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15/03/2007 | FRANCE | N°06/01006

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 15 mars 2007, 06/01006


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me GARNIER



ARRÊT du : 15 MARS 2007



No :



No RG : 06/01006



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Mars 2006



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :

La S.A.S. F1 DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal (Président), domicilié en cette qualité audit siège, Parc d'Activité de la Creule - 59190 HAZEBR

OUCK

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me René DESPIEGHELAERE, du barreau de LILLE



D'UNE PART



INTIMÉ :

Monsieur Franci...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP LAVAL-LUEGER

Me GARNIER

ARRÊT du : 15 MARS 2007

No :

No RG : 06/01006

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Mars 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

La S.A.S. F1 DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal (Président), domicilié en cette qualité audit siège, Parc d'Activité de la Creule - 59190 HAZEBROUCK

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me René DESPIEGHELAERE, du barreau de LILLE

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur Francis Y..., demeurant ... - 37360 ST ANTOINE DU ROCHER

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY du barreau de TOURS

La S.A.R.L LEOMANE PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Zone d'activité des Grands champs - 36210 DUN LE POELIER

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, avocats au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 03 Avril 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,

Mme Vanessa DRANSART, lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 FEVRIER 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 15 Mars 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance de référé du délégué du président du tribunal de commerce de Tours rendue le 17 mars 2006, interjeté par la société F1 Distribution, suivant déclaration du 3 avril 2006, enregistrée sous le no 1006/2006.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*21 juillet 2006 (par la société F1 Distribution),

*14 décembre 2006 (par la société Léomane production, intervenante volontaire, et M. Y...).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Y..., artisan forgeron, a déposé le 11 décembre 1996 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) un modèle de système de levage ou cric à vis avec manivelle pour tondeuse à gazon autoportée, qui a été enregistrée sous le no 96 7148, lequel modèle a été cédé, par acte authentique du 3 août 2006, à la S.A.R.L. Léomane production, intervenante volontaire en cause d'appel, l'acte de cession faisant état du litige en cours le concernant.

Exposant que la société F1 Distribution, ayant pour activité la commercialisation de matériel de jardinage, vendrait par catalogue un modèle identique, en même temps d'ailleurs que le sien, M. Y... avait assigné, devant le juge des référés de Tours, ce distributeur et obtenu, par l'ordonnance déférée, le retrait sous astreinte de 500 € par jour de retard - à compter du prononcé de l'ordonnance -, de son offre de vente du produit, ainsi que l'interdiction, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de toute fabrication ou commercialisation d'un modèle identique.

La société F1 Distribution a interjeté appel.

En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu, au préalable, que la société F1 Distribution revendique la compétence du tribunal de grande instance d'Hazebrouck, statuant commercialement, dans le ressort duquel elle a son siège, et le renvoi de l'affaire, par conséquent, devant la cour d'appel de Douai, par application des dispositions de l'article 79, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que, cependant, indépendamment du point de savoir si l'offre de vente du matériel litigieux était accessible partout sur son site Internet, ce que les documents produits ne permettent pas de vérifier avec certitude, il résulte des autres pièces versées aux débats que le catalogue papier de la société F1 Diffusion est diffusé sur tout le territoire national, M. Y... ayant démontré avoir lui-même reçu ce catalogue par courrier adressé à son propre domicile dans le département d'Indre-et-Loire, ce qui établit que le fait dommageable invoqué s'y est produit et suffit à justifier la compétence territoriale du juge des référés de Tours, dont la compétence d'attribution n'était pas contestée ;

Attendu, ensuite, que même si la société F1 Distribution a fait assigner, le 20 janvier 2006, M. Y... devant le tribunal de grande instance de Tours afin de faire annuler le modèle litigieux, l'existence de cette saisine du juge du fond ne retire pas au juge de référés sa compétence pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, M. Y... et son ayant droit étant fondés, en l'absence, en l'état, d'annulation du modèle, d'en revendiquer la protection au vu des apparences ;

Que s'agissant ici de protéger un modèle, et non un brevet d'invention, il ressort de la comparaison, permise par un document versé aux débats par la société F1 Distribution sous le no 2 de son bulletin de communication et intitulé "Comparatif des produits Y..., Ribas et Hohing", le modèle Hohing étant celui commercialisé par la société F1 Distribution et le modèle Ribas celui d'un concurrent, que la forme du modèle vendu par la société F1 Distribution reproduit le modèle déposé, dans ce qu'il a de caractéristique c'est-à-dire l'existence d'un châssis dont le cadre de base, appuyé sur le sol, est un rectangle terminé par une pointe, lui donnant la forme d'un D très allongé ; que cette caractéristique, contrairement à ce que soutient la société F1 Distribution, est purement esthétique et non fonctionnelle, ni technique, la meilleure preuve étant que le modèle Ribas, qui a exactement le même usage, comporte une forme de châssis au sol compact et allongé, avec un axe perpendiculaire, sans rapport avec celle des deux autres ; qu'en présence, par conséquent, d'une imitation d'un produit dont l'apparence n'est pas dictée par sa fonctionnalité, mais exclusivement par un souci de l'ordre de l'esthétique industrielle, c'est à juste titre qu'en s'en tenant à l'apparence que constitue le titre actuel de propriété de M. Y..., transmis depuis à la société Léomane production, le juge des référés a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et pris les mesures pour le faire cesser dans l'attente de la décision du juge du fond ; que sa décision sera confirmée, sous réserve de fixer le point de départ des astreintes, non au prononcé de la décision entreprise, mais de sa signification à la société F1 Distribution ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société F1 Distribution sera rejetée, compte tenu du sens du présent arrêt, cette société devant supporter les dépens d'appel et payer à la société Léomane production la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, en matière de référé :

CONFIRME l'ordonnance de référé entreprise, sauf à préciser que le bénéfice en appartiendra à la société Léomane production, ayant droit de M. Y... et que le point de départ du délai pour le cours des astreintes sera fixé à la date de signification de l'ordonnance et non de son prononcé ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société F1 Distribution et LA CONDAMNE aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. Y... ou à la société Léomane production la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme DRANSART agent administratif faisant fonction de greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/01006
Date de la décision : 15/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-15;06.01006 ?
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