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12/10/2006 | FRANCE | N°05/03215

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 12 octobre 2006, 05/03215


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
SCP DUTHOIT- DESPLANQUES- DEVAUCHELLE




ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2006




No RG : 05 / 03215


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 16 Septembre 2005


PARTIES EN CAUSE


APPELANTES :
S. A. R. L. DELERABLEE LOIRE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ZA de Chatenay-37210 ROCHECORBON
représentée

par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yves PONCET, du barreau d'EVREUX


SARL PASCAL DELERABLEE agissa...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
SCP DUTHOIT- DESPLANQUES- DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 12 OCTOBRE 2006

No RG : 05 / 03215

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 16 Septembre 2005

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :
S. A. R. L. DELERABLEE LOIRE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ZA de Chatenay-37210 ROCHECORBON
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yves PONCET, du barreau d'EVREUX

SARL PASCAL DELERABLEE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, La Croix Prunelle-27220 SAINT- ANDRE- DE- L'EURE
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yves PONCET, du barreau d'EVREUX

D'UNE PART

INTIMÉS :
S. A. R. L. LA GRANDE CAVE DES VIGNOBLES DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 20 Place de la République-45200 MONTARGIS
représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SACAZE- GRASSIN- MONANY, du barreau d'ORLEANS

Maître Jean- Paul Y... pris en sa qualité de représentant des créanciers et de Commissaire à l'exécution du plan de la société LA GRANDE CAVE DES VIGNOBLES DE FRANCE, ...

représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour

Madame MADAME LE PROCUREUR GENERAL,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Novembre 2005

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 23 février 2006.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Octobre 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 12 Octobre 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 13 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Montargis, faisant fonction de tribunal de commerce de Montargis, a retenu, à l'encontre de la société La Grande Cave des vignobles de France (société La Grande Cave) et de M. B... des faits de concurrence déloyale dont ont été victimes les deux sociétés Pascal Délérablée et Délérablée Loire et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice en résultant, a confié à M. C... une expertise comptable. La société La Grande Cave et M. B... étaient condamnés in solidum à payer aux deux sociétés Délérablée une provision de 200. 000 FF, dont moitié pour chacune de ces deux sociétés. Par un arrêt du 15 février 2001, la cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, confirmait ce jugement, sauf à mettre hors de cause M. B....

M. C..., dans son rapport déposé le 6 décembre 2001, a estimé le préjudice des sociétés Délérablée à une somme contestée par celles- ci et le tribunal de commerce de Montargis, par jugement du 24 janvier 2003, a condamné la société La Grande Cave à payer aux sociétés Pascal Délérablée et Délérablée Loire les sommes respectives de 147. 616 € et de 8. 960 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999. Ce jugement a été frappé d'appel par la société La Grande Cave suivant déclaration du 10 février 2003.

La société La Grande Cave ayant été mise, au cours de l'instance d'appel, en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montargis du 16 janvier 2004, avec Me Y... en qualité de représentant des créanciers, les deux sociétés Délérablée, se déclarant " unies d'intérêts " ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé le 3 février 2004 à Me Y... une déclaration de créance d'un montant global de 201. 553, 15 € à titre principal, outre intérêts, frais et dommages- intérêts complémentaires.

Saisie de l'instance en cours, sur appel du jugement du 24 janvier 2003, la cour d'appel d'Orléans, chambre commerciale, après avoir relevé que les deux sociétés Délérablée demandaient la fixation au passif du redressement judiciaire de la créance totale, à charge de se répartir entre elles le bénéfice des sommes fixées, et retenu que l'existence de la simple union d'intérêts invoquée dans leur déclaration de créance ne justifiait pas le procédé irrégulier consistant à déclarer d'une manière globale et indistincte la créance de deux sociétés différentes, a, par arrêt du 15 avril 2004, " dit non fondée la demande des sociétés Pascal Délérablée et Délérablée Loire tendant à la fixation de leur créance de dommages- intérêts pour concurrence déloyale au passif du redressement judiciaire de la société La Grande Cave... ". Cet arrêt est irrévocable.

Chacune des sociétés Délérablée a alors adressé, le 20 avril 2004, à Me Y... une déclaration de créance distincte, réclamant pour chacune d'elles la somme de 201. 553, 15 € en principal, outre intérêts, frais et dommages- intérêts complémentaires.

Par jugement du 19 novembre 2004, le tribunal de commerce de Montargis a arrêté le plan de continuation de la société La Grande Cave et nommé Me Y... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.

