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28/09/2006 | FRANCE | N°06/00851

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 28 septembre 2006, 06/00851


COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà Me PALHETA Me de BOUCHOUNYCOPIES leà M. X... SA PROMOGILARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2006No :No RG :

06/00851DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 16 Février 2006Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANT :Monsieur Claude X... Chez Madame Y...
... 37550 SAINT-AVERTIN comparant en personne, assisté de Me Louis PALHETA, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE :S.A. PROMOGIL 37 Rue de Coulanges 94370 SUCY EN BRIE représentée par Me Alain DE BOUCHONY, avocat au barreau de PARIS l'audie

nce publique du 22 Juin 2006 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Présid...

COUR D'APPEL D'ORLÉANSCHAMBRE SOCIALEPrud'HommesGROSSES leà Me PALHETA Me de BOUCHOUNYCOPIES leà M. X... SA PROMOGILARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2006No :No RG :

06/00851DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 16 Février 2006Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANT :Monsieur Claude X... Chez Madame Y...
... 37550 SAINT-AVERTIN comparant en personne, assisté de Me Louis PALHETA, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE :S.A. PROMOGIL 37 Rue de Coulanges 94370 SUCY EN BRIE représentée par Me Alain DE BOUCHONY, avocat au barreau de PARIS l'audience publique du 22 Juin 2006 tenue par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, et Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties,Assisté lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, a rendu compte des débats à la Cour composée de :Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller,A l'audience publique du 28 Septembre 2006,Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DE LA PROCÉDUREM. Claude X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS de diverses demandes à l'encontre de la SA PROMOGIL, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 16 février 2006, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé des demandes reconventionnelles et des moyens initiaux.Après s'être déclaré territorialement compétent, le Conseil de Prud'hommes lui a alloué:- 12000 ç d'heures supplémentaires- 1200 ç de congés payés- 1300 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il a ordonné la remise d'un bulletin de paie pour les sommes en principal.Le jugement a été notifié à M. X... le 4 mars 2006.Il en a fait appel le 16 mars 2006.DEMANDES ET MOYENS DES

PARTIESIl demande :- 95100, 23 ç d'heures supplémentaires- 9510,02 ç de congés payés afférents- 1285,15 ç et 55790,91 ç de repos compensateur à l'intérieur du contingent et au delà de 2000 à 2005- 6900 ç de travail dissimulé- 5000 ç de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire et annuel- des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 ç par jour- 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il expose que la société, qui exploite le cirque PINDER JEAN RICHARD, l'a engagé le 18 janvier 1988, et que le Conseil de Prud'hommes de TOURS était bien compétent car :- il a été engagé à TOURS- il est administrativement rattaché au siège de SUCY EN BRIE, et le chapiteau ne peut être considéré comme un établissement autonome, ce qui l'autorisait à saisir le Conseil de Prud'hommes de son domicile.Il décrit ses différents fonctions ( responsable de l'approvisionnement, participation à la publicité en ville, responsable de la concession pour la vente lors des entractes et de la publicité sous le chapiteau) et affirme qu'il travaillait 10 h par jour et tous les jours, s'appuyant sur des attestations et sur quelques carnets qu'il a conservés.Il conteste la demande reconventionnelle en congés payés indus, car il a bien été obligé de travailler lors des périodes où il avait vocation à prendre des congés, et notamment lors des périodes mentionnées en congés sur ses bulletins de paie.Il conclut en indiquant que le caractère intentionnel de la dissimulation découle de l'importance des heures supplémentaires.La société demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit de la Cour de PARIS ou de celle d'AIX EN PROVENCE.Subsidiairement, elle fait appel incident pour obtenir :- le débouté intégral- la restitution des sommes payées en application de l'exécution provisoire- 5160,46 ç d'indemnité compensatrice de congés payés indûment payée- 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Elle conteste la

