salaires trop perçus
• 773,42 euros d'indemnité de précarité indûment versée
• 84,44 euros d'indemnité compensatrice de congés payés non due
• 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- débouté la SARL MTSI du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur Y... aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.

Le 31 mars 2006, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1o) Ceux du salarié, appelant

Il conclut à
- l'infirmation du jugement critiqué
- la condamnation de la SARL MTSI à lui payer
• 11974,50 euros à titre de rappel de salaires pour acomptes retirés sur les salaires et non versés
• 1500 euros pour la réparation de son préjudice moral
• 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que l'employeur a rajouté au contrat initial des mentions qui ne correspondaient aux volontés initiales des deux parties.

Il admet avoir emprunté 1250 euros à son employeur remboursés depuis intégralement, mais souligne que les acomptes annoncés par l'employeur n'ont été versés que partiellement, et à cet égard, il manque, sur le total
- 448,50 euros en janvier 2004
- 2400 euros en février 2004
- 2400 euros en mars 2004
- 1600 euros en avril 2004
- 981 euros en mai 2004
- 1645 euros en juin 2004
- 2500 euros en juillet 2004
soit un total de 11974,50 euros.

Il affirme n'avoir reçu que deux acomptes de 700 euros en avril et juin 2004, et non celui de 920 euros prétendu par la société.

Il ironise sur les prétendues erreurs commises par le service comptabilité pour se défausser du versement des sommes dues et doute des attestations de 4 salariés qui auraient reconnu avoir reçu de 1200 à 2400 euros en trop, alors qu'il s'agirait de la même écriture, selon l'expert en écritures consulté.

Il rejette les demandes de restitution de sommes présentées par la société, qui ne peuvent anéantir utilement ses propres demandes, argumentées et justifiées.

L'indemnité de fin de contrat est bien due, selon lui, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés de 892,28 euros.

Il s'insurge contre l'attitude de la société qui lui a infligé un préjudice, qui doit être réparé par une somme de 1500 euros.

2o) Ceux de la SARL MTSI

Elle sollicite le débouté des demandes de Monsieur Y... et sa condamnation à lui rembourser
- 2993,30 euros de salaires trop perçus
- 773,42 euros d'indemnité de précarité indûment versée
- 84,44 euros d'indemnité de congés payés trop perçus
et à lui payer
- 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle s'interroge sur l'absence de toute réclamation de ce salarié pendant le temps où il a travaillé en son sein, de janvier à septembre 2004, alors que les bulletins de paie font apparaître des acomptes, dont certains contiennent des erreurs d'attribution commises par le service comptable mises au jour par le cabinet d'expertises comptables.

A ses yeux, il s'agit de recalculer l'ensemble des rémunérations dues à Monsieur Y... et de les comparer avec les rémunérations réellement perçues.

Elle affirme avoir bien versé le 3ème acompte de 920 euros le 15 mai 2004 et soutient que les erreurs ne peuvent être créatrices de droit.

Pour les frais de nourriture, transport, logement, elle a versé 1454 euros tandis que Monsieur Y... n'a pas eu à engager de frais pour le transport ou le logement.

Au terme de la confrontation des sommes dues et perçues, elle fait valoir que l'ancien salarié lui est redevable de 2993,30 euros, celui-ci étant parfaitement conscient de ces erreurs, comme la soeur de sa compagne l'avait révélé.

Par ailleurs, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due, puisque Monsieur Y... a pris l'initiative de rompre le contrat à durée déterminée à son initiative, conformément à l'article L 122-3-4 du code du travail, en sorte qu'il doit restituer 773,43 euros nets.

De même pour les congés payés, il a perçu, pour 20 jours dûs et les congés payés pour l"indemnité de fin de contrat, alors que celle-ci n'était pas due, aussi doit-il restituer 84,44 euros nets.

Elle estime cette procédure abusive, dès lors qu'elle fait preuve de compréhension envers Monsieur Y..., qui s'est bien gardé de réclamer quoi que ce soit pendant la durée de son contrat, et à qui elle a fait l'avance de 1250 euros alors qu'il avait moins de trois mois d'ancienneté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 20 mars 2006: aussi l'appel, régularisé le 31 mars suivant, dans le délai légal d'un mois, est-il recevable en la forme.

