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08/12/2006 | FRANCE | N°05/03107

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 08 décembre 2006, 05/03107


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
AJ



ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2006



No RG : 05 / 03107

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Octobre 2005

PARTIES EN CAUSE

Monsieur Didier X..., demeurant ...83700 ST RAPHAEL

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP COHEN-SABBAN-GOLDBRAB-LE BOUCHER, du barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Part

ielle numéro 2005 / 7786 du 19 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)



DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOLENNELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
AJ

ARRÊT du : 08 DECEMBRE 2006

No RG : 05 / 03107

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Octobre 2005

PARTIES EN CAUSE

Monsieur Didier X..., demeurant ...83700 ST RAPHAEL

représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP COHEN-SABBAN-GOLDBRAB-LE BOUCHER, du barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 7786 du 19 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'UNE PART

Société JEAN JEAN ALAIN PIERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société PATPARNASSE, demeurant 43 / 45 avenue la Grande Armée-75016 PARIS

représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Mathieu MOUNDLIC de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT du barreau de PARIS

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

D'AUTRE PART

DÉCLARATION DE SAISINE EN DATE DU 14 Novembre 2005

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Madame Anne GONGORA, Conseiller,
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2006, ont été entendus Madame Anne GONGORA, Conseiller en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 08 Décembre 2006 par Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société PATPARNASSE est devenu locataire en juin 1986, par suite de la cession du droit au bail afférent aux lieux en cause, de locaux propriété de Didier X... dépendant d'un immeuble en copropriété située 96 boulevard du Montparnasse à Paris 14è. Elle a créé dans ces lieux loués précédemment comme boutique, un restaurant avec terrasse.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble s'opposant à cette activité a initié une procédure à l'encontre de Didier X..., bailleur, qui a attrait en garantie la société PATPARNASSE, cette procédure aboutissant à un jugement du 8 janvier 1988 admettant le bien-fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires, condamnant Didier X... à mettre fin au commerce de restauration dans les lieux loués, à supprimer les travaux réalisés par la locataire sur la terrasse et les conduits de cheminée et à remettre les lieux en leur état initial, rejetant l'appel en garantie de Didier X... contre sa locataire et lui allouant des dommages et intérêts pour les travaux importants engagés par elle pour les besoins de son activité, au motif que le bailleur avait donné les locaux à bail en contradiction avec le règlement de copropriété.

Ce jugement, confirmé par arrêt du 25 mai 1988, a été cassé en ses dispositions relatives à la remise en état des lieux et au rejet du recours en garantie de Didier X... contre la société PATPARNASSE. La Cour d'Orléans désignée comme Cour de renvoi a, par arrêt du 23 janvier 1992, condamné Didier X... sous astreinte à la remise des lieux en leur état initial concernant la terrasse et les conduits de cheminée, a rejeté son appel en garantie relatif aux conduits de cheminée, mais a condamné la société PATPARNASSE à le garantir des conséquences financières résultant de l'obligation de supprimer la terrasse. Le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de renvoi a été rejeté par arrêt du 15 février 1998.

Suite à cette procédure, la société PATPARNASSE a initié contre son bailleur une instance en responsabilité pour le préjudice résultant de la cessation de son commerce de restauration, cette procédure aboutissant à un jugement du 22 mars 1989 admettant sa responsabilité à concurrence de trois-quarts et ordonnant une expertise sur l'évaluation de son préjudice, puis, après expertise, à un jugement du 12 avril 1991 fixant les dommages et intérêts à la charge de Didier X... à la somme de 4 560 732 F. Sur appel de ces deux jugements, la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 29 avril 1998, condamné Didier X... au paiement de la somme de 4 864 780 F à titre de dommages-intérêts, a condamné la société PATPARNASSE à lui payer en deniers ou quittances les loyers du 1er août 1988 au 1er octobre 1990 et ordonné compensation entre ces deux créances respectives des parties, l'arrêt rejetant la demande nouvelle formulée par le bailleur tendant à la validation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, motif pris du défaut d'immatriculation de la société PATPARNASSE au Registre du commerce, qu'il avait délivré le 27 décembre 1995 au cours de la première instance ayant opposé les parties. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2000.

