COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Estelle GARNIER Me Jean-Michel DAUDÉ 18/09/2006 ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02359 DÉCISION ENTREPRISE :Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 28 Juin 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Jean X... 99 rue de Miromesnil 75008 PARIS représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Sophie DE BILDERLING, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : La S.A. GECINA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 34 rue de la Fédération 75737 PARIS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Laurence SEMEVIER, du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Août 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 28 avril 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Maryline PUCHAUD, Greffier lors des débats . DÉBATS : A l'audience publique du 22 MAI 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 18 SEPTEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Origine du litige Le 1er août 1998, la société UIF, aux droits de laquelle vient la société GECINA, a donné à bail aux époux X... un appartement sis à Levallois-Perret. Par ordonnance de référé du 8 mars 2001 rectifiée le 3 mai 2001, le président du tribunal d'instance de Levallois-Perret a : -constaté la résiliation de plein droit du bail de l'appartement susvisé à compter du 1er novembre 2000 pour défaut
de paiement des loyers, -ordonné l'expulsion des époux X... des lieux loués, -fixé une indemnité d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux, pour un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, -condamné les époux X... à payer à la société GECINA la somme provisionnelle de 84 962,38 F (12 952,43 ç) avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 083,65 F (3 366,63 ç) à compter du 1er septembre 2000 et du prononcé de l'ordonnance pour le surplus. Mme X... s'est maintenue avec les enfants du couple dans l'appartement et, par ordonnance de non conciliation du 29 juin 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par requête conjointe en divorce, a homologué la convention temporaire signée entre les époux X... fixant la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, dans l'appartement sis à Levallois-Perret, mentionné dans ladite convention comme étant la résidence actuelle de la famille . Par jugement du 13 décembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre prononçait le divorce de M. et de Mme X..., homologuait la convention définitive signée entre les époux X... fixant la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère également dans l'appartement susvisé. Le jugement de divorce de M. et de Mme X... était transcrit sur les registres de l'état civil le 13 mars 2002 et Mme X... quittait l'appartement le 7 mai 2002, par suite de son expulsion en exécution de l'ordonnance susvisée. *** * M. X..., seul, a interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles de l'ordonnance de référé du 8 mars 2001. La cour d'appel de Versailles a renvoyé devant la cour d'appel d'Orléans, faisant droit à la requête présentée par M. X... sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, eu égard à sa qualité d'avocat. Par arrêt du 15 mars 2004, la cour de ce siège a infirmé l'ordonnance du 8 mars 2001
en ce qu'elle avait condamné M. X... solidairement avec Mme X... à payer à la société GECINA la somme provisionnelle de 12 952,43 ç. Par acte d'huissier de justice du 6 août 2004, la société GECINA a assigné au fond M. X... devant le tribunal d'instance de Levallois Perret afin de le voir condamner à lui payer, en sus des loyers impayés, les indemnités d'occupation jusqu' au 13 mars 2002, date de transcription du divorce sur les registres d'état civil. Par jugement du 28 octobre 2004, le tribunal d'instance de Levallois-Perret a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Orléans, M. X... ayant à nouveau demandé le renvoi de l'affaire en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. C'est dans ces circonstances que le tribunal d'instance d'Orléans, par le jugement entrepris du 28 juin 2005, a déclaré que M. X... était tenu au paiement des loyers et des indemnités d'occupation jusqu'au 13 mars 2002 et, en conséquence, d'une part a: -condamné M. X... à payer à la société GECINA: *30. 224,14 ç avec intérêts légaux à compter du 6 août 2004, *2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, -ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de M. X... et les sommes dont la société GECINA était redevable au titre de l'arrêt du 15 mars 2004. M. X... a interjeté appel le 12 août 2005. *** * Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2006 sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, M. X... soutient qu'il n'habitait plus le logement de Levallois-Perret avec sa femme et ses enfants à la date de résiliation du bail; que la solidarité prévue par l'article 220 du Code civil étant passive, ne peut s'appliquer que pour des obligations souscrites par un seul des époux et non pas au bail qui, en l'espèce, a été signé par les deux époux ; Il expose que la solidarité des co-titulaires du bail résultant de l'article 1751 du