compétence du Conseil de Prud'hommes de TOURS car:- l'engagement n'a pas été contracté à TOURS, M. X... habitant alors à PARIS et ayant été embauché téléphoniquement- le chapiteau constituait un établissement puisqu'il disposait d'une certaine autonomie- il n'est pas prouvé que M. X... ait été domicilié en Indre et Loire.Sur le fond, elle affirme que M. X... était simplement responsable des ventes pendant les entractes, et que, très accessoirement, il approvisionnait la cuisine en bouteilles de gaz, faisait de petites animations publicitaires, déguisé en clown, et quelques achats.Elle ajoute qu'il bénéficiait de jours de repos hebdomadaire, notamment lorsque le cirque faisait relache ainsi que de semaines de congés payés .Elle critique ses attestations, non probantes, et soutient qu'elle lui a payé indûment des indemnités compensatrices de congés payés, lorsqu'il choisissait de ne pas prendre ses congés payés et percevait donc son salaire.MOTIFS DE LA DÉCISIONEu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.La société , qui exploite le cirque PINDER a engagé M. X... le 2 février 1988.Il a pris sa retraite le 9 janvier 2005.La compétente territorialeLe lieu ou l'engagement a été contractéSi M. X... a pris ses fonctions alors que le chapiteau était à TOURS, cela ne prouve pas que l'engagement a été contacté à TOURS.L'appelant ne produit pas de contrat écrit et rien ne prouve qu'un tel contrat ait été établi.Le travail effectué en dehors de tout établissementUn établissement se définit comme un centre d'activité qui présente un minimum de stabilité géographique.Tel n'était pas le cas du chapiteau qui ne restait au même endroit que pour une durée d'une journée, de quelques jours ou au maximum de trois semaines.En outre, un établissement suppose un degré d'autonomie suffisant.Or Monsieur Z..., attaché de direction, atteste qu'il transmettait les commandes de marchandises au siège, ce dont il résulte qu'il n'avait

pas le pouvoir de le faire lui-même, en outre, il n'avait pas le pouvoir d'embaucher. Ces éléments font que le chapiteau n'avait pas un degré d'autonomie suffisant pour être considéré comme un établissement.Le travail de Monsieur X... était donc effectué en dehors de tout établissement.En outre l'appelant produit une attestation selon laquelle, depuis le 12 janvier 2005, il réside dans un camping à LUYNES, ainsi que ses factures de janvier, février et mars 2005.Le fait qu'il ait son adresse de correspondance à SAINT-AVERTIN, chez Madame Y..., n'est pas contradictoire avec sa domiciliation au camping de LUYNES, ouvert à l'année.LUYNES étant en Indre et Loire, il avait bien son domicile, lors de l'introduction de la demande, dans le ressort du Conseil de prud'hommes de TOURS, qui était compétent.Le fondLes heures supplémentaires et les repos compensateursMonsieur X... était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine jusqu'en janvier 2000, et de 35 heures à compter de février 2000.Si la charge de la preuve est partagée, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande.Il produit en premier lieu trois attestations.Celle de Madame A... n'est pas probante car :- elle a intenté un procès prud'homal à la société, ce qui démontre de très mauvais rapports, ses déclarations ne pouvant donc être considérées comme fiables et objectives- elle a quitté la société en 1996, soit quatre ans avant la période litigieuse.Celle de Monsieur B... sera aussi écartée puisqu'il a quitté la société le 22 décembre 1996.Il reste celle de Monsieur C..., qui était employé jusqu'au 8 août 2003, date à laquelle il a quitté son poste. Son affirmation selon laquelle Monsieur X... travaillait de 9 h à 23h1/2 en " non stop", 7 jours sur 7, est pour le moins complaisante, en outre l'intéressé, qui était cuisinier , puis caissier à la ménagerie, ne pouvait être directement témoin des horaires faits par Monsieur X... tout au