La société PATPARNASSE ayant mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière pour recouvrer sa créance fixée par l'arrêt rendu le 29 avril 1998, il a été sursis aux poursuites par jugement du 9 septembre 1999 dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation contre cet arrêt, puis ce pourvoi ayant été rejeté, la reprise des poursuites à été ordonnée et le bien en cause a été vendu par adjudication le 21 novembre 2002 au profit de la société ARTEMIS PARIS.
Parallèlement à ces procédures, la société PATPARNASSE avait le 29 juin 1998 assigné Didier X... devant le Tribunal de Grande Instance de Paris contestant le congé avec refus de renouvellement qui lui avait été délivré le 27 décembre 1995, et demandant au Tribunal de dire qu'elle n'était pas tenue au paiement de loyers ou d'indemnités d'occupation du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'exploiter son activité depuis le 1er juillet 1996. Dans le cadre de cette procédure Didier X... avait sollicité reconventionnellement la validation du congé sans offre de renouvellement et sans paiement d'indemnité d'éviction concernant les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété 96 boulevard du Montparnasse à Paris, l'expulsion de la locataire, et réclamé des dommages et intérêts, demande estimée irrecevable par la société PATPARNASSE au motif que Didier X... avait perdu sa qualité de bailleur et donc sa qualité à agir.

Par jugement rendu le 24 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Didier X..., a débouté Didier X... de sa demande tendant à la validation du congé donné le 27 décembre 1995 et à l'expulsion de la société PATPARNASSE des lieux litigieux, a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1996, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre, ayant jugé que la société PATPARNASSE est fondée à opposer l'exception d'inexécution par son bailleur de son obligation de délivrer les lieux loués à usage de restaurant à compter du 1er octobre 1990, comme constaté par le Juge des référés dans son ordonnance du 3 octobre 1990 qui l'a autorisée à suspendre le paiement de ses loyers et charges, a débouté Didier X... de sa demande en paiement de la somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts, a débouté la société PATPARNASSE de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction au motif que la demande de validation du congé étant rejetée elle devenait sans objet, et condamné Didier X... aux dépens qui seront recouvrés ainsi qu'il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Statuant sur l'appel de ce jugement interjeté par Didier X..., la Cour d'appel de Paris a, par arrêt rendu le 29 octobre 2003-donné acte à la société JEAN JEAN ALAIN PIERRE (JJAP) de son intervention volontaire à l'instance comme venant aux droits de la société PATPARNASSE,-constaté que le bien en cause avait été vendu par adjudication le 21 novembre 2002,
-dit Didier X... recevable en son appel,-constaté que Didier X... ne réclame plus en cause d'appel paiement d'indemnités d'occupation, sa demande portant sur la validité du congé et les dommages et intérêts pour préjudice allégué tenant au maintien sans droit dans les lieux et au manque à gagner du fait du non-paiement d'indemnités d'occupation ;

-confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et à la demande de dommages et intérêts de Didier X... sauf à préciser, concernant le congé, que celui-ci bien que non fondé en ses motifs, a mis fin au bail en cause et ouvert au profit de la société PATPARNASSE, aux droits de laquelle se trouve la société JJAP, droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux ;

-dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société JJAP en paiement d'une indemnité d'éviction, laquelle n'a été formulée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la société JJAP aurait été déclarée redevable à Didier X... d'indemnités d'occupation ;

-condamné Didier X... à payer à la société JJAP la somme de 1372 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-débouté Didier X... de sa demande du même chef dirigée contre la société JJAP ;

-condamné Didier X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Statuant sur le pourvoi formé par Didier X..., la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a le 18 octobre 2005 cassé et annulé cet arrêt, au visa de l'article L 145-1 I du Code de commerce, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et précisé que ce congé, bien que non fondé en ses motifs, avait mis fin au bail en cause et ouvert au profit de la société JJAP droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux, a condamné la société JJAP aux dépens et à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être accordé à un locataire qui n'est pas immatriculé au Registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé par le bailleur, la Cour d'appel a violé l'article L 145-1 I du Code de commerce ;

Le 14 novembre 2005, Didier X... a saisi la Cour d'appel d'Orléans désignée comme Cour d'appel de renvoi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2006 ainsi que les avoués en ont été avisés.
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Par conclusion récapitulatives signifiées le 4 octobre 2006, Didier X... demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 24 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, de valider le congé délivré à la société JJAP, venant aux droits de la société PATPARNASSE, le 27 décembre 1995, de dire que depuis le 1er juillet 1996 la société JJAP, venant aux droits de la société PATPARNASSE, était occupante sans droit ni titre des locaux lui appartenant situés 96 boulevard du Montparnasse 75006-PARIS jusqu'au 21 novembre 2002, de la condamner à lui payer la somme de 800 000 € à titre de dommages et intérêts, le cas échéant de nommer un expert avec mission de fixer le montant du manque à gagner qu'il a subi du fait de la société JJAP venant aux droits de la société PATPARNASSE, à compter du 1er juillet 1996, de débouter la société JJAP de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et ceux exposés devant les Cours d'appel de Paris et Orléans.