Code civil cesse à la résiliation du bail et ne peut s'appliquer qu'aux loyers et charges, en l'absence, comme dans le cas d'espèce, d'une clause expresse du bail étendant la solidarité aux indemnités d'occupation ; que l'indemnité d'occupation étant de nature quasi-délictuelle ne peut être mise qu'à la charge de celui des époux, en l'espèce, son ex-épouse, qui s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre ; que dans la convention temporaire homologuée par l'ordonnance de non conciliation du 29 juin 2001, il s'est engagé à payer à son épouse les seuls loyers et non pas les indemnités d'occupation, comme l'a considéré à tort le premier juge ; Subsidiairement, M. X... allègue que la solidarité prévue par l'article 220 alinéa 1 du Code civil est écartée par l'alinéa 2 du même article pour des dépenses manifestement excessives ou en présence d'un créancier de mauvaise foi, ces deux conditions étant réunies en l'espèce. M. X... demande la condamnation de la société GECINA à lui payer des dommages et intérêts à concurrence du montant des indemnités d'occupation qui pourraient être mises à sa charge, et ce, en réparation du préjudice subi du fait de la durée de quinze mois de la procédure d'expulsion qui, selon lui , a pour cause le retard de cinq mois pris par la société GECINA pour exécuter le jugement. M. X... demande : -la compensation entre les sommes qui pourraient être prononcées à son égard et celles dont la société GECINA lui est redevable au titre des frais irrepétibles auxquels l'a condamné l'arrêt du 15 mars 2004 ; -la condamnation de la société GECINA à lui payer 2500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures signifiées le 4 avril 2006, la société GECINA demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions . Elle réplique qu'en vertu des articles 1751 et 262 du Code civil, le droit au bail est réputé appartenir à l'un et à
l'autre des époux jusqu'à la date de transcription du divorce sur les registres d'état civil et que l'appartement étant occupé par Mme X... et les deux enfants issus du mariage, les indemnités d'occupation présentent le caractère d'une dette de ménage soumise à la solidarité prévue par l'article 220 . Elle considère en outre que la demande de dommages et intérêts présentée par M. X... est infondée, car elle n'a commis aucune faute dans la mise en .uvre de la procédure d'expulsion. Elle demande la condamnation de M. X... à lui verser 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. [***] La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2006. SUR CE, LA COUR, Sur la créance invoquée par la société GECINA au titre des loyers et indemnités d'occupation Y... qu'il résulte du décompte versé par la société GECINA que la créance de 30 224,14 ç comprend les loyers impayés à la date de résiliation du bail pour un montant de 12 952,42 ç et les indemnités d'occupation et frais de saisie pour un montant de 17 271,72 ç ; Y... qu'en vertu de l'article 1751 du Code civil, la solidarité des co-titulaires d'un bail ne s'applique qu'aux loyers dus à la date de résiliation, sans que l'un des titulaires puisse prétendre en être exonéré en arguant qu'il avait quitté les lieux avant la résiliation ; qu'il s'ensuit que M. X... est solidairement responsable du paiement des loyers jusqu'à la résiliation du bail ; qu'en conséquence, la solidarité s'applique à l'égard de M. X... pour les loyers impayés à la date de résiliation du bail à hauteur de 12 952,42 ç ; Y... par ailleurs, que l'article 220 du Code civil qui fait peser sur les deux époux une obligation solidaire s'applique à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien des enfants et que d'autre part, en vertu de l'article 262 du Code civil, la solidarité des époux pour une dette de cette nature ne prend fin
