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26/10/2006 | FRANCE | N°05/03213

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 octobre 2006, 05/03213


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2006

No RG : 05 / 03213
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Novembre 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : S. A. CABINET DELESTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de syndic de la copropriété LA VOLLIERE, 30 rue Colbert-37000 TOURS

représentée par la SCP LAVAL- LUEG

ER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL VACCARO et Associés du barreau de TOURS...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2006

No RG : 05 / 03213
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Novembre 2005
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : S. A. CABINET DELESTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de syndic de la copropriété LA VOLLIERE, 30 rue Colbert-37000 TOURS

représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL VACCARO et Associés du barreau de TOURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA VOLLIERE agissant poursuite et diligences en la personne de son syndic, le Cabinet DELESTRE (en remplacement et venant aux droits es- qualité de syndic de la Société GAUTARD IMMOBILIER) SA au capital de 75. 090 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 307 213 249, dont le siège social est 30 rue Colbert 37000 TOURS, agissant elle- même poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège., 71-73-75 et 87 rue de la Fontaine Blanche-37170 CHAMBRAY LES TOURS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL VACCARO et Associés du barreau de TOURS

D'UNE PART INTIMÉS :

Maître Francis X... pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Grégory Y..., ...
représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI COLIN ALRIC, du barreau de TOURS

Monsieur Grégory Y..., demeurant ...
représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI COLIN ALRIC, du barreau de TOURS

