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11/09/2006 | FRANCE | N°05/02505

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 2006, 05/02505


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDE Me Elisabeth BORDIER 11/09/2006 ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02505 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 27 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. AMAS agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 46 Avenue de Bourges 45500 POILLY LEZ GIEN Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayan

t pour avocat Maître Serge MARBAIX du barreau d'ORLEANS D'UNE PART...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Estelle GARNIER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me Jean-Michel DAUDE Me Elisabeth BORDIER 11/09/2006 ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2006 No : No RG : 05/02505 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 27 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. AMAS agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège 46 Avenue de Bourges 45500 POILLY LEZ GIEN Représentée par la S.C.P. LAVAL-LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Serge MARBAIX du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : S.A.R.L. LE SAUVAGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège 2 Place du Martroi 45260 LORRIS Représentée par Maître Estelle GARNIER avoué à la Cour Ayant pour avocat la S.C.P. LAVISSE-BOUAMRIRENE du barreau d'ORLEANS Société SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 Représentée par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Michel-Louis COURCELLES du barreau d'ORLEANS S.A.R.L. MIROITERIE DU PITHIVERAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Route de Bonzonville en Beauce 45300 PITHIVIERS Représentée par Maître Elisabeth BORDIER avoué à la Cour Ayant pour avocat Maître Corinne AILY du barreau de PARIS Maître Jean-Paul JOUSSET pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société CMSB 5Cour Jean Dupont 45200 MONTARGIS Représenté par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour Ayant pour avocat la S.C.P. LAVILLAT-BOURGON du barreau de MONTARGIS AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 5 Rue de la République 45390 PUISEAUX Monsieur Rémy X... 83 Grande rue 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Représentés par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour Ayant pour avocat Maître Stella BEN ZENOU du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 Août 2005 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 28 Avril 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 16 MAI 2006, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Greffier : Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de Greffier. ARRÊT :

Prononcé publiquement le 11 SEPTEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. La société LE SAUVAGE, qui exploite un hôtel restaurant à LORRIS, a décidé en 1993/94 d'aménager une salle de restaurant en recouvrant un jardin d'hiver d'une verrière ; elle a fait appel à Rémy X..., architecte, et a chargé la société CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE SAINT BENOIT (ci-après la société C.M.S.B.) de l'ossature métallique de l'ouvrage ; celle-ci a sous-traité la fourniture et la pose des profilés PVC destinés à recevoir les vitrages à la société AMAS, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES devenue AXA FRANCE I.A.R.D. ; enfin, la société LE SAUVAGE a confié à la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS la pose des vitrages et des profils serre-joints. Les premières infiltrations par la verrière sont intervenues vers le début du mois de mai 1994 avant même la fin des travaux et, malgré des interventions de la société C.M.S.B. et de la société AMAS, elles n'ont pu être jugulées. La société C.M.S.B. a été

placée en redressement judiciaire le 09 septembre 1994 et elle a continué à intervenir sur le chantier ; elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 08 septembre 1995. Devant la réalité des désordres, la réception avec réserves est intervenue le 25 novembre 1994 mais celle du lot de la société C.M.S.B. a été refusée. Dans le cadre du différend survenu entre Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et la société LE SAUVAGE au sujet du paiement du solde des travaux, une expertise judiciaire confiée à François MARTIN a été ordonnée ; le rapport particulièrement sommaire de celui-ci fut déposé le 8 avril 1995 ; il concluait que les règles de l'art avaient été respectées et qu'il n'existait plus de désordres. Malgré cela, les infiltrations ont continué et la société LE SAUVAGE a assigné uniquement Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et l'assurance de cette dernière la compagnie S.M.A.B.T.P. Par jugement avant dire droit du 09 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a ordonné une nouvelle expertise confiée à Christian Z... : ce technicien indique que la verrière, telle qu'elle était prévue, aurait pu être étanche sans les défauts d'exécution qui ont été constatés dans la pose des profilés PVC utilisés pour le vitrage. L'expert impute la plus grande responsabilité à la société AMAS (70 %) responsable des raccordements des profils serre-joints sur la traverse basse et sur la bavette ; il considère que la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS peut se voir attribuer 15 % de responsabilité car selon lui, "le risque de défaut de serrage des capots pare-closes ou de collage des plats aluminium transversaux peut conduire à des passages d'eau" ; qu'il retient encore 15 % de responsabilité contre Rémy X... pour un défaut dans la surveillance dans l'exécution des travaux en avril 1994. La société LE SAUVAGE a alors appelé en cause Rémy X... , la société

AMAS et la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS mais, dans ses dernières écritures, elle n'a demandé indemnisation de son préjudice qu'à Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et à la compagnie S.M.A.B.T.P. ; Par jugement du 27 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a, notamment :

déclaré la société C.M.S.B. responsable à hauteur de 70 % des préjudices subis par la société LE SAUVAGE ; fixé à 62.625 ç au titre des travaux de reprise, à 20.000 ç au titre du préjudice de jouissance et à 2.000 ç au titre de l'indemnité de procédure la créance de la société LE SAUVAGE au passif de la liquidation de la société C.M.S.B. ; dit que la somme de 62.625 ç sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du 22 octobre 2001 ; condamné la société AMAS à garantir Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. de l'ensemble des sommes dues par la liquidation à la société LE SAUVAGE ; condamné la société LE SAUVAGE à payer à la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS et à Rémy X... respectivement 1.200 et 1.000 ç d'indemnité de procédure. Vu les conclusions récapitulatives : - du 27 avril 2006, pour la société AMAS appelante principale ; - du 24 avril 2006, pour Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. ; - du 12 avril 2006, pour la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. ; - du 26 avril 2006, pour la société LE SAUVAGE ; - du 27 avril 2006, pour la compagnie S.M.A.B.T.P. ; - du 12 avril 2006, pour Rémy X... ; - du 14 avril 2006, pour la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ; Au soutien de son appel, la société AMAS fait valoir qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution pour résister à l'appel en garantie de Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. dans la mesure où l'entreprise générale n'a jamais payé le solde de son marché ; elle

estime par ailleurs, que la faute de la société C.M.S.B. l'exonère totalement de toute responsabilité car l'entreprise générale ne l'a pas avisée de la persistance des infiltrations d'eau après l'expertise MARTIN qui mentionnait que les désordres avaient cessé ; elle fait valoir que si elle avait connu cette situation, elle aurait pu intervenir en temps utile ; elle critique les parts de responsabilité retenues par l'expert judiciaire et, notamment, celle retenue contre elle à hauteur de 70 % alors que, selon le technicien, trois personnes sont intervenues pour la pose des profilés serre-joint et du vitrage ; elle constate, par ailleurs, la nécessité de tout refaire et remarque que la société LE SAUVAGE ne donne aucun justificatif du trouble de jouissance qu'elle invoque ; elle fait valoir surtout qu'après l'expertise MARTIN censée avoir constaté la fin des infiltrations, une réception tacite de l'ouvrage est intervenue et que, dès lors, les désordres apparus par la suite sont de nature décennale et doivent être pris en charge par son assurance la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. ; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la compensation entre les créances respectives de Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et la sienne au titre des travaux. Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. sollicite la confirmation du jugement car il fait valoir que seule la pose de profilés est en cause et qu'il ne reste aucune responsabilité résiduelle à la charge de la société C.M.S.B. qui n'a commis aucune faute ; La compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. sollicite la confirmation sur sa non garantie car sa police ne peut être mobilisée en l'absence de toute réception ; elle rappelle que la thèse soutenue par l'appelante et, à sa suite, pour la première fois en appel par la société LE SAUVAGE, relative à une réception tacite ne saurait être suivie compte tenu des faits de l'espèce puisque les infiltrations

