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22/06/2006 | FRANCE | N°261

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 22 juin 2006, 261


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 22 JUIN 2006 No : No RG : 05/01614 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Mai 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS GOULET-THORE, ... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CABINET GENDRE, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DEZECOT, Les Berruchonneries - 37230 PERNAY représentée par la SCP DESPLANQUES - DE

VAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 22 JUIN 2006 No : No RG : 05/01614 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Mai 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS GOULET-THORE, ... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CABINET GENDRE, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DEZECOT, Les Berruchonneries - 37230 PERNAY représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BENDJADOR, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 02 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur X..., Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Juin 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 20 mai 2005, le Tribunal de Commerce de Tours a notamment : -prononcé la résolution de la vente d'un tracteur DEUTZ DX 160 de l'année 1983 intervenue le 19 juin 2002, -condamné la SA ETABLISSEMENTS GOULET THORE à verser à la SARL SEF DEZECOT la somme de 15 497,97 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002, avec capitalisation conformément l'article 1154 du Code civil, -débouté la SARL SEF DEZECOT de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes complémentaires, -condamné la SA ETABLISSEMENTS GOULET THORE à verser à la SARL SEF DEZECOT une indemnité de procédure de 1000 ç, ainsi

qu'aux dépens. La SA ETABLISSEMENTS GOULET THORE a interjeté appel de cette décision. La SARL SEF DEZECOT a formé appel incident. Vu les dernières écritures signifiées à la requête de la SA ETABLISSEMENTS GOULET THORE le 8 mars 2006, de la SARL SEF DEZECOT, le même jour. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que, suivant bon de commande du 17 juin 2002, la SA ETABLISSEMENTS GOULET THORE a vendu, le 19 juin suivant, à la SARL SEF DEZECOT un tracteur DEUTZ DX 160 de l'année 1983 (matériel d'occasion) et repris un tracteur identique datant de 1978, et ce moyennant la somme de 5 460,87 ç, le prix du tracteur vendu étant fixé à 12 958,17 ç, et celui du tracteur repris à 8 384,70 ç ; Que, estimant que le matériel vendu n'était pas conforme, la SARL SEF DEZECOT a obtenu, par ordonnance de référé du 28 novembre 2003, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 22 avril 2004 ; Attendu que la société SEF DEZECOT soutient que le tracteur livré n'était pas conforme à la commande dans la mesure où il n'avait pas de frein, où le démarreur, le compte tours et le compte horaire ne fonctionnaient pas, et où il était dépourvu de gyrophares et de lumières réglementaires ; qu'en outre elle n'a pu disposer de la carte grise que trois mois après la vente alors que le tracteur était la propriété de la venderesse depuis sept années ; Que, cependant, l'absence de gyrophare et de lumières réglementaires, parfaitement visibles au jour de la livraison n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; Que l'absence de carte grise pendant trois mois n'interdisait pas l'assurance du tracteur et, par conséquent, son utilisation, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert dans son rapport, et que l'a admis le société SEF DEZECOT ultérieurement ; que l'expert judiciaire souligne sur ce point le

caractère disproportionné par rapport aux risques encourus et aux solutions alternatives possibles des mesures prises par la société SEF DEZECOT, qui ne peut en conséquences les imputer à faute à son adversaire ; Attendu, sur les autres désordres, que le rapport d'expertise judiciaire, qui n'encourt aucune nullité contrairement à ce que soutient la SA ETABLISSEMENTS GOULET THORE, constate que le tracteur démarre normalement et dispose de freins fonctionnant correctement (après nettoyage) ; qu'il ne fait état d'aucune autre difficulté ; Qu'il n'est pas contesté que lors de la livraison les freins et le démarreur ne fonctionnaient pas, alors que, à suivre le bon de livraison, le tracteur vendu était en parfait état de marche ; que, pour autant, et alors que, en principe, le mauvais fonctionnement des freins était susceptible d'entraîner une non-conformité de la machine au regard du Code du travail, ce que ne pouvait ignorer l'acquéreur, professionnel de l'exploitation forestière et, par conséquent, habitué à employer du personnel, ce dernier n'en a pas pour autant refusé le véhicule, se contentant de réserves sur le bon de livraison, ce qui établit qu'il n'estimait pas ces manquements suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente ; que la preuve de l'existence d'autres difficultés n'est pas rapportée ; Qu'il est manifeste qu'au jour de l'expertise le tracteur fonctionnait correctement ; que le fait que les dysfonctionnements objets des réserves ci-dessus rappelées aient été réparés par l'acquéreur lui-même, qui a ensuite pu normalement utiliser le matériel acheté, est insuffisant à rapporter la preuve que ledit matériel n'aurait pas été conforme à la commande ; Attendu qu'il s'ensuit que, en l'absence d'une demande subsidiaire de dommages et intérêts pour rembourser les frais de remise en état, et les conséquences des défaillances ainsi constatées, la demande de résolution de la vente doit être rejetée, et la décision déférée

infirmée en toutes ses dispositions ; Que la société SEF DEZECOT, qui succombe, sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que, par contre, il n'est pas démontré qu'elle ait abusé du droit légitime de demander à la Justice de trancher le litige de l'opposant à sa venderesse, de sorte que la société ETABLISSEMENTS GOULET THORE doit être déboutée de sa prétention de ce chef ; Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, Déboute la société SEF DEZECOT de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la société SEF DEZECOT aux dépens. Accorde à la SCP LAVAL LUEGER titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame FERNANDEZ, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 261
Date de la décision : 22/06/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2006-06-22;261 ?
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