La société La Grande Cave et Me Y... ayant fait délivrer à la société Pascal Délérablée un commandement aux fins de saisie- vente pour obtenir la restitution des sommes versées, à titre de provision, au vu du jugement du 13 janvier 2000, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a, par décision du 28 décembre 2004, suspendu les effets du commandement jusqu'à décision sur le quantum de la créance de la société Pascal Délérablée, telle que redeclarée, le juge de l'exécution retenant que " l'autorité de la chose jugée relative au caractère non fondé de la demande en fixation de la créance ne porte... que sur la demande telle que formulée devant la cour d'appel d'Orléans, à savoir une seule production par deux sociétés pour deux sociétés distinctes ".

Statuant, cependant, sur les deux nouvelles déclarations de créances contestées par le représentant des créanciers, le juge- commissaire, par une première ordonnance du 16 septembre 2005 (no 1462 / 2005), a rejeté la créance de la société Délérablée Loire et, par une seconde ordonnance du même jour (no 1463 / 2005), celle de la société Pascal Délérablée, au motif commun que l'arrêt du 15 avril 2004 avait autorité de chose jugée sur le rejet des créances.

***
La société Délérablée Loire a interjeté appel de la décision la concernant par déclaration du 25 novembre 2005, enregistrée sous le no 3215 / 2005, la société Pascal Délérablée interjetant elle- même appel de l'autre ordonnance par déclaration également datée du 25 novembre 2005, enregistrée sous le no 3218 / 2005. Les deux instance d'appel ont été jointes par le magistrat de la cour d'appel le 9 décembre 2005 sous le no 3215 / 2005.

Les parties ont fait signifier et déposer les dernières conclusions suivantes :

*le 6 juin 2006 (Me Y..., ès qualités de représentant des créanciers),

*4 septembre 2006 (société La Grande Cave),

*11 septembre 2006 (sociétés Délérablée).

En cause d'appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

La cause a été communiquée au Procureur général.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la chose jugée ne s'exprime que par le dispositif des jugements et arrêts, selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, les motifs ayant seulement pour objet, à cet égard, d'en éclairer éventuellement la portée, mais non de s'y substituer ou d'y ajouter ; qu'en l'espèce, comme le fait valoir justement le représentant des créanciers, l'arrêt irrévocable du 15 avril 2004 a rejeté, peu important que ce fût pour un motif de forme, la demande des deux sociétés Délérablée tendant à la fixation de leur créance de dommages- intérêts pour concurrence déloyale, déclarée, selon les motifs de l'arrêt, le 3 février 2004 ; que, cette déclaration, sur laquelle s'appuyait la demande de fixation, portait sur un montant, en principal, de 201. 553, 15 € ; qu'était donc déjà en cause, dans la précédente instance terminée par l'arrêt du 15 avril 2004, une créance de dommages- intérêts de ce montant des sociétés Délérablée en raison des agissements à leur égard de la société La Grande Cave ; que c'est exactement cette même créance de dommages- intérêts pour concurrence déloyale qui est l'objet de la présente instance en fixation dans le cadre, cette fois, non d'une instance en cours, mais de la procédure normale de vérification du passif ; que le fait que, désormais, chacune des sociétés Délérablée ait adressé, le 20 avril 2004, une déclaration de créance propre et formé une demande distincte de fixation n'y change rien au regard de l'autorité de chose jugée, puisque c'est la créance de chacune des sociétés qui avait été rejetée ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Délérablée, c'est à la créance elle- même qu'il convient de s'attacher sous le rapport de l'autorité absolue de chose jugée des décisions de rejet ou d'admission au passif, sans qu'on puisse par une nouvelle déclaration, voire une déclaration rectificative non faite dans le délai légal- ce qui n'est pas contesté- puis par une nouvelle demande de fixation la faire revivre ; que c'est donc à juste titre que les deux ordonnances entreprises ont été prononcées ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge solidaire des deux sociétés Délérablée, sans qu'elles aient toutefois à supporter le remboursement même partiel des frais hors dépens exposés par leurs adversaires ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière d'admission au passif :

CONFIRME les deux ordonnances entreprises ;

CONDAMNE solidairement aux dépens les sociétés Pascal Délérablée et Délérablée Loire, MAIS REJETTE toutes autres demandes des parties ;

ACCORDE à la SCP Laval- Lueger, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/03215
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montargis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-12;05.03215 ?
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