sont survenues avant la réception ; que celle-ci a été expressément refusée compte tenu de ces désordres ; qu'après l'expertise MARTIN, les infiltrations ont continué et Rémy X... a toujours refusé de recevoir les travaux ; que si, à cette époque, la société LE SAUVAGE a payé le solde dû à la société C.M.S.B. c'était uniquement sous la contrainte du jugement et non par une manifestation spontanée de sa volonté d'accepter les ouvrages ; à titre subsidiaire, elle estime que la société C.M.S.B. doit se voir reconnaître une part de responsabilité ce qui aboutirait à limiter son recours ; que la société LE SAUVAGE récupère la TVA et ne justifie pas de son trouble de jouissance et que, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle, la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. est bien fondée à opposer les limites de sa police ; La société LE SAUVAGE forme appel incident en reprenant la thèse de la société AMAS selon laquelle une réception tacite est intervenue après le rapport MARTIN et que, dès lors, les désordres sont de nature décennale ce qui doit amener la Cour à condamner, in solidum, Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et la compagnie S.M.A.B.T.P. à l'indemniser de ses préjudices ; elle fait valoir qu'à tout le moins, la date du 08 avril 1995, date du dépôt du rapport MARTIN constatant la fin des infiltrations marque la date à laquelle une réception judiciaire peut être prononcée ; elle conclut à titre subsidiaire, à la confirmation de la responsabilité de la société C.M.S.B. sur le fondement contractuel de droit commun et fait valoir que ce n'est pas une fixation de créance qu'aurait dû prononcer le Tribunal mais une condamnation au paiement contre Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. dans la mesure où la créance trouve sa source postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que le contrat s'est poursuivi après la mise en redressement judiciaire de la société C.M.S.B. ; elle ajoute

que ce n'est pas 70 % de responsabilité mais la totalité qui aurait dû être retenue contre la société C.M.S.B. car chaque entreprise est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage de la totalité du dommage ; qu'enfin, son trouble de jouissance a été limité de façon anormale à 20.000 ç par le premier juge alors que la salle de restaurant est inutilisable par temps de pluie et que son préjudice s'élève au moins à 45.200 ç de ce chef ; La compagnie S.M.A.B.T.P. demande la confirmation du jugement ; en reprenant les moyens de la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. sur l'absence de réception formelle ou tacite et le caractère contractuel de la responsabilité encourue par les constructeurs ; elle ajoute que l'expert n'impute aucune faute à son assurée la société C.M.S.B. et elle fait valoir, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être garantie in solidum par la société AMAS, par la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D., par la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS et par Rémy X... ; elle reprend à son compte les critiques de la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. sur le montant des sommes allouées à la société LE SAUVAGE ; Rémy X... rappelle que la société LE SAUVAGE et l'appelante principale la société AMAS ne forment aucune demande contre lui et qu'il est simplement en butte à l'appel en garantie subsidiaire de la compagnie S.M.A.B.T.P. ; il ajoute qu'en raison du caractère contractuel de la responsabilité encourue par la société C.M.S.B., cet appel en garantie a été déclaré à juste titre sans objet par le Tribunal puisque l'obligation à couverture de la compagnie S.M.A.B.T.P. ne sera pas retenue ; il soutient que le rapport Z... lui est inopposable car il n'a pas été appelé en qualité de partie mais seulement en qualité de sachant aux opérations de l'expert et fait valoir, à titre subsidiaire, que les 15 % retenus contre lui au titre d'un manquement dans l'obligation de surveillance des travaux par ce technicien ne sont pas justifiés ; qu'en effet, il

a parfaitement rempli sa mission en relevant les malfaçons de la société AMAS dès qu'elles sont apparues ; qu'il a alors procédé à des essais d'étanchéité au jet d'eau et demandé aux entreprises d'intervenir ; que devant leur incapacité à remédier aux désordres, il a refusé de procéder à la réception des ouvrages du lot litigieux ; qu'après l'expertise MARTIN, il s'est déclaré peu convaincu des conclusions de l'expert et, persuadé que le problème venait des profilés adoptés, il a demandé une reprise totale de l'ouvrage ; que, dès lors, il a correctement rempli sa mission à la différence de la société C.M.S.B. qui devrait voir une part de responsabilité lui échoir pour s'être désintéressée du travail de son sous-traitant la société AMAS ; qu'enfin, il fait siennes les remarques de la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. quant au montant des sommes allouées à la société LE SAUVAGE ; La société MIROITERIE DU PITHIVERAIS rappelle qu'aucune demande n'a été formée contre elle en première instance et que toute demande en appel serait donc irrecevable ; elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car, selon l'expert, les infiltrations ne sont dues qu'à la pose défectueuse des profilés à laquelle elle n'a pas participé ; que si l'expert retient, à titre accessoire, 15 % de responsabilité contre elle, il résulte de la lecture de son rapport qu'il ne s'agit là que d'une simple hypothèse qui n'asont dues qu'à la pose défectueuse des profilés à laquelle elle n'a pas participé ; que si l'expert retient, à titre accessoire, 15 % de responsabilité contre elle, il résulte de la lecture de son rapport qu'il ne s'agit là que d'une simple hypothèse qui n'a jamais été vérifiée et si des infiltrations peuvent provenir des capots et des pare-closes, il convient de relever que la société AMAS a changé de procédé de pose en cours de chantier, qu'elle a cassé de nombreuses vitres et a dû desserrer les capots que, dans ces conditions, les 15 % retenus par l'expert à l'encontre de la société

