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24/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627189

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0034, 24 janvier 2007, JURITEXT000007627189


DOSSIER No 2006/00836

No13/2007O R D O N N A N C E

Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS,

VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale,

VU l'ordonnance en date du 19 Décembre 2006 du juge de l'application des peines d'ORLEANS refusant à M PWATI X... toute réduction de peine supplémentaire,

VU l'appel de cette décision interjeté le 20 Décembre 2006 par le condamné,

VU l'appel incident formé le mêm

e jour par le ministère public,

VU les observations écrites de Madame l'Avocat général en date du...

DOSSIER No 2006/00836

No13/2007O R D O N N A N C E

Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS,

VU les articles 712-5, 712-12, 721-1, D.116-2 et suivants du Code de Procédure Pénale,

VU l'ordonnance en date du 19 Décembre 2006 du juge de l'application des peines d'ORLEANS refusant à M PWATI X... toute réduction de peine supplémentaire,

VU l'appel de cette décision interjeté le 20 Décembre 2006 par le condamné,

VU l'appel incident formé le même jour par le ministère public,

VU les observations écrites de Madame l'Avocat général en date du 4 Janvier 2007 ;

ATTENDU que les appels régulièrement formés dans les délais légaux sont recevables ;

ATTENDU que l'article 721-1 du code de procédure pénale permet d'accorder une réduction supplémentaire de peine aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en réussissant des examens, en justifiant de progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie, ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'en l'espèce Monsieur M PWATI X... s'est contenté de faire une demande de travail et de participer aux activités sportives à compter du 9 Octobre 2006, que pour la période du 22 Décembre 2005 au 22 Décembre 2006, il n'a pas manifesté d'efforts sérieux de réadaptation sociale, et ne répond donc pas aux exigences du texte susvisé ;qu'en conséquence, la

décision du juge de l'application des peines ne peut qu'être confirmée.PAR CES MOTIFS :

DECLARONS les appels recevables,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Fait en notre cabinet,

Le 24 janvier 2007

LE PRÉSIDENT,

F. CARLIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627189
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2007-01-24;juritext000007627189 ?
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