1o) Sur la demande concernant le trop perçu

Le contrat à durée déterminée du 5 janvier 2004 qui a recruté Monsieur Y... comme monteur pour "43 semaines environ" comportait les obligations contractuelles de l'employeur ainsi rédigées :
- salaire mensuel de 1205,78 euros pour 151,67 heures de travail
- indemnité de déplacement variable suivant les chantiers: 15 euros par jour travaillé pour un chantier à moins de 50 kms et 15 euros par jour travaillé avec assurance du logement et du transport pour les chantiers à plus de 50 kms.

En application stricte de ce contrat, la société MTSI devait verser à Monsieur Y... :
- 8 mois de salaires nets sur le brut de 1205,78 euros mensuels : 8x983,37€ = 8036,96 euros, dont à déduire 91 heures d'absence, comme le révèlent les bulletins de paie (soit 14H + 56 H + 21 h pour maladie) soit 983,37x91 = 592,61 euros
151
Ainsi 8036,96€ - 591,62€ =7444,34 euros.
- Il n'est pas contesté que Monsieur Y... est resté en chantier tous les jours travaillés, soit 140 jours sur 8 mois moins les jours d'absence ou de maladie évalués à 11, en sorte que l'employeur lui devait, en 129 jours 129x15€ = 1935 euros.
Ainsi, la société MTSI devait-elle à Monsieur Y..., en tout et pour tout,
7444,34€ + 1935€ = 9379,34 euros, à l'exclusion de toute autre somme car,
- l'indemnité de fin de contrat, aux termes de l'article L 122-3-4 du code du travail n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, ce qui est le cas, en l'espèce, dès lors que Monsieur Y... a démissionné le 2 septembre 2004 alors que le contrat à durée déterminé devait durer contractuellement "43 semaines environ",
- il a perçu également les congés payés à hauteur de 892 euros comme cela résulte de son bulletin de paie.

Face aux obligations de la société, il convient de mesurer les sommes perçues par Monsieur Y... pendant ces huit mois, sans s'appesantir sur le prêt de 1250 euros qui a été remboursé en "moins prenant" par trois, comme cela relève des bulletins de paie.

Ainsi a-t-il perçu
- 1193,95 euros paie de janvier
- 1416,81 euros paie de février
- 1375,07 euros paie de mars
- 700 euros
- 1173,61 euros paie d'avril
- 1024,65 euros paie de mai
- 700 euros paie de juin
- 901,57 euros paie de juillet
- 2495,64 euros paie d'août avec la prime de précarité
- 170 euros paie de juillet, soit un total de 11151,30 euros, comme cela relève de l'examen des crédits du compte bancaire BNP PARIBAS de Monsieur Y....

En outre, l'employeur justifie avoir remis un chèque de 920 euros le 15 mai 2004 à Monsieur Y... et la banque démontre que ce chèque a fait l'objet d'un débit : sans doute Monsieur Y... l'a-t-il perçu en espèces ou sur un autre compte, mais il lui a sûrement été crédité.

Cette somme de 920 euros doit être ajoutée à 11151,30 euros, soit un total de 12071,30 euros.

La comparaison entre les deux sommes de
- 9379,34 euros
- 12071,30 euros
démontre un trop perçu de 2691,96 euros dû par Monsieur Y..., en tout et pour tout.

2o) Sur les diverses autres demandes

La société reconnaît elle-même avoir fait des erreurs comptables sur les bulletins de paie, révélées par le cabinet d'expertises comptables : il n'est pas étonnant, dès lors, que Monsieur Y... ait exercé une action en paiement, alors que né en 1980, il ne dispose que de peu de notions comptables pour appréhender la complexité de ces calculs et la réalité des erreurs commises de manière itérative par la société : aussi celle-ci sera-t-elle déboutée de sa demande de 1500 euros pour procédure abusive, et de celle de la même somme pour les frais non compris dans les dépens qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge.

Dans la mesure où Monsieur Y... reste débiteur de son employeur, il n'y a pas lieu de lui allouer une réparation au titre du préjudice moral, l'erreur ne créant pas de droit, ni une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, puisqu'il succombe essentiellement dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

RECOIT, en la forme, l'appel principal de Monsieur Sylvain Y... et l'appel incident de la SARL MTSI

AU FOND, INFIRME le jugement critiqué (CPH BLOIS, section industri, 14 mars 2006) en toutes ses dispositions

ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la SARL MTSI en deniers ou quittances, une somme de 2691,96 euros pour toutes les causes analysées dans cet arrêt

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes

CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/01048
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Blois


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;06.01048 ?
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