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27/09/2006 | FRANCE | N°05/02486

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 27 septembre 2006, 05/02486


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Vincent COTTEREAU CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE expéditions Jean X... Me Vincent COTTEREAU D.R.A.S.S. ORLÉANS Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2006 Minute No No R.G. : 05/02486 DÉCISION DE LA COUR : INFIRMATION Décision de première instance : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire en date du 20 juin 2005 ENTRE APPELANTE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE 30, boulevard Jean Jaurès 45033 ORLEANS CEDEX 1 R

eprésentée par M. Jacques Y... en vertu d'un pouvoir spécial D...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Vincent COTTEREAU CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE expéditions Jean X... Me Vincent COTTEREAU D.R.A.S.S. ORLÉANS Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2006 Minute No No R.G. : 05/02486 DÉCISION DE LA COUR : INFIRMATION Décision de première instance : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire en date du 20 juin 2005 ENTRE APPELANTE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE 30, boulevard Jean Jaurès 45033 ORLEANS CEDEX 1 Représentée par M. Jacques Y... en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur Jean X... 1 rue de la Tortinière 37250 VEIGNE Représenté par Me Vincent COTTEREAU (avocat au barreau de TOURS) MISE EN CAUSE : DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1 non comparante, ni représentée, D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller, Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller. Greffier : Madame Marie-Claude Z..., Greffier en Chef, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 31 MAI 2006. Lors du prononcé : Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller. ARRÊT : FAITS ET PROCEDURE Jean X..., né le 25 avril 1942, a exercé durant sa vie professionnelle une double activité,

simultanément : - l'une, principale et libérale, d'expert-comptable, au titre de laquelle il a cotisé à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissairs aux comptes (CAVEC) ; - l'autre, accessoire et salariée, d'enseignant vacataire à l'université de Tours, au titre de laquelle il a cotisé au régime général. Par lettre du 16 février 2001, la caisse régionale 1975 7.531,60 francs 75,31 francs 1 % Avril 1975 7.095,56 francs 70,95 francs 1 % Juillet 1975 6.857,72 francsJuillet 1975 6.857,72 francs 68,57 francs 1 % Janvier 1976 4.756,80 francs 71,35 francs 1,5 % Avril 1976 3.726,16 francs 55,89 francs 1,5 % Janvier 1977 5.946,00 francs 89,19 francs 1,5 % Avril 1977 3131,56 francs 46,97 francs 1,5 % Juillet 1977 4.756,80 francs 71,35 francs 1,5 % Janvier 1978 6.600,06 francs 99,00 francs 1,5 % Février 1978 1.317,01 francs 19,76 francs 1,5 % Avril 1978 4.755,00 francs 71,33 francs 1,5 % Juillet 1978 5.706,00 francs 85,59 francs 1,5 % Janvier 1979 5.896,20 francs 206,37 francs 3,5 % Avril 1979 6.561,90 francs 229,67 francs 3,5 % Juillet 1979 6.218,77 francs 217,66 francs 3,5 % Janvier 1980 5.019,97 francs 276,10 francs 5,5 % Avril 1980 5.769,22 francs 317,31

francs 5,5 % Juillet 1980 5.269,72 francs 289,83 francs 5,5 % Ces taux successifs correspondent exactement aux variations du taux des cotisations payées par les salariés du régime général sur la totalité des rémunérations pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité, soit : - 1 % jusqu'au 31 décembre 1975 ; - 1,5 % du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ; - 3,5 % du 1er janvier au 31 juillet 1979 ; - 4,5 % du 1er août au 31 décembre 1979 ; - 5,5 % du 1er janvier au 31 décembre 1980. Au cours de la même période, le taux des cotisations payées par les salariés du régime général dans la limite du plafond pour l'assurance vieillesse a quant à lui été successivement fixé à : - 3 % jusqu'au 31 décembre 1975 ; - 3,25 % du 1er janvier au 30 septembre 1976 (nouveau taux institué suivant décret no 75-1274 du 19 décembre 1975) ; - 3,45 % du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1978 (nouveau taux institué suivant décret no 76-895 du 29 septembre 1976) ; - 4,70 % à compter du 1er janvier 1979 (nouveau taux institué suivant décret no 78-1214 du 26 décembre 1978). Il en résulte que les montants des cotisations de sécurité sociale figurant sur les bulletins de paie produits aux débats ne

