CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 22 JUIN 2006
No :
No RG : 06/ 01158
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Février 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Maître A... Francis, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X...,...
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE :
SA SAFER DU CENTRE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, 44 Bis, Avenue de Chateaudun-41000 BLOIS
représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAYLAC-OTTAVY, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Avril 2006
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Juin 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE : Attendu que, par acte du 27 septembre 2003, les époux X...- Y... ont consenti aux époux Z... et Fombonne une promesse synallagmatique de vente (compromis) d'une propriété rurale sise à Paulmy (Indre-et-Loire), cette vente étant notifiée, par le notaire chargé de la réitérer par acte authentique, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 octobre 2003 ; que la SAFER a informé le notaire, par la même voie, le 15 décembre 2003, de sa décision de préemption pure et simple ; que, cependant, dès le 3 octobre 2003, les vendeurs avaient été mis en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Tours, qui ont désigné Me A... en qualité de représentant des créanciers, leur liquidation judiciaire étant ensuite prononcée le 13 janvier 2004, Me A... devenant liquidateur ;
Qu'en raison de difficultés survenues entre le liquidateur et la SAFER, celle-ci a saisi, par acte d'huissier de justice du 15 mars 2005, le tribunal de grande instance de Tours d'une demande d'exécution forcée de la vente à son profit, tendant à faire juger que cette vente était parfaite (instance actuellement pendanteau tribunal de grande instance de Tours sous le no 1076/ 2005) ; que Me A..., défendeur à cette action, a lui-même saisi le tribunal de commerce de Tours, tribunal de la procédure collective, par assignation du 18 mai 2005, pour faire juger que la notification du projet de vente faite à la SAFER était nulle, comme n'ayant pas été autorisée par le juge-commissaire, ainsi qu'il est dit à l'article L. 621-24 du Code de commerce.
Que, tandis que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, par ordonnance du 29 septembre 2005, refusait le sursis à statuer sollicité par Me A... jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Tours, celui-ci, par le jugement aujourd'hui déféré à la Cour du 3 février 2006, retenant que la décision du tribunal de grande instance portant sur la date à laquelle il convient de considérer la vente comme parfaite, en a déduit, de son côté, que c'était au tribunal de grande instance de statuer en premier, motif pour lequel il a ordonné le sursis à statuer, ce que conteste Me A... ;
Que, par ordonnance en la forme des référés du 4 avril 2006 du délégué du premier président, l'appel à jour fixe par Me A... du jugement du sursis à statuer a été autorisé sur le fondement de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, en raison d'un motif estimé grave tenant à l'incidence possible, en l'espèce, du droit des procédures collectives ;
Attendu que c'est dans ces conditions que, par déclaration du 12 avril 2006, Me A... relevé appel du jugement du 3 février 2006, l'affaire étant fixée par le délégué du premier président au 8 juin 2006 ;
Que les parties ont signifié et déposé les dernières conclusions suivantes :
*Me A..., ès qualités le 30 mai 2006,
*La SAFER, le 1er juin 2006.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le sursis à statuer : Attendu que le pouvoir de disposer des biens ruraux en faveur de la SAFER étant susceptible d'être influencé, en l'espèce, par la procédure collective ayant touché les vendeurs, dans les circonstances indiquées dans l'exposé du litige qui précède, il apparaît que la question préalable à trancher, et sur laquelle d'ailleurs le tribunal de commerce a retenu sa compétence par un chef définitif du jugement entrepris non frappé de contredit, est celle de la validité de la notification faite le 17 octobre 2003, alors que les époux X... étaient déjà, à ce moment, soumis à une procédure collective ; que la solution de ce problème commande le sort de la vente et doit donc être donnée en premier lieu, puisque, ou bien la notification est valable et alors la régularisation de la vente, dont le tribunal de grande instance est saisi, s'imposera d'elle-même, ou bien elle est nulle et alors cette régularisation sera impossible ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer ; Attendu que la Cour estime qu'il y a lieu d'évoquer le fond de l'affaire, les parties ayant été invitées à conclure en ce sens par le magistrat de la mise en état, ce qu'elles ont fait ;