qu'à la transcription du divorce dans les registres d'état civil, quand bien même le bailleur ne pouvait ignorer le départ d'un des époux des lieux loués ; Y... qu'en l'espèce, Mme X... s'est maintenue, avec les enfants issus du couple, dans l'appartement au-delà de l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail ; que ce maintien dans les lieux est conforme aux dispositions de la convention temporaire signée entre les époux et homologuée par l'ordonnance de non conciliation ; que dans ces circonstances, les indemnités d'occupation fixées par l'ordonnance d'expulsion constituent une dette destinée à l'entretien et à l'éducation des enfants, et par conséquent, ménagère, au sens de l'article 220 du Code civil ; Y... que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle fixée par l'ordonnance du 8 mars 2001 est égal au montant du loyer et charges fixé dans le bail ; qu'il résulte de la nature et du montant de cette dette qu'elle ne constitue pas une dépense manifestement excessive ; Y... que M.ROSENBERG s'est engagé à payer les "loyers" aux termes de la convention temporaire homologuée par l'ordonnance de non-conciliation et que le loyer devait en outre s'imputer sur la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien des enfants conformément aux termes du projet de convention définitive annexé à la convention temporaire; Que ces deux conventions, signées le 21 juin 2001, soit postérieurement à l'ordonnance de référé du 8 mars 2001, fixent le domicile de Mme X... et des enfants dans l'appartement de Levallois-Perret, dont M. X..., à cette date, savait pertinemment que le bail avait été résilié; qu'en considérant que le terme loyers devait en l'espèce s'interpréter comme "indemnités d'occupation", le premier juge a fait une juste analyse des termes desdites conventions, en tenant compte du contexte et des compétences juridiques de M. X... ; qu'en l'absence de doute sur l'interprétation retenue, il convient d'
écarter l'application de l'article 1162 du Code civil invoquée par M. X... ; Y... que le grief fait par M. X... à la société GECINA d'avoir dirigé ses poursuites exclusivement contre sa personne, seule partie solvable, ne constitue que l'exercice par un créancier de son droit à agir contre le débiteur solidaire de son choix ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que ni le caractère manifestement excessif de la dette, ni la mauvaise foi de la société GECINA n'étant établis, les deux conditions exigées par l'article 220, al.2 pour écarter la solidarité ne sont pas réunies en l'espèce ; Qu'en conséquence M. X... sera tenu au paiement de la somme totale de 30 224,14 ç due à la société GECINA au titre des loyers et indemnités d'occupation ainsi que des frais d'exécution ; Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. X...
Y... qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X... doit apporter la preuve d'une faute de la société GECINA, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute invoquée ; Y... qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, une abstention ne peut constituer une faute que lorsque le fait omis devait être accompli en vertu d'une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle ; que M. X... n'invoque la violation d'aucune obligation légale ou réglementaire imposant à la société GECINA de diligenter sans retard les poursuites ; qu'en outre, le bail se trouvant résilié par l'effet de la clause résolutoire constaté par l'ordonnance de réfèré, il ne peut invoquer un manquement de la société GECINA à une obligation contractuelle quelconque ; Y... qu'au demeurant, la sommation de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été signifiée à Mme X... par acte d'huissier le 27 août 2001, soit cinq mois après la décision d'expulsion , ce qui ne constitue pas un délai excessif, compte tenu du fait qu'il s'agissait de procéder à l'expulsion d'une femme seule
avec deux enfants à charge ; que l'huissier de justice a requis la force publique suivant procès-verbal du 8 novembre 2001, soit quelques jours après le 29 octobre 2001, date d'expiration de la sommation de quitter les lieux ; qu'à cette date, toute expulsion se trouvait suspendue conformément à l'article 613.3 du Code de la construction et de l'urbanisme fixant la période hivernale entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante ; Y... que dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à la société GECINA d'avoir engagé les poursuites avec un retard anormal , étant rappelé que sa demande porte sur la période antérieure au 13 mars 2002 ; Qu'en conséquence, M. Z... débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société GECINA. Sur les demandes accessoires Y... que M. X..., qui succombe, supportera les dépens et paiera à la société GECINA la somme de 1.500 ç au titre des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT ; CONDAMNE M. Jean X... à payer à la société GECINA la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le CONDAMNE aux dépens d'appel et ACCORDE à Me DAUDE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet . Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Maryline PUCHAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.