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26/10/2006 | FRANCE | N°05/03227

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 2006, 05/03227


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/03227 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 Octobre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. TRANSPORT SARRION CHARBONNIER agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, 40 rue Montcalm - BP 2043 - 17009 LA ROCHELLE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU, du barreau de T

OURS D'UNE PART INTIMÉE : S.A.S. D'ARMATURES SPECIALES prise en la p...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me GARNIER ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05/03227 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 Octobre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. TRANSPORT SARRION CHARBONNIER agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, 40 rue Montcalm - BP 2043 - 17009 LA ROCHELLE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : S.A.S. D'ARMATURES SPECIALES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Parc de la Brèche aux Loups - 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocats la SCP NABA ET ASSOCIES, du barreau de PARIS et la SCP PIETO GILLET du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Novembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Octobre 2006, devant Monsieur Le Président REMERY et Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Octobre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 14 octobre 2005, interjeté par la société Transports Sarrion Charbonnier (société Sarrion), suivant déclaration du 29 novembre 2005, enregistrée sous le no 3227/2005 et réitérée, pour

rectifier le nom de la société appelante - appelée à tort Charpentier dans la première déclaration -, par une déclaration du 26 janvier 2006 enregistrée sous le no 296/2006. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 mars 2006. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions suivantes - en raison de l'irrecevabilité de celles de la société Sarrion du 11 octobre 2006 - des parties signifiées et déposées les : [*18 avril 2006 (par la société Sarrion), *]12 juin 2006 (par la société d'Armatures spéciales = société SAS) . Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société SAS a confié à la société Sarrion le transport d'un lot d'armatures métalliques à destination de la société Le Béton armé et qu'au cours du déplacement, le 28 juillet 2000, le camion acheminant la marchandise s'est renversé à la sortie d'un rond-point, endommageant le chargement. La société SAS a assigné la société Sarrion devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2001 en réparation de son préjudice, le transporteur formant une demande reconventionnelle en réparation de son propre préjudice résultant des dégâts causés à sa remorque et des conséquences de son immobilisation. Par le jugement entrepris, le tribunal a retenu la responsabilité exclusive du transporteur et l'a condamné à payer à la société SAS la somme de 6.704,74 ç, la demande reconventionnelle de la société Sarrion étant rejetée. Appel principal a été interjeté par la société Sarrion. En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date

du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, au préalable, sur la procédure, que, tandis que la clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2006, après que la société Sarrion eut conclu le 18 avril 2006 et la société SAS le 12 juin 2006, la société Sarrion a fait signifier le 11 octobre 2006 de nouvelles conclusions, en sollicitant la révocation de la clôture, mais seulement pour faire figurer dans le dispositif de ses écritures une demande subsidiaire de partage de responsabilité qui n'avait été antérieurement formulée que dans le corps des conclusions ; que, cependant, le juge devant répondre à toutes les demandes, quelle que soit leur place dans les écritures des parties, la cause invoquée pour obtenir la révocation de la clôture ne revêt pas le caractère de gravité exigé et qu'il sera donc statué sur les seules écritures antérieures, comme il a été dit dans l'exposé du litige ; Attendu, sur le fond, que, selon la lettre de voiture et comme le rappelle la société Sarrion en p. 2 de ses conclusions, la marchandise pesait 20.334 kg, donc plus de trois tonnes, de sorte que les responsabilités doivent s'apprécier, en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code de commerce, mais aussi sur celui du contrat-type général, applicable en la cause qui, pour les envois de plus de trois tonnes, énonce, dans son article 7, que les opérations de chargement incombent au donneur d'ordre, ici la société SAS, le transporteur pouvant formuler, pour sa part, en ce qui concerne la conservation de la marchandise, des réserves motivées sur le document de transport, en cas de défectuosité apparente du chargement ; que de telles réserves ont été portées sur la lettre de voiture en ces termes : "sous réserve de hauteur" ; que, néanmoins, il résulte de la combinaison des textes précités que le transporteur, en cas de perte ou avarie, est présumé responsable et qu'il lui appartient donc de

rapporter la preuve que le dommage provient d'une défectuosité du chargement et, plus précisément, d'une défectuosité non apparente ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves ; que l'existence de celles-ci ne suffit donc pas à établir que le dommage provient du défaut signalé, spécialement en l'espèce, où les réserves manquent de précision ; Qu'en fait, trois expertises sont produites en l'espèce ; que l'expertise judiciaire confiée à M. Y..., expert-comptable, par ordonnance de référé du délégué du président du tribunal de commerce de Tours rendue le 28 septembre 2001, n'apporte pas d'éclaircissements sur les circonstances de l'accident, cet expert ayant reçu pour seule mission à toutes fins que d'estimer le préjudice matériel, dont celui d'exploitation, subi par le transporteur ; que les deux autres rapports d'expertise émanent des assureurs de chaque partie et peuvent constituer des éléments de preuve soumis, cependant, à l'appréciation des juges ; que celui du cabinet Henry-Marion pour la société Sarrion ne présente pas de caractère contradictoire, aucun représentant de la société SAS n'étant présent lors de la réunion d'expertise du 31 juillet 2000, à laquelle participait un représentant de la société Sarrion, et il ne résulte pas du rapport que l'expert aurait accompli une quelconque démarche pour inviter l'adversaire ; que si l'absence de contradiction dans l'établissement du rapport n'est pas en soi un obstacle, le cabinet d'expertise mandaté par le transporteur ou son assureur se borne surtout à déduire la cause du dommage de l'existence même des réserves et d'une simple affirmation ramassée selon laquelle "... 4 paquets ronds avaient été chargés en partie supérieure des armatures. Compte tenu de la hauteur du chargement, déplaçant dès lors le centre de gravité, et du poids de ces 4 paquets, ces derniers ont provoqué un déséquilibre de l'ensemble routier à la sortie du rond-point" ; que l'expertise du cabinet

Lorette-Halay, pour l'assureur de la société SAS, s'est déroulée le 10 juillet 2001, contradictoirement dans les locaux du transporteur, en présence d'un représentant de celui-ci ; que si honnêtement, l'expert a fait observer qu'"il ne reste rien à voir permettant d'établir... des responsabilités" (p. 6), compte tenu du déchargement de la marchandise, ce qui était aussi le cas lors de la précédente expertise - et ce qui rend inutile toute nouvelle expertise -, il estime pour sa part que c'est la vitesse excessive de l'ensemble routier qui serait à l'origine du sinistre ; que la main courante des services de police corrobore cette cause, en faisant état d'un défaut de maîtrise du chauffeur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les expertises amiables sont tout à fait insuffisantes, compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été établies alors qu'il ne restait plus de trace exploitable, pour éclairer la Cour sur les raisons du sinistre de sorte que le transporteur n'établit pas, comme il en a la charge, que les pertes ou avaries à la marchandises proviennent d'une défectuosité du chargement, ce qui conduit à écarter toute responsabilité du donneur d'ordre ; que la société Sarrion ne contestant pas, par ailleurs, le montant (6.704,74 ç) du préjudice subi par la société SAS, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, y compris du chef du rejet des demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par la société Sarrion ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la société Sarrion supportera les dépens d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser à la société SAS la somme de 1.500 ç en complément sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : REJETTE la demande de la société Transports Sarrion Charbonnier (société Sarrion) tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2006 et DÉCLARE

irrecevables les conclusions de cette société signifiées et déposées le 11 octobre 2006 ;

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Sarrion aux dépens d'appel et à payer à la société d'armatures spéciales la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/03227
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-26;05.03227 ?
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