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Novembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Octobre 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Octobre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance du juge- commissaire (Tribunal de commerce de Tours) du redressement judiciaire de M. Y..., rendue le 7 novembre 2005, portant rejet de la créance déclarée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence La Vollière (le syndicat), tel que cet appel est interjeté par la société Cabinet Delestre, en sa qualité de syndic de la copropriété, suivant déclaration du 25 novembre 2005, enregistrée sous le no 3213 / 2005, puis par le syndicat représenté par la société Cabinet Delestre, venant aux droits de la société Gautard Immobilier, suivant déclaration du 30 novembre 2005, enregistrée sous le no 3243 / 2005. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 décembre 2005, les deux instances ont été jointes sous le 1er numéro
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*11 septembre 2006 (Me X..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y... et ce dernier lui- même),
*28 septembre 2006 (syndicat).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Y... a été chargé du lot " enduits de façades " lors de la construction de l'immeuble en copropriété " La Vollière ", sis à Chambray- Les- Tours. La réception a été prononcée avec réserves le 6 décembre 2002. Une expertise judiciaire a été prescrite par le président du tribunal de grande instance de Tours par une première ordonnance de référé du 7 décembre 2004. Les opérations en ont été étendues par une deuxième ordonnance du 21 février 2006 à tous les intervenants à l'opération de construction, dont M. Y.... Une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Tours, introduite par assignation du 26 novembre 2004, dans laquelle M. Y... a été mis en cause par assignation du 27 mars 2006, est également en cours. Le rapport de l'expertise judiciaire confié à M. Z..., encore étendue à d'autres intervenants par une troisième ordonnance de référé du 11 juillet 2006, n'a pas encore été déposé.
M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 9 mars 2004, avec Me X... comme représentant de ses créanciers, ce mandataire a été mis en cause ès qualités dans les procédures indiquées ci- dessus. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 mai 2004, la société Gautard Immobilier lui a adressé une déclaration de créance faite à titre provisionnel pour un montant de 200. 000 €.
Par une première ordonnance du 12 avril 2005, le juge- commissaire a prononcé cette admission provisionnelle, mais en indiquant littéralement ce qui suit : " créance contestée / désaccord du créancier ; sous réserve de la décision du juge- commissaire ". C'est par une seconde ordonnance, celle déférée à la cour d'appel, du 7 novembre 2005 que le juge- commissaire a rejeté la créance.
Le syndicat a relevé appel.
En cause d'appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu, au préalable, que les parties n'entendent tirer aucune conséquence de la première ordonnance du 12 avril 2005, admettant, si la Cour comprend bien, à titre provisionnel une créance au motif qu'elle est contestée et qu'on attend la décision du juge- commissaire sur cette contestation, ce qui n'a aucun sens, étant aussi rappelé que l'admission provisionnelle ne peut concerner que les créances du Trésor et des organismes sociaux ; qu'on ne peut dès lors rien déduire de cette première décision du juge- commissaire qui est dépourvue de toute portée ;
Attendu, sur la régularité de la déclaration de créance du syndicat contestée par le représentant des créanciers, que la seule déclaration figurant au dossier est celle déjà évoquée du 12 mai 2004 établie par la société Gautard Immobilier, en sa qualité de syndic, et au nom de ce syndic par M. A..., ayant signé avec l'indication " gestionnaire de copropriété " ;
Que, contrairement à ce que soutient le syndicat, Me X... est recevable à contester en cause d'appel, pour la première fois, la régularité de cette déclaration pour défaut de pouvoir du déclarant, cette contestation nouvelle tendant à l'annulation de la déclaration n'étant qu'un moyen nouveau recevable, selon l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, tendant au rejet de l'admission demandée, et non pas une prétention nouvelle irrecevable ;
Mais attendu que, pour s'opposer à la régularité de la déclaration, Me X... confond, semble- t- il, deux notions ; qu'en effet, la nécessité, comme il l'exige, de disposer d'un pouvoir spécial écrit, justifié dans le délai légal de déclaration des créances, ne concerne que l'hypothèse d'une déclaration faite par un tiers et non pas celle faite par le représentant légal de la personne morale créancière lui- même, ce qui est le cas du syndic de copropriété, lequel n'a besoin, comme par exemple le gérant d'une S. A. R. L., d'aucun pouvoir pour recouvrer les créances du syndicat et donc les déclarer à la procédure collective d'un débiteur éventuel de celui- ci ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces au dossier, et notamment du procès- verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2005 qu'avant cette date, à laquelle elle a été remplacé par la société Delestre, la société Gautard Immobilier était bien le syndic de la copropriété de la Vollière ; que, par ailleurs, aucune contestation n'a été formée quant à l'existence d'une délégation interne de pouvoir permettant à M. A... de déclarer les créances au nom du syndic ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence de toute instance en cours au sens du droit des procédures collectives, puisque, selon les dates indiquées dans l'exposé du litige, avant sa mise en redressement judiciaire, M. Y... n'avait pas été assigné en responsabilité, c'est la procédure normale de vérification du passif qui devait être mise en oeuvre ; que, dans ce cadre cependant, le juge- commissaire peut rejeter la créance ou l'admettre, au besoin après avoir lui- même sursis à statuer, dans l'attente, comme cela aurait pu être le cas en l'espèce, des résultats d'une mesure d'instruction, mais qu'il peut aussi estimer, après avoir statué sur la régularité de la déclaration, que l'appréciation de la créance ne relève pas, quant au fond, de sa compétence, c'est- à- dire par application des dispositions ici combinées des articles L. 621-104 du Code de commerce et 102 de la loi du 25 janvier 1985, non codifié, qu'elle n'entre pas dans la compétence du tribunal de commerce, auteur de la décision d'ouverture de la procédure collective en cause ; que tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une créance de nature civile en réparation de malfaçons réclamée par un syndicat de copropriété ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer le juge- commissaire incompétent pour statuer sur la créance du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'accueillir les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DIT sans portée l'ordonnance du juge- commissaire du 12 avril 2005 admettant à titre provisionnel la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence La Vollière dans l'attente de la décision du même juge statuant sur la contestation élevée sur cette créance par Me X..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y... ;
STATUANT sur l'ordonnance du 7 novembre 2005 ayant ensuite rejeté cette créance, DIT que la déclaration de créance faite par le syndic de copropriété le 12 mai 2004 est régulière et REJETTE la demande du représentant des créanciers tendant à son annulation ;
MAIS DÉCLARE le juge- commissaire incompétent pour statuer sur le fond de cette créance et INVITE le syndicat des copropriétaires à saisir, si nécessaire, la juridiction compétente comme il est dit à l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 non codifié ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ET REJETTE toute demande d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/03213
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Organes - Juge-commissaire - Compétence - Créance - / JDF

En présence d'une créance de nature civile, ne relevant pas de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur elle, mais seulement après avoir apprécié sa régularité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-10-26;05.03213 ?
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