MIROITERIE DU PITHIVERAIS sont purement hypothétiques. SUR QUOI LA COUR : 1o) SUR LE FONDEMENT DE RESPONSABILITÉ : Attendu que les désordres sont apparus avant réception ; qu'à cause d'eux, la réception des travaux de la verrière a d'ailleurs été expressément refusée ; que si, par la suite, l'expert MARTIN a considéré hâtivement que les désordres avaient disparu, une simple lecture de ce rapport de trois pages démontre le peu de sérieux des investigations de ce technicien qui n'a procédé à aucun examen rigoureux des ouvrages et ne motive pas de façon convaincante sa conclusion contrairement à l'expert Z... qui, lui, se livre à une étude approfondie du mode constructif et des remèdes à appliquer ; qu'il résulte en effet des conclusions non techniquement contestées de l'expert que c'est la nature des profilés mis en oeuvre qui est en cause ce qui oblige à démonter l'édifice à le reconstruire. Il est d'ailleurs remarquable de relever que, dès le dépôt du rapport MARTIN, Rémy X... s'inscrivait en faux contre les conclusions de celui-ci et persistait dans son refus de procéder à la réception de l'ouvrage dans la mesure où l'architecte était déjà convaincu que les désordres n'avaient pas cessé et que sa responsabilité ne pourrait qu'être mise en cause si les choses devaient en rester là (cf ses commentaires du 20 mai 1995). Attendu, de même, que la société LE SAUVAGE n'a pas payé spontanément le solde du prix restant être dû à la société C.M.S.B. et elle ne s'en est acquittée que sous la contrainte du jugement obtenu par Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. devant le Tribunal de commerce ; que, dès lors, il est manifeste que les conditions exigées par la jurisprudence pour une réception tacite ne sont pas remplies et que la société LE SAUVAGE n'a jamais manifesté son intention non équivoque d'accepter l'ouvrage ; que, de même, la persistance des infiltrations postérieurement au dépôt de l'expertise MARTIN empêche

de prononcer une réception judiciaire à la date du dépôt du rapport alors que l'existence de désordres de nature décennale ne mettaient pas l'ouvrage en état d'être réceptionné ; Attendu, dans ces conditions, que c'est donc à juste raison que le Tribunal a estimé que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises pouvait être invoquée ; que, d'ores et déjà, les compagnies la compagnie S.M.A.B.T.P. et la compagnie AXA FRANCE I.A.R.D. dont il n'est pas contesté qu'elles ne couvrent que les garanties légales des constructeurs, peuvent être mises hors de cause. 2o) SUR LES RESPONSABILITÉS : Attendu qu'avec raison, en page 6 de sa motivation, le Tribunal relève une certaine incohérence dans les conclusions de la société LE SAUVAGE qui sollicite à la fois l'entérinement du rapport d'expertise ne concluant qu'à 70 % de responsabilité contre la société C.M.S.B. et la condamnation de celle-ci pour le montant total des reprises incluant les parts censées être dévolues à Rémy X... et à la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS contre lesquelles la société LE SAUVAGE ne formait aucune demande ; Attendu qu'en appel, la société LE SAUVAGE poursuit dans la même veine en persistant à demander l'intégralité du montant des reprises à l'encontre de Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et de la compagnie S.M.A.B.T.P. sans agir contre Rémy X... et la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS ; Attendu, cependant, qu'en appel, la société LE SAUVAGE ne sollicite plus l'entérinement du rapport d'expertise ; que l'appel incident du maître d'ouvrage sur le montant des sommes qui lui ont été accordées s'analyse donc comme une remise en cause de la part de responsabilité retenue contre la société C.M.S.B., seul adversaire choisi par la société LE SAUVAGE, puisqu'il tend à voir fixer cette part de responsabilité à 100 % et non à 70 % ; qu'en effet, pour que la société C.M.S.B. prenne en charge la part éventuelle de

