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14/09/2006 | FRANCE | N°05/02293

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2006, 05/02293


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02293 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 12 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. TRINITAIRE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ... - La Chardrie - 37510 BALLAN MIRE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON, du barreau de TOURS D

'UNE PART INTIMÉE : SCI DU NADOR prise en la personne de son géra...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02293 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 12 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. TRINITAIRE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, ... - La Chardrie - 37510 BALLAN MIRE représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SÉRÉGÉ-EGON, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : SCI DU NADOR prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, ... représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat laSCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, Du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er Août 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 Mai 2006, devant Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Septembre 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 12 juillet 2005, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Tours a notamment, déboutant la SARL TRINITAIRE de sa demande de délais : -constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI DU NADOR à la SARL TRINITAIRE et ce, à compter du 12 avril 2005, -prononcé l'expulsion de la SARL TRINITAIRE ainsi que de

tous occupants de son chef des lieux loués sis à Joué-lès-Tours lieu-dit Les Veaux , -condamné la SARL TRINITAIRE à payer la SCI DU NADOR : *une provision de 20 964,60 ç TTC, * une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1328,51 ç TTC à compter du 1 mai 2005 jusqu'à son départ effectif des lieux, -ordonné à la SCI DU NADOR de présenter à la SARL TRINITAIRE des factures à compter du 1 octobre 1997, comportant le montant du loyer hors taxes et de la TVA, -condamné la SARL TRINITAIRE à payer à la SCI DU NADOR une indemnité de procédure de 450 ç, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 11 mars 2005. La SARL TRINITAIRE a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la SARL TRINITAIRE, le 9 mai 2006, de la SCI DU NADOR, le 28 mars 2006. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que, par acte extrajudiciaire du 11 mars 2005, et sur le fondement d'un arrêt désormais définitif, rendu par cette Cour le 2 décembre 2004, la SCI DU NADOR a fait commandement à la SARL TRINITAIRE, sa locataire commerciale en vertu d'un bail authentique du 14 octobre 1988, d'avoir à lui payer la somme de 46 058,34 ç au titre d'un arriéré de loyer, outre 5 088,37 ç au titre des intérêts ; que les causes de ce commandement, qui rappelait expressément la clause résolutoire insérée au bail, n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance ; Attendu que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que reprendre, à l'identique et sans justification complémentaire utile, ceux dont le Premier Juge a connu, et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion

se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, si la contestation de la SARL TRINITAIRE pouvait apparaître fondée, et sérieusement discutée, tant en ce qui concerne l'indexation affectée au loyer, que le décompte des intérêts, il n'en demeure pas moins qu'un commandement délivré pour une somme supérieure à celle due demeure valable ; qu'en l'espèce, force est de constater que la SARL TRINITAIRE, sur la base de l'indice par elle revendiqué, ne pouvait sérieusement contester être à tout le moins redevable d'une somme de 44 608,69 ç ; que, pour autant, elle n'a versé, le 22 avril 2005, soit plus d'un mois après la délivrance du commandement litigieux, qu'un acompte de 30 000 ç ; Attendu que, à bon droit, le Premier Juge a constaté que l'absence de délivrance de factures de la part de la bailleresse ne saurait avoir pour conséquence une suspension du règlement des loyers, de sorte que ce moyen ne peut exonérer la locataire de son obligation de régler l'arriéré dû ; Que n'est pas plus justifiable la rétention d'environ 45 000 ç d'arriéré de loyers sur la base d'une contestation qui ne concerne que 1440,65 ç, soit environ 3 % de la somme réclamée à ce titre ; Attendu qu'il apparaît en conséquence que la SARL TRINITAIRE, incontestablement débitrice de 97 % de la somme réclamée au titre de l'arriéré des loyers, ne s'est pas acquittée de sa dette dans le mois du commandement et ce, sans aucune raison valable ; que, dès lors, le versement de 30 000ç, deux jours après la délivrance de l'assignation introductive de la présente procédure, ne peut être considéré comme la preuve d'une volonté de l'appelante de remplir ses engagements contractuels ; Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à suspension de la clause résolutoire, ni à l'octroi de délais de paiement injustifiés en l'espèce ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et la SARL TRINITAIRE, qui succombe, déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Qu'il n'est pas nécessaire

de donner acte à la SCI DU NADOR de réserves qui sont de droit ; Que l'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure de 1000 ç ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la SARL TRINITAIRE à verser à la SCI DU NADOR une indemnité de procédure de 1000 ç, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/02293
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;05.02293 ?
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