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16/11/2006 | FRANCE | N°427

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 16 novembre 2006, 427


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERSCP BERTRANDSCP LAVISSEnotificationsCRCAM CENTRE LOIRE Mr X... Mme X... ARRÊ du : 16 NOVEMBRE 2006No :No RG : 06/01846DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Juin 2006PARTIES EN CAUSEDEMANDERESSE AU CONTREDIT :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, ... - 18020 BOURGES CEDEXreprésentée par la SCP BERTRAND-RADI

SSON-BROSSAS, du barreau d'ORLEANSD'UNE PARTDÉFENDEURS AU CO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈREGROSSES + EXPÉDITIONSSCP LAVAL-LUEGERSCP BERTRANDSCP LAVISSEnotificationsCRCAM CENTRE LOIRE Mr X... Mme X... ARRÊ du : 16 NOVEMBRE 2006No :No RG : 06/01846DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Juin 2006PARTIES EN CAUSEDEMANDERESSE AU CONTREDIT :CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, ... - 18020 BOURGES CEDEXreprésentée par la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS, du barreau d'ORLEANSD'UNE PARTDÉFENDEURS AU CONTREDIT :Monsieur Jean Pierre X..., demeurant ... - 45000 ORLEANSreprésenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Courayant pour avocat la SCP LAVISSE - BOUAMRIRENE, du barreau d'ORLEANSMadame Annette X..., demeurant 13 rue des Pastoureaux - 45000 ORLEANSreprésentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Courayant pour avocat la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, Du barreau d'ORLEANSD'AUTRE PARTDÉCLARATION DE CONTREDIT EN DATE DU 21 Juin 2006COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.Greffier :Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.DÉBATS :A l'audience publique du 26 Octobre 2006.ARRÊT :Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 16 Novembre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur contredit à un jugement du tribunal de commerce d'Orléans rendu le 7 juin 2006, tel que ce recours a été formé le 21 juin 2006 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole).Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des

parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, au contredit et aux observations des parties.L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 14 septembre 2006, mais renvoyée, de l'accord des parties, à celle du 26 octobre 2006. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par acte sous seing privé du 19 décembre 1992, le Crédit agricole a consenti aux époux X... un prêt de 150.000 ç. M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 26 janvier 1994, un plan de continuation étant arrêté le 9 novembre 2004. Les époux X... ne s'étant pas acquittés des mensualités courantes, selon le Crédit agricole, celui-ci les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui s'est déclaré incompétent en faveur du tribunal d'instance d'Orléans, en retenant que le prêt ne présentait pas une nature commerciale, mais personnelle, et que Mme X... n'était pas la collaboratrice de son époux, tous éléments que conteste le prêteur. Devant la cour d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, en premier lieu, que si le montant du prêt consenti en l'espèce, de 150.000 FF, était, comme le fait valoir le Crédit agricole, de nature à l'exclure, en vertu des dispositions de l'article L. 311-3.2o du Code de la consommation, du champ d'application du chapitre de ce code relatif au crédit, les parties étaient libres de le soumettre aux dispositions de celui-ci par leur convention ; que tel a été le cas en l'espèce, puisque le prêt, du montant indiqué ci-dessus, a été octroyé au moyen d'une offre préalable de prêt en tous points conforme à celles utilisées pour le crédit à la consommation, aussi

bien dans ses conditions particulières que générales, figurant en annexe, qui renvoient expressément à la compétence du tribunal d'instance ; Attendu, en second lieu, qu'aucun élément produit par le Crédit agricole n'établit avec certitude que le crédit litigieux avait une affectation professionnelle ; que, non seulement, le contrat lui-même, tout en indiquant que M. X... est commerçant et en mentionnant comme objet du prêt : "trésorerie", terme au demeurant fort imprécis, les parties pouvaient éprouver des besoins personnels de trésorerie, précise qu'il s'agit d'un prêt personnel ; que le confirme encore le fait que ce prêt a été réalisé le 23 décembre 1992 par virement sur le compte no 24085636 000, ouvert au nom des deux époux à l'adresse 10 rue de la vieille monnaie, également mentionnée sur l'offre de prêt et pas sur les comptes des entreprises dirigées par M. Domergues, Ecole cuisine JP X..., 129 rue Anatole France à Fleury-les-Aubrais ou KT Art dépôt , 13 rue des Pastoureaux à Orléans ; que certes, ne s'agissant pas de personnes morales distinctes, ces deux autres comptes ont été aussi ouverts au nom de M. X... - et pas d'ailleurs de son conjoint - , mais que le fait que celui-ci ait pris soin d'ouvrir des comptes bancaires séparés pour chacune de ses entreprises, dont les enseignes étaient indiquées, établit ici que les 150.000 FF n'ont pas été affectés à l'exploitation commerciale ; qu'enfin il n'est pas déterminant que M. X... ait pu virer diverses sommes du compte no 24085636 000 sur les deux autres, selon les précisions fournies par le Crédit agricole et ce d'autant plus que le total des montants virés ne correspond pas au montant litigieux de 150.000 FF ; Attendu, en dernier lieu, que le fait que la créance du Crédit agricole ait été admise au passif du redressement judiciaire de M. X... ne démontre pas son caractère commercial, contrairement à ce que soutient le prêteur, dès lors que, s'agissant d'un commerçant

individuel, comme il a été dit, toutes ses créances, y compris celles qui n'ont pas de rapport avec son activité commerciale, devaient être déclarées à son passif ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal de commerce d'Orléans a décliné sa compétence ; Sur les demandes accessoires :Attendu que le Crédit agricole supportera les frais de son contredit et devra verser aux époux X... une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, en matière de contredit :

CONFIRME le jugement entrepris ; DIT que les frais du présent contredit seront supportés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire LA CONDAMNE à payer aux époux X... la somme de 1.200 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 427
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application

Un crédit de trésorerie dépassant le montant prévu à l'article L. 311-3 2° du code de la consommation peut être soumis aux dispositions du chapitre de ce code relatif au crédit par la convention des parties. Tel est le cas lorsque l'établissement de crédit l'a proposé sous la forme d'une offre préalable, dont les conditions particulières ou générales sont en tous points conformes à celles utilisés pour les crédits à la consommation


Références :

Article L. 311-3 2° du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. REMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-11-16;427 ?
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