responsabilités de la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS et de Rémy X... il faudrait que la société LE SAUVAGE demande une condamnation in solidum des trois intervenants à la construction pour la totalité du préjudice, demande de condamnation in solidum que la société LE SAUVAGE ne formule pas ; Attendu que, pour retenir une part de responsabilité résiduelle à Rémy X..., l'expert estime qu'il peut lui être reproché d'avoir failli à ses obligations de surveillance des travaux pendant la semaine au cours de laquelle les profilés ont été posés ; Mais attendu que le devoir de surveillance de l'architecte n'exige pas une présence permanente sur le chantier surtout lorsque les travaux à exécuter relèvent d'une technique courante de montage de profilés exécutée, de surcroît, par une entreprise spécialisée ; qu'en outre, les désordres sont apparus tout de suite et Rémy X... a parfaitement rempli son rôle de maître d'oeuvre en mettant en demeure immédiatement la société C.M.S.B. et son sous-traitant de remédier aux infiltrations ; que les entreprises sont d'ailleurs intervenues mais en vain ce qui a amené l'architecte, devant ce manque de résultat, à exiger que les profilés soient changés et que la technique de pose soit modifiée (cf les comptes rendus de chantier de mai 1994 et les lettres recommandées des 16, 20 mai 1994 et 13 août 1994) ; qu'ensuite Rémy X... a refusé la réception des ouvrages et a maintenu sa position après les conclusions erronées de l'expert MARTIN ; que, dès lors, il a parfaitement rempli sa mission et ne peut se voir reprocher aucune faute alors que la démonstration d''une telle faute est nécessaire pour la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ; Attendu que, pour retenir 15 % de responsabilité contre la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS, l'expert Z... mentionne en page 25 de son rapport : "secondairement, le risque de défaut de serrage des capots pare-closes ou de collage des plats aluminium transversaux peut

conduire à des passages d'eau" ; que plus loin, il précise : "la pose des capots et pare-closes concerne l'entreprise MIROITERIE DU PITHIVERAIS mais sa responsabilité apparaîtrait comme très secondaire" ; Attendu qu'il résulte des termes mêmes rappelés ci-dessus qu'aucune infiltration n'a été démontrée comme étant imputable de manière certaine au lot traité par la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS ; que l'emploi du mot "risque" et du conditionnel par l'expert démontre qu'en l'état de ses constatations aucun désordre n'est imputable à cette entreprise ; que, dès lors, son rapport ne peut être entériné en ce qu'il retient la responsabilité de Rémy X... et de la société MIROITERIE DU PITHIVERAIS ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; qu'en fait, il résulte des constatations du technicien que l'ensemble des désordres provient de la mauvaise mise en oeuvre des profilés par la société AMAS ; Attendu que la société C.M.S.B. est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage pour les fautes commises par son sous-traitant ; Attendu que, par un précédent jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS du 09 février 2000 statuant sur la recevabilité de la demande en paiement formée contre Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. et la demande d'expertise , le Tribunal a considéré que la demande était recevable car le contrat a été poursuivi après le placement de la société C.M.S.B. en redressement judiciaire et que le sinistre est survenu après cette date ; que ce jugement mixte n'a pas été frappé d'appel et est donc devenu définitif ; que dans ces conditions, il présente une autorité de chose jugée sur laquelle la Cour ne peut désormais revenir ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a fixé la créance de la société LE SAUVAGE au passif de la liquidation judiciaire au lieu de condamner Maître JOUSSET, ès qualités, au paiement ; 3 o) SUR LE MONTANT DE L'INDEMNISATION : Attendu que, dans

