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25/01/2007 | FRANCE | N°32

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 25 janvier 2007, 32


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me DAUDÉ

ARRÊT du : 25 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00901

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Février 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
Monsieur Eric X..., demeurant ...37230 FONDETTES
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON, du barreau de TOURS

Mademoiselle Caroline X..., demeurant

...37230 FONDETTES
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON du bar...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me DAUDÉ

ARRÊT du : 25 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00901

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 17 Février 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :
Monsieur Eric X..., demeurant ...37230 FONDETTES
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON, du barreau de TOURS

Mademoiselle Caroline X..., demeurant ...37230 FONDETTES
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON du barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :
Maître Nadine Y... prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOLIS dont l'établissement principal est 42 rue de la République-37230 FONDETTES nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 mai 1999,...37000 TOURS

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Michel JALLET, du barreau de TOURS

Monsieur Fabrice X..., demeurant ...37230 FONDETTES
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON, du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 16 Mars 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 25 Janvier 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Caroline X... et ses frères Messieurs Eric et Fabrice X... ont été associés de la SARL SOLIS, Mademoiselle X... ayant également assumé la gérance de la société jusqu'au 12 novembre 1996, date à laquelle Monsieur B..., nouvel associé majoritaire à la suite d'une augmentation de capital réservée, a remplacé celle-ci dans ses fonctions. La Société SOLIS ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur Me Y..., a assigné, par acte du 7 août 2001, les consorts X... aux fin de les voir condamner in solidum en paiement d'une somme de 28. 263,74 Euros correspondant au solde de leurs comptes courants d'associés débiteurs.

Après expertise ordonnée avant-dire-droit, le Tribunal de Commerce de TOURS, par jugement du 17 février 2006, a entériné le rapport de l'expert, Monsieur C..., a condamné solidairement les consorts X... à payer à Me Y..., ès qualités, la somme de 17. 439,95 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2001 au titre du remboursement du compte courant de la « famille X... », et a condamné chacun des trois associés en paiement de leur propre compte courant, à savoir Mademoiselle X... 34,95 Euros, Monsieur Eric X... 1. 951,35 Euros et Monsieur Fabrice X... 4. 215,63 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la même date.

Mademoiselle X... et Monsieur Eric X... ont relevé appel, Monsieur Fabrice X... intimé formant appel incident.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2006, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, ils font valoir que l'expert s'est borné à examiner la comptabilité établie par la Société VAL DE LOIRE EXPERTISE, en indiquant que les sommes litigieuses ont été réaffectées aux comptes courants par le nouveau gérant, sans vérifier l'origine des affectations et sans individualiser le montant débiteur du compte courant ouvert sous le vocable « famille X... ». Ils font observer que les dépenses de 1997 retranchées par l'expert ont été réalisées chez les mêmes commerçants que celles imputées au compte courant de la « famille » et que l'expert ou à tout le moins la société d'expertise comptable disposaient des moyens de connaître le titulaire de la carte de crédit avec laquelle ces frais avaient été engagés. Ils ajoutent que Me Y..., ès qualités, ne peut solliciter une condamnation in solidum pour des sommes non détaillées et imputées à un compte global alors qu'il convient d'individualiser chaque condamnation. Ils sollicitent l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ses écritures du 20 octobre 2006, Me Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOLIS, relève que l'expert a bien effectué un tri entre les dépenses concernant la famille X... et celles concernant Monsieur B..., et qu'il n'existe donc aucune incertitude sur les sommes à rembourser, l'obligation des consorts X... étant incontestable, dès lors qu'en vertu de l'article L. 223-21 du Code de Commerce les comptes courants d'associés dans une SARL ne doivent jamais être débiteurs. Elle souligne que le rapport de Monsieur C... fait apparaître l'extrême confusion de la gestion des comptes par les consorts X... qui ne fournissent aucune pièce justificative pour leurs frais de déplacement ou de restauration et l'achat de produits divers. Elle rappelle qu'il appartenait à Mademoiselle X... de contrôler les comptes jusqu'à la cessation de ses fonctions et que les associés devaient surveiller la bonne marche de la société avec un minimum de sérieux. Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 1. 500 Euros à titre d'indemnité de procédure.

Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.

SUR QUOI

Attendu que, dans son rapport du 5 juillet 2005, l'expert judiciaire, Monsieur C..., indique (page 10) « qu'il n'a pas été possible de remonter aux pièces justificatives des écritures enregistrées » et que « la réaffectation en débit des comptes courants est le fait du nouveau gérant » ; que contrairement à ses affirmations, il appartient à Me Y..., en sa qualité de demanderesse et par application de l'article 1315 du Code Civil, de fournir les justificatifs des écritures comptables apparaissant au débit des comptes courants d'associés, et qu'à défaut de le faire, la comptabilité ne peut être regardée comme ayant une valeur probante, ce d'autant plus que les écritures litigieuses ont été passées tardivement, à compter du 31 mars 1997 et à l'instigation du nouveau gérant, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 123-23 du Code de Commerce, la comptabilité, si elle a été irrégulièrement tenue, ne peut être invoquée par son auteur à son profit ;

Qu'il apparaît que la situation débitrice de chacun des consorts X... a été provoquée pour l'essentiel par l'affectation d'un solde de rémunération sans que l'on sache s'il s'agit d'un excédent de versement et à quelle période il se rapporte, alors qu'il était aisé, grâce aux pièces en possession de Me Y..., laquelle avait reçu du Cabinet VAL DE LOIRE EXPERTISE, selon une lettre du 12 juillet 1999, les « salaires 1994,1995,1996, les salaires et déclarations sociales 1997-1998 », de déterminer et justifier l'écart entre les rémunérations dues aux trois associées et celles effectivement versées ;

Attendu, par ailleurs, selon l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'est donc irrecevable l'action de Me Y... contre la « famille X... », entité dépourvue de personnalité morale et de capacité d'agir en justice et dont le patrimoine des membres n'est pas confondu ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Me Y..., ès qualités, est mal fondée, faute de justificatifs détaillés et imputables à chacun des consorts X..., à poursuivre le recouvrement des sommes réclamées et que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'une action en justice, sauf circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l'espèce, ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à dommages et intérêts à ce titre au profit des consorts X... ;

Attendu que Me Y..., ès qualités, supportera les dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel, mais sans indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme les jugements entrepris ;

Et statuant à nouveau ;

Déboute Me Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOLIS, de ses demandes dirigées contre les consorts X... ;

Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts X... ;

Condamne Me Y..., ès qualités, aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel ;

Rejette les demandes des parties tendant à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours, 17 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-25;32 ?
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