long de la journée.La Cour se référera donc aux déclarations des parties et aux pièces objectives.La responsabilité de la gestion des panièresCe travail consistait lors des représentations :- à remplir les panières de friandises, boissons et glaces- avant l'entracte, à les distribuer aux vendeurs- à les récupérer à la fin de l'entracte- ensuite, à faire un relevé écrit des ventes, à transmettre ces fiches et les recettes à son supérieur.Il devait se tenir à disposition pendant l'entracte pour réapprovisionner les panières.Les animations publicitairesMonsieur X... produit une plaquette de présentation relativement récente, puisqu'elle fait état du site internet de la société, sur laquelle il est présenté comme le clown " Marcel",responsable des ventes et animations publicitaires.A ce titre, il intervient donc, au cours des représentations, à d'autres moments qu'à l'entracte; il lui fallait ainsi se grimer en clown, puis enlever le maquillage.Les interventions aux barsIls sont au nombre de deux.S'il ne s'occupait pas de l'approvisionnement, sauf en cas de rupture du stock au cours d'une séance, les relevés produits démontrent qu'il comptabilisait les boissons et sandwiches vendus.En définitive, toutes ces tâches l'occupaient pendant l'essentiel des représentations, qui étaient le plus souvent au nombre de deux par jour.La caravane publicitaireRien ne prouve qu'il ait participé à cette caravane au cours de la période litigieuse.Le gazIl est reconnu qu'il allait chercher les bouteilles de gaz pour la cuisine.L'approvisionnementIl ressort des carnets produits, qui concernent les années 2002 et 2003 que Monsieur X..., tous les jours, allait faire différents achats. Si certains étaient des dépenses personnelles de ses collègues, l'essentiel était effectué pour les besoins du cirque lui-même (nourriture pour les fauves, pour les employés, achats divers).Ces achats étaient faits même les jours de relache, puisque même ces jours-là, il fallait bien couvrir les

besoins précités, ainsi, ces jours de relache, Monsieur X... travaillait pour l'approvisionnement, même s'il n'avait pas à assurer les activités induites par les représentations.L'ensemble des tâches précitées établissent que l'appelant, s'il était loin de faire 10 heures par jour 7 jours sur 7, faisait malgré tout plus que le temps qui lui était payé.Le Conseil de prud'hommes a justement évalué les heures supplémentaires à 12000ç, les congés payés étant de 1200 ç.Ces heures supplémentaires ont généré des repos compensateurs dont Monsieur X... a été privé, qui seront évalués à 2500 ç.Le non respect des reposLe repos hebdomadaireC'est à tort que le Conseil de prud'hommes a décidé que, les jours de relache, Monsieur X... ne travaillait pas. Il a été indiqué ci-dessus que, selon les carnets produits, il faisait l'approvisionnement. Il a donc bien été privé de repos hebdomadaires.Les congés payésDe même, c'est bien en raison de la quasi permanence des représentations que Monsieur X... n'a pas été mis en mesure de les prendre. Toutefois, comme indiqué ci-après, il percevait des congés payés.Le préjudice causé sera évalué à 4000 ç.Le travail dissimuléIl existe si, de façon intentionnelle, l'employeur mentionne sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à la réalité.Le montant retenu pour les heures supplémentaires n'établit pas ce caractère intentionnel. Le temps de travail de l'appelant était relativement difficile à apprécier, et la société n'a pas spécialement prêté attention à cette durée, étant certes négligente sur ce point, mais n'ayant pas eu l'intention de dissimuler des heures. Cette demande sera rejetée.La demande reconventionnelleSi, en principe, les congés payés ne se cumulent pas avec le temps de travail, c'est de façon volontaire qu'en décembre de chaque année, la société lui a payé une indemnité de congés payés en plus de son salaire du mois, souhaitant ainsi indemniser Monsieur X... du fait qu'il n'était pas en mesure de prendre les congés

payés auxquels il avait droit. Il ne s'agit aucunement d'une erreur.Cette réclamation sera écartée.Les frais irrépétiblesIl est inéquitable que Monsieur X... en supporte la totalité. Il convient de confirmer les 1300 ç sans majorer cette somme.Les dépensIls seront partagés par moitié.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et contradictoirementDECLARE recevables les appels, principal et incidentCONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-aprèsL'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau,CONDAMNE la SA PROMOGIL à payer à Monsieur Claude X...:2500 ç de repos compensateurs4000 ç de dommages et intérêts pour privation des repos hebdomadaires et des congés payés CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, GreffierLe GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 06/00851
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-28;06.00851 ?
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