Sur le fond :
Attendu qu'il résulte des éléments résumés plus haut que les immeubles ruraux appartenant aux époux X... sont sortis de leur patrimoine dès la signature de la promesse synallagmatique du 27 septembre 2003 qui, dès lors qu'elle valait vente par application des dispositions de l'article 1589, alinéa 1er du Code civil, les engageait irrévocablement à vendre, soit aux époux Z... et Fombonne, soit à la SAFER si elle les évinçait ; que ce contrat de vente n'était plus en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective ; que le fait que la communication ultérieure à la SAFER par le notaire du prix et des conditions de la vente vaille elle-même offre de vente à cet organisme par application des dispositions de l'article L. 412-8, alinéa 2 du Code rural, étendues aux SAFER par l'article L. 143-8 du même Code, n'a pu avoir pour effet de revenir sur le caractère définitif de la vente pour les vendeurs dont la situation juridique personnelle s'apprécie au moment de la promesse, moment où ils disposaient du droit d'aliéner seuls leurs biens ; que cette notification, qui émane du notaire agissant, au surplus, dans le cadre d'une mission légale et, en l'espèce, en vertu du mandat implicite-dont il n'a même pas à justifier-résultant de la promesse du 27 septembre 2003, ne peut donc être qualifiée d'acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise au sens de l'article L. 621-24, alinéa 2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, pour lequel une autorisation du juge-commissaire aurait été nécessaire, dès lors qu'aucun obstacle ne pouvait plus empêcher la réalisation de la vente de biens immobiliers ne faisant plus partie des actifs des débiteurs soumis, comme tels, aux règles des procédures collectives ; qu'en conséquence, le liquidateur n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la notification litigieuse ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Me A..., ès qualités, étant tenu de payer à la SAFER la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement des frais et dépens exposés par elle devant le tribunal de commerce de Tours et la cour d'appel d'Orléans ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris (Tribunal de commerce de Tours, 3 février 2006), en ce qu'il sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Tours saisi le 15 mars 2005 par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) ;
EVOQUANT, REJETTE la demande de Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire des époux X..., tendant à l'annulation de la communication, faite par voie de notification, par Me B..., notaire à Ligueil à la SAFER du prix et des conditions de la vente consentie par les époux X... sur les biens ruraux sis à Paulmy (Indre-et-Loire) et ci-après plus amplement désignés :
sect. No Lieudit Nature Contenance
ZR
ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS
ZS
ZR
ZR
40
11 12 13 38 39 40 59
60
36
37
" La Tripière "
" Les Chaumes d'Abonneau " " Les Chaumes d'Abonneau " " La Forêt " " Les Chaumes d'Abonneau " " Les Chaumes d'Abonneau " " Les Chaumes d'Abonneau " " La Forêt "
" La Forêt "
" La Tripière "
" La Tripière "
Landes Terres (2)
Landes Terres (2) Landes Landes Bois-Taillis Landes Terre (3)
Terres (2) Terres (3) Landes Terres (3) Landes
Terres (2)
Etang Terres (2) 6ha00a11ca 2ha 28a 04ca 3ha 72a07ca
23a 00ca 1ha 94a 10ca 1ha 65a 20ca 6ha 63a 20ca 1ha 00a 00ca 2ha 88a 40ca 2ha 70a 54ca
6ha03ca77ca 3ha08ha29ca 77a 07ca 51a 38ca 1ha 42a 05ca 24a 98 ca
1ha 94a 90ca
9ha 86a 49ca 2ha 63a 80ca 7ha22a 69 ca
Soit une contenance totale de 40ha 89ca 71ca
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et DIT que Me A..., ès qualités, devra verser à la SAFER la somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT