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25/01/2007 | FRANCE | N°36

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 25 janvier 2007, 36


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLEMe BORDIERARRÊT du : 25 JANVIER 2007

No :No RG : 06/00791DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de LOCHES en date du 09 Février 2006PARTIES EN CAUSE APPELANT :Monsieur Gérard X..., demeurant ... représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Rémi AUDEBERT, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE :CRCAM DE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 11 avenue E

lisée Cusenier - 25084 BESANCON CEDEX 9 représentée par la SCP DESPLANQUE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLEMe BORDIERARRÊT du : 25 JANVIER 2007

No :No RG : 06/00791DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal d'Instance de LOCHES en date du 09 Février 2006PARTIES EN CAUSE APPELANT :Monsieur Gérard X..., demeurant ... représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Rémi AUDEBERT, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE :CRCAM DE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 11 avenue Elisée Cusenier - 25084 BESANCON CEDEX 9 représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Courayant pour avocat la SCP PION GLAIVE GOURVES, du barreau de VEZOULD'AUTRE PARTDÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Mars 2006COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.DÉBATS :A l'audience publique du 18 Janvier 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Janvier 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.La CRCAM de la Haute-Saône, devenue CRCAM de Franche Comté, a consenti à Monsieur X... entre 1979 et 1988 plusieurs crédits à la consommation ou à caractère immobilier. L'emprunteur ayant été défaillant, l'établissement de crédit a obtenu à son encontre deux jugements de condamnation, réputés contradictoires, rendus le 30 mars 1990 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL et le 6 septembre 1990 par le Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT-LEGER, ces deux

décisions n'ayant pu être exécutées. A l'occasion d'une procédure de saisie des rémunérations initiée en juin 2002, Monsieur X... a invoqué l'irrégularité des significations intervenues en 1990 et par jugement du 13 mai 2003 du Tribunal d'Instance de LOCHES, confirmé par arrêt de la présente Cour du 30 septembre 2004, il a été jugé que la CRCAM ne justifiait pas du caractère exécutoire des jugements rendus en 1990, faute de signification régulière, et la requête en saisie des rémunérations de Monsieur X... a été rejetée. La CRCAM de Franche Comté a alors réassigné en paiement Monsieur X... sur le fondement de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, par actes du 1er février 2005, respectivement devant le Tribunal d'Instance de LOCHES et le Tribunal de Grande Instance de TOURS, en fonction de la nature des crédits impayés.Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal d'Instance de LOCHES a déclaré l'action de la banque non prescrite et a condamné Monsieur X... à payer à la CRCAM de Franche Comté la somme totale de 16.814,55 Euros avec intérêts au taux de chaque prêt à compter de la mise en demeure du 13 mars 1989.Par un second jugement prononcé le 26 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a également déclaré recevable l'action du créancier et a condamné Monsieur X... à verser à la CRCAM de Franche Comté la somme totale de 97.566,93 Euros avec intérêts au taux de chaque prêt.Chacun de ces jugements a fait l'objet, de la part de Monsieur X..., d'une déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel sous le numéro de rôle 791/2006 pour le premier et 793/2006 pour le second. Bien que les deux affaires n'aient pas été jointes lors de leur instruction, celle-ci a été clôturée le même jour, le 10 janvier 2007, les deux affaires étant fixées à plaider également le même jour, 18 janvier 2007 à 14 heures. Leur connexité impose qu'elles soient désormais jointes par le présent arrêt.Par ses dernières conclusions signifiées

le 14 décembre 2006, Monsieur X... prétend que l'assignation introductive d'instance initiale était entachée de nullité du fait d'une adresse erronée, de sorte qu'il ne peut y avoir reprise, au sens de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une procédure nulle dès son origine. Subsidiairement, il considère que la nullité de l'assignation a pour effet de rendre l'interruption de la prescription non avenue, et qu'en tout état de cause, la procédure aurait dû être reprise avant l'expiration du délai de prescription, déterminé par la nature de la créance, la prescription applicable étant en l'espèce celle prévue par l'article L. 110-4 du Code de Commerce, laquelle a manifestement couru. Il s'estime incapable, sans communication d'un décompte précis, de vérifier la réalité des sommes demandées et rappelle que par application de l'article 2277 du Code Civil, la CRCAM ne saurait lui réclamer plus de cinq années d'intérêts antérieurs à l'assignation du 1er février 2005. Il sollicite, enfin, l'allocation de la somme de 3.500 Euros à titre d'indemnité de procédure.Par ses dernières écritures du 9 janvier 2007, la CRCAM de Franche Comté réplique que la validité de la procédure d'origine importe peu dans la procédure réitérée dès lors que les jugements auxquels elle a abouti sont non avenus. Elle indique être une société coopérative de banque dont l'activité agricole est par nature civile et affirme que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, et qu'avant le jugement du Tribunal d'Instance de LOCHES du 13 mai 2003 statuant en matière de saisie des rémunérations, elle était dans l'impossibilité d'agir et pouvait escompter que les jugements de 1990 avaient fait courir la prescription trentenaire, ce d'autant plus que la prescription se trouve suspendue en présence de man.uvres déloyales, telles la dissimulation de son adresse par le débiteur. Elle ajoute qu'il ne

s'est pas écoulé dix ans entre un procès-verbal de carence dressé par un huissier de justice le 31 mars 1993 et le versement d'un acompte de 95.830 Euros le 28 février 2003 par le codébiteur solidaire, et que la prescription est interrompue par la reconnaissance que l'un des débiteurs fait du droit du créancier. Elle conclut à la confirmation des deux jugements et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. SUR QUOIAttendu, selon l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile, que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ;Que la signification primitive de l'assignation, le 14 septembre 1989, a conservé son effet interruptif de la prescription, en vertu de l'article 2244 du Code Civil, et cet effet a pour conséquence de faire courir un nouveau délai égal à celui interrompu à compter de cette dernière date, dès lors que la constatation ultérieure du non-avenu atteint le jugement lui-même qui n'a plus aucune incidence sur le cours de la prescription ;Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 110-4 du Code de Commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de commerce et que tel est le cas pour les Caisses de

Crédit agricole, dans leur pratique des opérations de banque ; Que pour rejeter l'exception de prescription décennale, les deux tribunaux ont retenu que les prêts présentaient un caractère civil, de sorte que la CRCAM disposait d'un délai de trente ans pour agir, conformément à l'article 2262 du Code Civil ; que c'est toutefois en tant qu'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et de crédit et exerçant ainsi une activité commerciale, que la Caisse de Crédit Agricole a poursuivi Monsieur X..., de sorte que ce dernier bénéficie de la prescription décennale applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, et que l'action de la CRCAM, par réitération de l'assignation primitive, par acte du 1er février 2005, plus de dix ans après l'interruption du délai de prescription le 14 septembre 1989, est prescrite, les deux jugements étant infirmés de ce chef ;Attendu, en outre, que la règle édictée par l'article 2251 du Code Civil, selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action a manqué de diligence pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en effet, pour constater que les deux jugements de 1990 n'avaient pu acquérir force exécutoire, faute d'une signification régulière, la Cour, dans son arrêt précité du 30 septembre 2004, a énoncé que les significations avaient été délivrées en mairie sans qu'aucun des actes ne précise les motifs de l'absence de délivrance à personne et les vérifications de l'huissier instrumentaire quant à la réalité de l'adresse de Monsieur X..., alors que ce dernier démontrait avoir résidé de 1989 à fin 1999, donc à l'époque des significations litigieuses, à BASSOLES AULERS (02380), notamment par un certificat de résidence établi par le maire de la commune ; qu'au surplus, les

renseignements obtenus par la banque d'un cabinet d'enquêtes et de recherches établissent que Monsieur X... était salarié d'une société située à NANTERRE depuis 1997, soit à une époque où le créancier disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ;Attendu, enfin, que le règlement partiel de l'un des crédit immobilier par un co-emprunteur, alors que la prescription était déjà acquise, ne saurait interrompre cette prescription ;Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que l'action de la CRCAM de Franche Comté à l'encontre de Monsieur X... doit être déclarée irrecevable comme prescrite ;Attendu, compte tenu de la nature de l'affaire, que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel, sans indemnité de procédure ;PAR CES MOTIFSLa Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;Joint les instances d'appel no 791/2006 et 793/2006 sous le premier numéro de rôle ;Infirme les jugements entrepris ;Et statuant à nouveau ;Déclare l'action de la CRCAM de Franche Comté à l'encontre de Monsieur X... irrecevable comme prescrite ;Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute demande tendant à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Absence de signification dans le délai prescrit par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile - Portée - /JDF

Lorsqu'un jugement est non avenu par application des dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile et que la procédure est reprise sur réitération de la citation primitive, celle-ci conserve son effet interruptif de prescription, mais cet effet a pour seule conséquence de faire courir, à compter de la citation initiale, un nouveau délai égal à celui interrompu avant l'expiration duquel la réitération doit intervenir, dès lors que la constatation du non-avenu atteint le jugement lui-même qui n'a plus aucune incidence sur le cours de la prescription.


Références :

Nouveau code de procédure civile 478

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Remery, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-25;36 ?
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