Par conclusion récapitulatives signifiées le 3 octobre 2006, l'intimée demande à la Cour de déclarer Didier X... irrecevable et infondé en toutes ses demandes à son encontre, de constater l'absence de validité du congé délivré le 27 décembre 1995 par Didier X... à la société JJAP, de dire que ce congé est nul et que Didier X... est irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Didier X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel exposés devant les Cours de Paris et Orléans ;

LA COUR
1-Sur la portée de la décision rendue par la Cour de cassation le 18 octobre 2005 et la recevabilité des demandes de Didier X... : Attendu que l'appelant expose que la demande qu'il forme, visant à voir réparer le préjudice qu'il a subi du fait que, pendant une période de plus de six ans, son ancien locataire a refusé de lui restituer les clés du local commercial lui appartenant et a prétendu être en droit de continuer en disposer, sans être tenu au paiement d'une quelconque indemnité a un lien de dépendance avec la question de savoir si la société PATPARNASSE avait ou non le droit de se maintenir dans les lieux ; qu'ainsi la disposition de l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la Cour d'appel de Paris le déboutant de sa demande de dommages-intérêts est également atteinte par la censure de la Cour de cassation et qu'aucune irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée sur ce point par la Cour d'appel de Paris ne peut lui être opposée ;
Attendu que l'intimée soutient que les demandes formées de ce chef par Didier X... se heurtent à l'autorité de la chose jugée, non remise en cause par l'arrêt de cassation partielle et sont en conséquence irrecevables ; Attendu que la Cour d'appel de Paris a, dans son arrêt rendu le 29 octobre 2003, « confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et à la demande de dommages-intérêts de Didier X... sauf à préciser, concernant le congé, que celui-ci bien que non fondé en ses motifs a mis fin au bail en cause et ouvert au profit de la société PATPARNASSE, aux droits de laquelle se trouve la société JJAP, droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux » ;
Attendu qu'il convient de souligner que la Cour de Cassation saisie par Didier X... de deux moyens, le premier concernant la validité du congé qu'il avait délivré le 27 décembre 1995, le second concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le second moyen « qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi » et a cassé l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 par la Cour d'appel de Paris « mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au congé et précisé que ce congé, bien que non fondé en ses motifs, avait mis fin au bail en cause et ouvert au profit de la société JJAP droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux » ; que Didier X... reprend devant la Cour de renvoi la demande qu'il avait formée devant la Cour d'appel de Paris qui l'avait rejetée, considérant que le bailleur ne pouvait légitimement prétendre à un préjudice tiré de la non disposition de son bien au motif que la société locataire ne lui avait pas remis les clés, dès lors qu'elle avait été empêchée d'exploiter du fait d'une situation dont l'origine première était imputable au bailleur ; Attendu que le second moyen de cassation portant sur ce point n'ayant pas été admis et la Cour de Cassation ayant précisé que l'annulation ne concernait que les dispositions relatives au congé et non celles relatives aux dommages-intérêts, les demandes formées de ce chef par Didier X... sont irrecevables puisqu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée non remise en cause par l'arrêt de cassation partielle, qui ne peut être transformée par la Cour de renvoi en cassation totale ;