d'assurance maladie du Centre lui a adressé un relevé de carrière mentionnant que cet organisme social ne disposait pas d'informations notamment sur la période comprise entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1980. Jean X... ayant communiqué en retour divers éléments à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, celle-ci lui a transmis par lettre du 11 octobre 2001 un relevé de carrière au 5 octobre 2001, mentionnant que : - étaient retenus 81 trimestres de cotisation au régime général, dont 4 trimestres au titre de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979, ayant donné lieu à versement de salaires à concurrence de, respectivement, 1.293,23 euros (8.483 francs), 2.109,13 euros (13.835 francs), 2.801,86 euros (18.379 francs) et 2.847,29 euros (18.677 francs) ; - aucun trimestre n'était retenu au titre de l'année 1980, ayant donné lieu à versement de salaires à concurrence de 152,30 euros (999 francs). Par lettre du 15 octobre 2002, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a transmis à Jean X... un relevé de carrière au 15 octobre 2002, mentionnant qu'étaient retenus 68 trimestres de cotisation au

régime général, dont 3 au titre de l'année 1976 ayant donné lieu à versement de salaires à concurrence de 936,65 euros (6.144 francs) et aucun au titre des années 1977 à 1980 inclus. Après échange de courriers au cours du dernier trimestre de l'année 2002, recherches entreprises auprès de l'université d'Orléans tout au long de l'année 2003 et maintien par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre de sa position, la commission de recours amiable, saisie par Jean X..., a rejeté, par décision du 1er avril 2004, notifiée à l'intéressé par lettre du 30 avril 2004, sa réclamation, au motif qu'elle ne pouvait valider les périodes lacunaires en l'absence de preuve du versement de cotisations ou de leur précompte sur les salaires. Jean X... ayant contesté le bien-fondé de cette décision devant le tribunal des

correspondent qu'au taux de la cotisation au titre de l'assurance maladie-maternité- décès-invalidité et non à la fois à celui de cette assurance et à celui de l'assurance vieillesse. Il est indifférent que : - les bulletins de paie versés aux débats comportent tous, selon une présentation rigoureusement identique, ainsi que l'a relevé la juridiction du premier degré, une rubrique "Sécurité sociale" divisée en deux sous-rubriques, "Bases" et "Cotisations du mois", cette dernière sous-rubrique comportant elle-même trois cadres "1 %", "Maladie" et "Vieillesse" ; - le montant du prélèvement figure constamment dans le cadre "1 %". Il ne peut s'agir, ainsi que l'a d'ailleurs écrit l'intimé dans une lettre adressée le 6 décembre 2002 à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, que d'une "rigidité du système informatique employé à l'époque". La preuve ne se trouve donc pas rapportée, par la production aux débats des bulletins de paie de l'intimé, que des cotisations, correspondant à la couverture du risque vieillesse, aient fait l'objet d'un précompte sur ses salaires. * * * * * Par lettre du 28 novembre 2001, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre : - a précisé à l'université de Tours que les recherches que ses agents avaient effectuées sur les déclarations nominatives annuelles de salaires ne comportaient que de faibles reports en 1976, 1977 et 1980 et aucune mention relative à un salaire en 1978 et 1979, d'une part, et qu'il n'apparaissait pas de

retenue vieillesse sur les bulletins de paie fournis par Jean X..., d'autre part ; - a invité l'université de Tours à lui faire savoir si Jean X... avait cotisé auprès du régime général de sécurité sociale au titre du risque vieillesse, comme il apparaissait sur le certificat d'exercice en sa possession, et si des déclarations nominatives complémentaires lui avaient été adressées. Par lettre du 2 mai 2002, le service du personnel et des traitements de l'université de Tours a transmis à la caisse régionale d'assurance affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire, cette juridiction, par jugement du 20 juin 2005, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable ; - dit que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre devait valider, sur le relevé de carrière de Jean X..., en prévision de la liquidation de ses droits à retraite, quatre trimestres par année pour les années 1976 à 1980 et ce pour les montants de salaires suivants : - 1976 : 4 trimestres, pour un salaire de 8.483 francs, soit 1.293,23 euros ; - 1977 : 4 trimestres, pour un salaire de 13.835 francs, soit 2.109,13

