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22/11/2006 | FRANCE | N°05/00859

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2006, 05/00859


COUR D' APPEL D' ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :
CPAM DU LOIRET

EXPÉDITIONS à :
Ahmed X...

la SCP MADRID- CABEZO
D. R. A. S. S. ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D' ORLEANS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2006



No R. G. : 05 / 00859

DÉCISION DE LA COUR : CONFIRMATION

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ORLEANS en date du 22 Février 2005

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Ahmed X...


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Représenté par Me DUFOUR de : la SCP MADRID- CABEZO avocats au barreau d' ORLEANS

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 2627 du 21 / 0...

COUR D' APPEL D' ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :
CPAM DU LOIRET

EXPÉDITIONS à :
Ahmed X...

la SCP MADRID- CABEZO
D. R. A. S. S. ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale D' ORLEANS

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2006

No R. G. : 05 / 00859

DÉCISION DE LA COUR : CONFIRMATION

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ORLEANS en date du 22 Février 2005

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Ahmed X...

...

Représenté par Me DUFOUR de : la SCP MADRID- CABEZO avocats au barreau d' ORLEANS

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 2627 du 21 / 04 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de ORLEANS)

D' UNE PART,

ET

INTIMÉE :

C. P. A. M. DU LOIRET
Service Contentieux
Place du Général De GAULLE
45021 ORLEANS CEDEX 1

Représentée par : Mme Sylvie Y... en vertu d' un pouvoir spécial

MISE EN CAUSE :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
25 Boulevard Jean Jaurès
45044 ORLEANS CEDEX 1

non comparante, ni représentée,

D' AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller,
Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller.

Greffier :

Mme Sylvie CHEVREAU, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.

DÉBATS :

A l' audience publique le 25 OCTOBRE 2006.

ARRÊT :

Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 22 NOVEMBRE 2006 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS

Le 7 juin 1998, Monsieur Ahmed X... a été placé en arrêt de travail prescrit par un médecin rhumatologue du fait de douleurs au niveau des épaules et de la colonne vertébrale.

Il a perçu des indemnités journalières au titre de l' assurance maladie jusqu' au 8 novembre 1998 date à laquelle le médecin conseil n' a plus justifié le repos.

La procédure d' expertise prévue par l' article L 141- 1 du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre à la suite de la contestation de l' assuré.

Le 15 décembre 1998 Docteur B... a conclu que celui- ci était apte à reprendre son travail le 8 novembre 1998 ainsi qu' au jour de l' expertise.

Par la suite, Monsieur X... a sollicité le versement d' indemnités journalières pour un arrêt du 5 janvier 1999.

Le médecin conseil a indiqué alors qu' il n' existait pas d' éléments nouveaux propres à remettre en cause l' avis de l' expert.

La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 22 avril 1999.

Par jugement avant dire droit en date du 5 mars 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise confiée au Docteur C..., assisté d' un sapiteur rhumatologue avec mission de dire si Monsieur X... était apte à un travail le 23 août 1998.

Le 19 juin 2003, le tribunal ordonnait une nouvelle expertise, après avoir jugé que le rapport de l' expert n' était pas probant pour trois raisons :

• il avait déclaré le salarié apte à la reprise le 23 août 1998 alors que le litige porte sur une aptitude reconnue par la caisse au 8 novembre 1998,
• il était sorti du champ de sa mission en préconisant un classement en invalidité catégorie 1,
• il n' avait pas réalisé d' examen somatique.

Le Docteur D..., neuropsychiatre, désigné en dernier lieu par décision du 14 avril 2004, a déposé son rapport le 13 juillet 2004.

Par jugement du 22 février 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entériné le dit rapport et rejeté le recours de Monsieur X... qui a relevé appel le 16 mars 2005.

LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X... sollicite une nouvelle expertise.

A l' appui de ses prétentions, il fait valoir que :

• il souffre de cervicalgies relativement importantes et invalidantes en rapport avec une arthrose rachidienne et a, parallèlement, développé un syndrome dépressif.

• les conclusions du Docteur D... qui rejette en tant que cause médicale le contexte social actuel défavorable à l' insertion de ce patient, sont contredites par le diagnostic du Docteur C..., psychiatre, qui conclut que " Monsieur X... présente un ensemble pathologique où les divers éléments cliniques, subjectifs et objectifs s' intriquent, entraînant une réelle perte des capacités professionnelles ".

• le Docteur E... expert national, dans son rapport en date du 6 novembre 1999, a constaté que l' appelant souffrait de cervicalgies relativement importantes et invalidantes et qu' il présente un tableau astheno- anxio- dépressif dont le pronostic est toujours très réservé.

• il a été licencié pour maladie et qu' il n' a jamais pu retravailler.

La caisse primaire d' assurance maladie du Loiret conclut à la confirmation du jugement au motif que la demande d' expertise repose que sur des considérations médico- sociales inopérantes et qu' il n' a été procédé à aucun examen clinique précis à la date du litige ce qui rend toute nouvelle mesure d' investigations, totalement vaine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L' article L 141- 1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l' avis technique de l' expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas, a été pris, il s' impose à l' intéressé comme à la caisse. Au vu de l' avis technique, le juge peut, sur demande d' une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Cette faculté n' est ouverte que dans l' hypothèse où l' avis technique critiqué est insuffisamment clair et précis.

La question qui se pose dans le cas d' espèce est de savoir si l' assuré était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998.

En l' occurrence, le Docteur D..., neuropsychiatre, a constaté :

• des douleurs rachidiennes, diffuses, stables depuis plusieurs années
• une évolution tout à fait faible depuis 6- 7 ans avec une stabilité des troubles
• des éléments anxieux actuellement modérés et stables avec un bon contrôle de la symptomatologie.

Il conclut que l' ensemble de ces éléments permet à ce patient une adaptation à un poste différent et qu' éventuellement, une activité dans un milieu protégé, à un poste assis est tout à fait compatible avec son état de santé actuel.

L' expert ajoute que les éléments recueillis lors de l' entretien permettent de penser que l' état actuel de Monsieur X... est superposable à celui de 1998.

Au vu de ce rapport clair et motivé qui s' appuie sur les symptomatologies de Monsieur X... et la stabilité de ses troubles, il est établi que celui- ci était apte à reprendre une activité le 8 novembre 1998.

Le jugement sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Dispense l' appelant du droit d' appel prévu par l' article R 144- 6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/00859
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-22;05.00859 ?
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