ses rapports avec l'entreprise générale, la société AMAS , est débitrice d'une obligation de résultat ; que l'appelante n'a pas rempli correctement ses obligations en procédant à une mise en oeuvre défectueuse des profilés ainsi qu'a pu le constater l'expert ; Attendu que la société AMAS est non fondée à prétendre vouloir opposer l'exception d'inexécution à Maître JOUSSET, ès qualités ; que l'absence du paiement total de ses travaux par l'entreprise générale ne saurait en aucune manière justifier la piètre qualité des ouvrages qui est antérieure à la défaillance du débiteur ; qu'elle a donc été, à bon droit, condamnée à garantir intégralement Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. ; Attendu que le montant des sommes accordées à la société LE SAUVAGE au titre de la reprise des ouvrages a été chiffré par l'expert à une somme qui ne prête pas à discussion ; que si la société AMAS critique l'avis du technicien préconisant la dépose et la réfection de la verrière et trouve ces reprises excessives, elle ne propose aucune solution de remplacement et ne produit aucun devis d'une société tierce s'engageant à effectuer les reprises à un moindre coût ; que, d'ailleurs, la société AMAS est intervenue elle-même à plusieurs reprises sur les exhortations du maître d'oeuvre pour essayer de mettre fin aux infiltrations en conservant les anciens profilés mais a toujours échoué ce qui a amené Rémy X... à préconiser un changement de technique ; que la somme de 62.625 çuros indexée accordée au maître d'ouvrage sera donc confirmée dans la mesure où ni Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B., ni la société AMAS ne contestent la TVA appliquée par le Tribunal ; Attendu que le préjudice de jouissance subi par la société LE SAUVAGE est incontestable car l'ouvrage est impropre à sa destination puisqu'il ne permet pas d'abriter correctement les consommateurs de la salle de restaurant par temps de pluie ; que ce

trouble a été correctement réparé par l'octroi d'une somme forfaitaire de 20.000 ç qui apparaît satisfaisante ; que la société LE SAUVAGE ne donne aucun élément permettant de juger que cette somme est insuffisante et elle ne verse aux débats aucun élément comptable, ni ne donne aucune indication d'un taux d'occupation de ses tables susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 4o) SUR LES AUTRES DEMANDES ; Attendu que la résistance des adversaires de la société LE SAUVAGE ne présente aucun caractère abusif et n'ouvre pas droit à dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que la société AMAS, dans ses conclusions, ne mentionne aucun chiffre pour la créance qu'elle prétend détenir contre la société C.M.S.B. ; qu'elle a, certes, déclaré cette créance au passif mais elle ne justifie pas de l'admission définitive de celle-ci tout comme elle ne forme pas, devant la Cour, de demande en fixation ; que, dès lors, faute de demande chiffrée, cette créance n'apparaît pas liquide ce qui empêche qu'il soit fait droit à la demande de compensation formée à titre subsidiaire par la société AMAS contre Maître JOUSSET, ès qualités ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux intimés la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager ; qu'il sera accordé une indemnité de mille euros (1.000 ç) chacun, à ce titre à la charge de la société AMAS ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : VU les articles 1147, 1291, 1792 du code civil ; VU l'article L. 621-32 du code de commerce ; VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS du 09 février 2000 ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la société C.M.S.B. responsable à hauteur de 70 % des préjudices subis par la société LE SAUVAGE ; - fixé la créance de la société LE SAUVAGE au passif de la liquidation judiciaire de la société C.M.S.B. ; CONSTATE que le jugement du

Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS du 09 février 2000 a autorité de chose jugée en ce qu'il a déclaré que la créance de la société LE SAUVAGE sur la société C.M.S.B. relevait de l'article L. 621-32 du code de commerce ; CONSTATE que la société C.M.S.B. est responsable envers le maître de l'ouvrage des fautes de son sous-traitant la société AMAS ; CONDAMNE, en conséquence, Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B., à payer à la société LE SAUVAGE la somme de soixante deux mille six cent vingt cinq euros ( 62.625 ç) au titre des travaux de reprises avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 22 octobre 2001 et la somme de vingt mille euros (20.000 ç) à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance ; CONDAMNE la société AMAS à garantir Maître JOUSSET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.S.B. pour ces condamnations et celles prononcées contre lui au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par le Tribunal ; CONFIRME, en ses autres dispositions, le jugement entrepris ; CONDAMNE la société AMAS à payer à chacun de ses adversaires la somme de mille euros ( 1.000 ç) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE la société AMAS aux dépens d'appel ; ACCORDE aux avoués de la cause, autres que la S.C.P. LAVAL-LUEGER, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie Y... faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 05/02505
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-11;05.02505 ?
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