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15/01/2007 | FRANCE | N°06/00424

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2007, 06/00424


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE CIVILE


GROSSES + EXPÉDITIONS


SCP La SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER


15 / 01 / 2007


ARRÊT du : 15 JANVIER 2007


No :


No RG : 06 / 00424




DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 13 Décembre 2005


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :


Madame Pascale X...


...

75011 PARIS


représentée par Me Estelle GARNIER, avouÃ

© à la Cour


ayant pour avocat Me Jean NGAFAOUNAIN, du barreau de VERSAILLES


D'UNE PART


INTIMÉS :


La SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

GROSSES + EXPÉDITIONS

SCP La SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Me Estelle GARNIER

15 / 01 / 2007

ARRÊT du : 15 JANVIER 2007

No :

No RG : 06 / 00424

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 13 Décembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Pascale X...

...

75011 PARIS

représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean NGAFAOUNAIN, du barreau de VERSAILLES

D'UNE PART

INTIMÉS :

La SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TOUR AXA
1 Place des Saisons
92083 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Charles MENEGAIRE, du barreau de POITIERS
Monsieur Jean X...

...

08000 CHARLEVILLE MEZIERES

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP LEGRAND / LEGRAND-LEJOUR / PONTRUCHE, du barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Février 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2006, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 15 JANVIER 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Louis X...est décédée le 10 juillet 1999, laissant comme unique héritière sa fille, Pascale X....

Celle-ci soupçonnant son oncle, Jean X..., de s'être emparé de bons de capitalisation appartenant à son père, a saisi le Tribunal de Grande Instance D'ORLÉANS.

Par jugement en date du 13 mai 2003, le tribunal a ordonné à la société AXA FRANCE VIE de remettre à Madame Pascale X...les sommes dues au titre de sept bons de capitalisation et, avant dire droit sur la propriété des cinq bons en possession de Monsieur Jean X..., a ordonné une comparution personnelle et une enquête.

Il a été procédé à ces mesures d'instruction et, par jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal a débouté Madame Pascale X...de ses demandes, a déclaré Monsieur Jean X...propriétaire des cinq titres, a autorisé la société AXA FRANCE VIE à lui payer leur valeur et a condamné Madame Pascale X...à des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pascale X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 février 2006.

Elle a fait valoir que Mme A..., alors mandataire spéciale de son père placé sous curatelle, avait constaté la disparition des bons en 1998 ; que son père ne lui avait alors fait part d'aucun don au profit de son frère ; que celui-ci avait gardé clandestine sa possession de bons ; que les attestations de M. B...et des époux C..., de même que la fiche d'information de succession éventuelle du 3 novembre 1994 dont se prévalait M. Jean X..., n'étaient pas pertinentes ; qu'enfin, quant à elle, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déposé plainte, alors qu'elle n'était pas la représentante légale de son père.

Elle a sollicité, en conséquence, la remise par son oncle des bons sous astreinte, le paiement de ces bons par la compagnie AXA et la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Jean X...et société AXA FRANCE VIE ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et ont sollicité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le premier une somme de 3. 500 € et la seconde une somme de 3. 000 €.

SUR CE,

Attendu que Madame Pascale X...soutient que la possession des bons par son oncle serait équivoque, clandestine et de mauvaise foi ;

Mais attendu qu'une possession équivoque s'entend de celle dont on ignore si elle est exercée ou non à titre de propriétaire ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce où Monsieur Jean X..., se déclarant bénéficiaire d'un don manuel de la part de son frère, se considère propriétaire des bons litigieux ;

Attendu qu'ensuite, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, la clandestinité de la possession ne peut pas résulter simplement de la réponse de Monsieur Jean X...à une question ambigüe de Madame A..., alors qu'au demeurant, il apparaît qu'en définitive, Monsieur Jean X...a révélé l'existence de bons en sa possession sans qu'il y ait été contraint d'une quelconque manière ;

Attendu qu'il reste enfin la mauvaise foi de Monsieur Jean X...qu'il appartient à Madame Pascale X...de démontrer, mais dont elle n'apporte aucune preuve ;

Qu'au contraire, Monsieur Jean X...dont la bonne foi est présumée, conforte celle-ci par la production d'une " fiche d'information pour succession éventuelle " établie le 3 novembre 1994 par Louis X..., alors sain d'esprit, au moment de la souscription des bons, et dont il ressort que son intention était de léguer les bons à son frère Jean ;

Que M. B..., inspecteur départemental de la compagnie U.A.P., sous les auspices de laquelle a été établie cette fiche, a attesté de son authenticité ;

Que dès lors, le propriété de Monsieur Jean X...sur les bons ne saurait être contestée ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande de déroger aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
***************

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Pascale X...à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1. 500 € à Monsieur Jean X...et une somme de 500 € à la société AXA FRANCE VIE,

LA CONDAMNE aux dépens et ACCORDE aux S.C.P. LAVAL-LUEGER et DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/00424
Date de la décision : 15/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-15;06.00424 ?
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