2-Sur la validité du congé délivré le 27 décembre 1995 :
Attendu que pour débouter Didier X... de sa demande tendant à la validation du congé avec refus de renouvellement et refus d'une indemnité d'éviction qu'il avait délivré le 27 décembre 1995, (le bail du 14 novembre 1985 liant les parties qui avait pris effet le 6 janvier 1986 ayant été tacitement reconduit jusqu'au 1er juillet 1996) les premiers Juges ont considéré que ce congé, qui déniait au locataire non immatriculé au Registre du commerce et des sociétés le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour défaut de respect des termes de l'article L 145-1 I du Code de commerce, était mal fondé ; Attendu que l'appelant expose qu'à la date du congé, les locaux loués par la société PATPARNASSE ne faisaient l'objet d'aucune inscription au Registre du commerce et des sociétés puisqu'il ressort des pièces versées aux débats que sous la signature de son mandataire, M. Z..., cette société avait déclaré au Registre du commerce et des sociétés de Paris en 1991 que son établissement principal situé 96 boulevard du Montparnasse à Paris n'était plus exploité depuis le 1er octobre 1990 et avait disparu ; Attendu que l'intimée soutient qu'en raison du comportement fautif de son bailleur rendant impossible l'exploitation du restaurant, elle a été contrainte de déposer au greffe une demande de mise en sommeil de son établissement sans jamais solliciter sa radiation, l'inscription modificative prise par le greffier le 12 novembre 1991 faisant état de la radiation de l'établissement résultant d'une erreur du greffe ; que la mise en sommeil n'entraîne pas pour une société sa radiation du Registre du commerce et ne peut être assimilée à une absence d'immatriculation et qu'à supposer qu'il soit considéré qu'elle avait cessé d'être immatriculée au Registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé, les Juges du fond ont justement constaté que ce congé avait été délivré de mauvaise foi puisque cette mise en sommeil n'était que la conséquence de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'exploiter son fonds de commerce de restaurant, du fait d'une situation dont l'origine première était imputable à Didier X... ;
Mais attendu que les dispositions du chapitre V du titre IV du Livre 1er du Code de commerce s'appliquent, aux termes de l'article L 145-1 I, aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit un commerçant ou à un industriel immatriculé au Registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au Répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ; qu'il ressort des mentions figurant au Registre du commerce et des sociétés que le gérant de la société PATPARNASSE (dont la cessation d'activité avait eu lieu le 13 septembre 1990 selon les constatations du Juge des référés dans son ordonnance du 3 octobre 1990 autorisant la société PATPARNASSE à suspendre le paiement de ses loyers et charges) avait régularisé lui-même une inscription modificative le 12 novembre 1991, faisant état de la « mise en sommeil » de son établissement et mentionnant la date du 1er octobre 1990 comme celle de la fin d'exploitation ; qu'il n'y a donc pas eu d'erreur du greffe, et que le locataire n'étant pas immatriculé au Registre du commerce et des sociétés le 27 décembre 1995, date de la délivrance du congé par le bailleur, le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut lui être accordé ; que ce congé qui visait les dispositions de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L 145-1 I du Code de commerce, est donc valable et a mis fin au bail en cause sans ouvrir au profit de la société JJAP droit à indemnité d'éviction et droit corrélatif au maintien dans les lieux ; que le jugement rendu le 24 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sera donc réformé sur ce point ; Attendu cependant qu'il ne peut être dit que depuis le 1er juillet 1996 la société JEAN JEAN ALAIN PIERRE, venant aux droits de la société PATPARNASSE, était occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à Didier X..., et ce jusqu'au 21 novembre 2002, puisqu'il ressort des mentions figurant au Registre du commerce et des sociétés que son exploitation avait cessé dès le 1er octobre 1990 ; qu'aux termes de l'arrêt rendu le 29 avril 1998, devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre, la Cour d'appel de Paris a jugé que « la société PATPARNASSE était fondée à opposer l'exception d'inexécution par son bailleur de son obligation de délivrer les lieux loués à usage de restaurant », et ce, « à compter du 1er octobre 1990, la cessation d'activité ayant eu lieu le 13 septembre 1990, selon les constatations du Juge des référés dans son ordonnance du 3 octobre 1990 qui a autorisé la société PATPARNASSE à suspendre le paiement de ses loyers et charges » ;

3-Sur les autres demandes : Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant ayant été déclarée irrecevable compte-tenu de l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de Cassation le 18 octobre 2005, et les demandes de l'intimée ayant été rejetées, il y a lieu de condamner les deux parties à supporter par moitié les dépens de première instance et d'appel exposés devant les Cours d'appel de Paris et Orléans et de les débouter de leur demande respective fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui n'est pas justifiée au regard de la solution du litige ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation, dans les limites de la cassation partielle prononcée le 18 octobre 2005 :
Donne acte à la société JJAP de son intervention volontaire à l'instance comme venant aux droits de Didier X... ; Constate que le bien en cause a été vendu par adjudication le 21 novembre 2002 ;

Réformant le jugement rendu le 24 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Paris :

Valide le congé délivré par Didier X... à la société JEAN JEAN ALAIN PIERRE, venant aux droits de Didier X..., le 27 décembre 1995 ; Dit la demande de dommages-intérêts formée par Didier X... irrecevable ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne Didier X... et la société JEAN JEAN ALAIN PIERRE aux dépens exposés tant devant le Tribunal de Grande Instance de Paris que devant les Cours d'appel de Paris et Orléans, chacun pour moitié et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à la SCP LAVAL-LUEGER le même bénéfice pour le cas où elle renoncerait à l'émolument de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/03107
Date de la décision : 08/12/2006

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-08;05.03107 ?
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