euros ; - 1978 : 4 trimestres, pour un salaire de 18.374 francs, soit 2.801,11 euros ; - 1979 : 4 trimestres, pour un salaire de 18.677 francs, soit 2.847,29 euros ; - 1980 : 4 trimestres, pour un salaire de 16.059 francs, soit 2.448,18 euros. La caisse régionale d'assurance maladie du Centre a régulièrement interjeté appel à l'encontre de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse régionale d'assurance maladie du Centre demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire que la période d'emploi litigieuse au service de l'université de Tours ne saurait être validée au régime général, faute de preuve du versement ou du précompte de cotisations à l'assurance vieillesse du régime général pour un montant supérieur à ce qui figure au compte individuel de l'intéressé ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable. La caisse régionale d'assurance maladie du Centre fait valoir que : - le fait générateur du droit à pension de vieillesse n'est pas l'exercice d'une activité salariée mais le versement de cotisations ;- la preuve qu'il a subi le précompte incombe à l'assuré ; - il ressort des bulletins de paie communiqués

par l'intimé qu'aucune cotisation vieillesse n'a été précomptée sur ses salaires ; - le relevé de carrière transmis par lettre du 11 octobre 2001 était erroné ; - l'erreur n'est pas créatrice de droits. Jean X... conclut à la confirmation de la maladie du Centre les déclarations nominatives des salaires versés afférentes aux années 1971 à 1980, en lui indiquant : "Aucun autre document ne me permet de vous préciser si l'intéressé a cotisé auprès du régime général de sécurité sociale pour le risque vieillesse comme l'indique le certificat d'exercice en votre possession". De l'examen des déclarations annuelles des salaires, il ressort que : - pour l'année 1976, sur le document complété par mentions manuscrites, émanant de l'université de Tours, la rémunération perçue par Jean X... figure pour 6.144 francs alors que sur le document informatique émanant de la trésorerie générale de Tours elle figure pour 4.757 francs ; - pour l'année 1977, sur le document complété par mentions manuscrites, émanant de l'université de Tours, la rémunération perçue par Jean

X... figure pour 793 francs alors que sur le document informatique émanant de la trésorerie générale de Tours elle figure pour 13.835 francs ; - pour l'année 1978, sur le document complété par mentions manuscrites, émanant de l'université de Tours, la rémunération perçue par Jean X... figure pour 951 francs alors que sur le document informatique émanant de la trésorerie générale de Tours elle figure pour 18.379 francs ; - pour l'année 1979, sur le document complété par mentions manuscrites, émanant de l'université de Tours, la rémunération perçue par Jean X... figure à nouveau pour 951 francs ; - pour l'année 1980, sur le document complété par mentions manuscrites, émanant de l'université de Tours, la rémunération perçue par Jean X... figure pour 999 francs. Par lettre du 28 octobre 2003, le service du personnel et des traitements de l'université de Tours a par ailleurs transmis à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre les historiques de paie pour les années 1976 à 1990, en lui indiquant : "Aucun autre

document ne me permet de vous préciser si l'intéressé a cotisé auprès du régime général de sécurité sociale pour le risque décision de première instance. Il sollicite en outre que lui soient allouées les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose que : - inexplicablement, la caisse régionale d'assurance maladie du Centre écarte les années 1976 à 1980 inclus alors que la présentation globalisée du précompte est rigoureusement identique à celle d'autres années, retenues quant à elles ; - il ressort du certificat d'exercice établi par le président de l'université de Tours qu'il a subi des retenues sur salaire à un taux (3,25 %, puis 3,45% et enfin 4,70 %) correspondant exactement à celui de la part salariale des cotisations de vieillesse ; - la modification arbitraire par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre du nombre de trimestres validés est constitutive d'une faute caractérisée engageant la responsabilité civile de cet organisme. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être

retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Aux termes de l'article R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance sociale sont déterminés en tenant compte : - des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; - de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; - du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. Aux termes de l'article R. 351-11, alinéa premier, du Code de la sécurité

vieillesse (certificat d'exercice, DADS)". L'examen de ces historiques de paie révèle que les montants des cotisations de sécurité sociale précomptées sur les salaires de Jean X... sont identiques à ceux qui figurent sur ses bulletins de paie. [* *] [* *] [* S'agissant du certificat d'exercice établi le 19 janvier 1981 par le président de l'université de Tours, s'il mentionne pour la période comprise entre l'année 1971 et l'année 1980 le taux de cotisation à la charge du salarié ainsi que le taux de cotisation à la charge de l'employeur au titre du risque vieillesse, il ne comporte l'indication d'aucun montant versé, à la différence des cotisations réglées au titre de l'IRCANTEC, tranches A et B, dont le montant est détaillé année par année. Or, si les articles L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la preuve par présomption, des documents ne comportant pas de précisions quant aux dates et aux montants des précomptes ne peuvent en tenir lieu. *] [* *] [* *] Il doit être de surcroît observé, au vu des photocopies des bulletins de paie de Jean X... afférents aux mois de mars à septembre 1973 inclus, produits aux débats par la caisse régionale d'assurance maladie du Centre devant la juridiction du premier degré, que des retenues spécifiques pour le risque vieillesse avaient alors été pratiquées sur la rémunération brute de Jean

X... Les bulletins de paie afférents à la période 1976-1980 ne comportent pour leur part aucun précompte pour ce risque vieillesse. * * * * * Les cotisations versées à un régime complémentaire de retraite (IRCANTEC, en l'espèce), ne peuvent valoir preuve du paiement des cotisations du régime général. Il ne peut enfin être considéré que la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a commis une faute à l'égard de Jean X..., de nature à engager sa responsabilité civile. Sans information sur la situation de l'intimé au titre des années 1976 à 1980, elle lui a demandé des précisions qu'il a fournies en

sociale, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour la période antérieure à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Aux termes de l'article R. 351-11, alinéa quatrième, du Code de la sécurité sociale, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. Il résulte de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte sur les salaires en temps utile. Ainsi, même si l'employeur n'a pas versé à la caisse les cotisations d'assurance vieillesse, les périodes correspondantes peuvent être validées si l'assuré apporte la preuve que les cotisations salariales ont bien été retenues sur son salaire. La preuve de ce précompte est notamment constituée par la production aux débats de bulletins de paie ou d'une attestation de l'employeur certifiée conforme aux livres comptables. Est autorisé tout mode de preuve de l'existence du précompte de cotisations susceptibles d'être prises en considération pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse. * * * * * Jean X... produit aux débats les originaux de ses bulletins de paie afférents aux mois de : - janvier et juillet 1974 ; - janvier, avril et juillet 1975 ; - janvier et avril 1976 ; - janvier, avril et juillet 1977 ; - janvier, février,

avril et juillet 1978 ; - janvier, avril et juillet 1979 ; - janvier, avril et juillet 1980. Leur examen révèle que ses salaires ont été soumis à précompte de cotisations de sécurité sociale dans les conditions détaillées dans le tableau qui suit. MOIS SALAIRE BRUT COTISATIONS TAUX Janvier 1974 3.926,36 francs 39,26 francs 1 % Juillet 1974 4.955 francs 49,55 francs 1 % Janvier communiquant des montants de rémunérations qui sont apparus, après seulement examen approfondi de sa situation, contestables. * * * * * Le jugement déféré doit, dans ces conditions, être infirmé en toutes ses dispositions. Il ne peut en conséquence être fait droit aux demandes en paiement des sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, formées par Jean X... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire, Et, statuant à nouveau, Déboute Jean

X... de tous les chefs de sa demande, Confirme la décision de la commission de recours amiable. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur BEYSSAC, Président, et Madame Z..., Greffier en Chef, présent lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/02486
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-27;05.02486 ?
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